Regulation (EEC) No 1603/74 of the Council of 25 June 1974 on the imposition of an export charge on certain cereal, rice and milk-based products containing added sugar in the event of sugar supply difficulties
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1603/74 DU CONSEIL du 25 juin 1974 relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits sucrés à base de céréales, de riz et de lait en cas de difficultés d'approvisionnement en sucre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1125/74 (2), et notamment son article 18 paragraphe 2,
vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1129/74 (4), et notamment son article 20 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 662/74 (6), et notamment son article 19 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, conformément à l'article 16 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1602/74 (8), la perception d'un prélèvement spécial à l'exportation de sucre peut être prévue en cas de difficultés d'approvisionnement en sucre de la Communauté;
considérant que, d'après l'expérience acquise dans l'application de cette mesure, il apparaît que son efficacité peut être compromise dans le cas de sucre exporté sous forme de certains produits à base de céréales, de riz ou de lait ; que ce danger existe notamment pour certains mélanges entre le sucre et ces produits à base de céréales et de riz ainsi que pour certains produits laitiers, lorsque ces mélanges ou produits laitiers ont une teneur relativement élevée en sucre ; qu'il convient donc de créer la possibilité d'appliquer aux produits en question une taxe à l'exportation établie sur la base du prélèvement spécial à l'exportation du sucre lorsque celui-ci dépasse un certain montant et qu'une exportation excessive est constatée;
considérant que cette mesure complémentaire doit être arrêtée par dérogation aux règles prévues à l'article 18 paragraphe 2 du règlement nº 120/67/CEE, à l'article 20 paragraphe 2 du règlement nº 359/67/CEE et à l'article 19 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Si un prélèvement supérieur à 5 unités de compte pour 100 kilogrammes est perçu à l'exportation du sucre blanc, la perception d'une taxe à l'exportation de produits visés à l'article 1er des règlements nº 120/67/CEE, nº 359/67/CEE et (CEE) nº 804/68 et contenant au minimum 20 % de saccharose ou autres sucres convertis en saccharose peut être décidée selon la procédure visée au paragraphe 3.
2. Le montant de la taxe à l'exportation est fixé compte tenu: - de la nature du produit sucré à base de céréales, de riz ou de lait,
- de la teneur en saccharose ou autres sucres convertis en saccharose du produit en question,
- du prix du sucre blanc pratiqué dans la Communauté et de celui pratiqué sur le marché mondial,
- du prélèvement spécial applicable au sucre blanc et, le cas échéant, de la charge à l'exportation applicable aux mêmes produits en vertu des (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 128 du 10.5.1974, p. 12. (3)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (4)JO nº L 128 du 10.5.1974, p. 20. (5)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (6)JO nº L 85 du 29.3.1974, p. 51. (7)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (8)Voir page 7 du présent Journal officiel.
règlements nº 120/67/CEE, nº 359/67/CEE et (CEE) nº 804/68,
- des aspects économiques de l'application de cette taxe.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 120/67/CEE ou, selon le cas, à l'article correspondant des règlements nº 359/67/CEE et (CEE) nº 804/68.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1974.
Par le Conseil
Le président
H.D. GENSCHER