Regulation (EEC) No 1579/74 of the Commission of 24 June 1974 on the procedure for calculating the import levy on products processed from cereals and from rice and for the advance fixing of this levy for these products and for compound feedingstuffs manufactured from cereals
Règlement (CEE) no 1579/74 de la Commissiondu 24 juin 1974relatif aux modalités de calcul du prélèvement à l'importation applicable aux produits transformés à base de céréales et de riz et à la préfixation de ce prélèvement pour ceux-ci ainsi que pour les aliments composés à base de céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no 117 du 19. 6. 1967, p. 2269/67., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/74JO no L 128 du 10. 5. 1974, p. 12., et notamment ses articles 15 paragraphe 3 et 24,vu le règlement no 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du rizJO no 174 du 31. 7. 1967, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1129/74JO no L 128 du 10. 5. 1974, p. 20., et notamment ses articles 13 paragraphe 3, et 25,vu le règlement (CEE) no 1052/68 du Conseil, du 23 juillet 1968, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de rizJO no L 179 du 25. 5. 1968, p. 8., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 881/73JO no L 86 du 31. 3. 1973, p. 30., et notamment ses articles 2 paragraphe 2, et 5,considérant que l'élément mobile du prélèvement applicable aux produits transformés, visés par le règlement (CEE) no 1052/68 est en principe fixé pour un mois et modifié dans l'intervalle en fonction des variations du prélèvement applicable au produit de base; que ces variations n'ont pas, dans tous les cas, une influence immédiate sur le prix des produits transformés importés; que le règlement précité a d'ailleurs prévu que l'élément mobile ne serait revisé en cours de mois que si la variation du prélèvement applicable aux produits de base atteignait un certain seuil qu'il convient de fixer;considérant que, en vue de l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1052/68, il convient de diminuer l'élément mobile du prélèvement applicable aux produits transformés bénéficiant d'une restitution à la production accordée aux produits de base servant à leur fabrication, du montant de cette restitution à raison des quantités de ces produits retenus pour le calcul de l'élément mobile;considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 3 du règlement no 120/67/CEE et l'article 13 paragraphe 3 du règlement no 359/67/CEE, les produits transformés et les aliments composés à hase de céréales peuvent être soumis totalement ou partiellement aux dispositions prévoyant la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation; qu'il convient d'avoir recours à cette possibilité pour ces produits en raison des conditions du marché et des nécessités du commerce international;considérant que, compte tenu des conditions et de la sensibilité du marché du malt, il convient, en cas de fixation à l'avance du prélèvement, de prévoir la perception d'une prime de telle sorte que le malt importé sous ce régime parvienne dans la Communauté dans des conditions ne pouvant mettre en danger l'équilibre du marché;considérant que le règlement (CEE) no 1080/68 de la Commission, du 26 juillet 1968, relatif aux modalités de calcul du prélèvement applicable aux produits transformés à base de céréales et de riz et à la préfixation pour certains d'entre euxJO no L 181 du 27. 7. 1968, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1047/73JO no L 104 du 19. 4. 1973, p. 30., ne prévoit la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation que pour certains produits transformés; que, en outre, ce règlement a été modifié à plusieurs reprises; que, pour des raisons de clarté, il est opportun de le remplacer par le présent règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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