Regulation (EEC) No 2118/74 of the Commission of 9 August 1974 laying down detailed rules for the application of the system of reference prices for fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2118/74 DE LA COMMISSION du 9 août 1974 fixant les modalités d'application du système des prix de référence dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2745/72 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
considérant qu'il y a lieu de définir, d'une part, les caractéristiques du produit pour lequel doivent être constatés les cours servant de base à la fixation du prix de référence ainsi que le stade auquel ces constatations doivent être effectuées et, d'autre part, le montant à prendre en considération au titre des frais de transport;
considérant qu'il convient de préciser les données que les États membres doivent communiquer à la Commission en vue de la fixation du prix de référence;
considérant que, en vue de rendre comparables le prix du produit importé et le prix de référence, il convient de préciser la manière dont les cours du produit importé doivent être relevés et calculés ; qu'il y a lieu de fixer les déductions à opérer pour ramener au stade importateur/grossiste les cours du produit importé lorsque ces cours ne peuvent être constatés qu'au stade de vente ultérieur;
considérant qu'il convient de fixer la liste des marchés d'importation représentatifs sur lesquels doivent être relevés les cours des produits importés ; que, outre ces cours, les États membres doivent communiquer à la Commission tous les autres éléments nécessaires au calcul du prix d'entrée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les cours à prendre en considération pour la fixation des prix de référence doivent se rapporter au stade de commercialisation «sortie groupements de producteurs» ou, à défaut, à tout autre stade de commercialisation comparable, pour des produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage, l'incidence du coût de l'emballage étant comprise dans ces cours.
2. Le montant à ajouter, au titre des frais de transport, à la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre est calculé forfaitairement pour chaque produit chaque année, lors de la fixation des prix de référence.
Article 2
Pour la fixation du prix de référence, les États membres communiquent chaque année à la Commission: - les cours prévus à l'article premier paragraphe 1, échelonnés par période d'un mois ou d'une décade, constatés au cours des trois campagnes précédentes sur chaque marché représentatif, situé dans les zones de production où les cours sont les plus bas,
- la moyenne arithmétique des cours constatés sur les mêmes marchés et pour les mêmes périodes pendant les cinq campagnes qui précèdent la fixation du prix de référence.
Article 3
1. Les cours à prendre en considération pour le calcul du prix d'entrée sont les cours constatés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 4.
Toutefois, dans le cas où pour un produit et une provenance donnés aucun cours n'est disponible un jour donné sur les marchés représentatifs d'un État membre, alors qu'il est constaté que des transactions s'effectuent sur d'autres marchés de cet État membre, les cours à prendre en considération pour le calcul du prix d'entrée sont constatés sur un ou plusieurs de ces marchés.
2. Ces cours sont relevés et calculés dans les conditions prévues à l'article 5. (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 147.
Article 4
Sont considérés comme représentatifs aux termes de l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa les marchés suivants:
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Article 5
1. Sur chaque marché représentatif d'importation, pour chaque produit et chaque provenance, les cours des produits importés sont relevés chaque jour de la façon suivante: a) ils sont constatés: - pour chaque variété ou chaque type du produit en cause,
- pour l'ensemble des calibres disponibles;
b) ils doivent se rapporter: - à des produits de la catégorie de qualité I,
- ou à des produits commercialisés dans la catégorie de qualité II si les produits de la catégorie I font défaut,
- ou à des produits répondant à la catégorie de qualité I et à la catégorie de qualité II lorsque les produits de la catégorie de qualité I représentent moins de 50 % des quantités totales du produit et de la provenance en cause vendues sur le marché;
c) ils sont constatés au stade importateur/grossiste ou au stade grossiste/détaillant si les cours au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles.
2. Les cours relevés conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont, lorsqu'ils sont constatés au stade grossiste/détaillant, diminués d'un montant égal à 9 %, pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste, et d'un élément égal à 0,5 unité de compte/100 kg pour tenir compte des frais de manutention et des taxes et droits de marché.
Article 6
Les États membres communiquent à la Commission chaque jour de marché, pour chaque produit, chaque marché représentatif et chaque provenance: a) les cours tels que définis à l'article 5, ramenés s'il y a lieu au stade importateur/grossiste et indiqués: - par variété pour les poires d'été, les oranges et les agrumes à petits fruits pour lesquels un prix de référence est fixé,
- par type de culture pour les concombres et les tomates,
- par type de couleur (chair blanche, chair jaune) pour les pêches,
- par groupe de variétés pour les pommes et les prunes,
- par produit pour chacun des autres produits concernés,
les cours visés aux troisième, quatrième et cinquième tirets étant égaux à la moyenne pondérée des cours relevés pour chaque variété;
b) les éléments à déduire de ces cours au titre des droits de douane;
c) dans la mesure du possible, les cours affectés des coefficients en vigueur, après déduction des droits de douane;
d) les éléments à déduire au titre des taxes à l'importation autres que droits de douane, dans la mesure où l'incidence de ces taxes est comprise dans les cours;
e) dans la mesure du possible, les cours à retenir en vue du calcul du prix d'entrée;
f) par produit, les quantités totales commercialisées sur ce marché, réparties, s'il y a lieu, par variété, groupe de variétés ou type;
g) les quantités commercialisées dans la catégorie de qualité I, dans la mesure où des cours sont communiqués pour cette catégorie.
Article 7
Le règlement (CEE) nº 1291/70 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 19 août 1974.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI