Regulation (EEC) No 1579/74 of the Commission of 24 June 1974 on the procedure for calculating the import levy on products processed from cereals and from rice and for the advance fixing of this levy for these products and for compound feedingstuffs manufactured from cereals
Règlement (CEE) no 1579/74 de la Commissiondu 24 juin 1974relatif aux modalités de calcul du prélèvement à l'importation applicable aux produits transformés à base de céréales et de riz et à la préfixation de ce prélèvement pour ceux-ci ainsi que pour les aliments composés à base de céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no 117 du 19. 6. 1967, p. 2269/67., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/74JO no L 128 du 10. 5. 1974, p. 12., et notamment ses articles 15 paragraphe 3 et 24,vu le règlement no 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du rizJO no 174 du 31. 7. 1967, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1129/74JO no L 128 du 10. 5. 1974, p. 20., et notamment ses articles 13 paragraphe 3, et 25,vu le règlement (CEE) no 1052/68 du Conseil, du 23 juillet 1968, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de rizJO no L 179 du 25. 5. 1968, p. 8., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 881/73JO no L 86 du 31. 3. 1973, p. 30., et notamment ses articles 2 paragraphe 2, et 5,considérant que l'élément mobile du prélèvement applicable aux produits transformés, visés par le règlement (CEE) no 1052/68 est en principe fixé pour un mois et modifié dans l'intervalle en fonction des variations du prélèvement applicable au produit de base; que ces variations n'ont pas, dans tous les cas, une influence immédiate sur le prix des produits transformés importés; que le règlement précité a d'ailleurs prévu que l'élément mobile ne serait revisé en cours de mois que si la variation du prélèvement applicable aux produits de base atteignait un certain seuil qu'il convient de fixer;considérant que, en vue de l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1052/68, il convient de diminuer l'élément mobile du prélèvement applicable aux produits transformés bénéficiant d'une restitution à la production accordée aux produits de base servant à leur fabrication, du montant de cette restitution à raison des quantités de ces produits retenus pour le calcul de l'élément mobile;considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 3 du règlement no 120/67/CEE et l'article 13 paragraphe 3 du règlement no 359/67/CEE, les produits transformés et les aliments composés à hase de céréales peuvent être soumis totalement ou partiellement aux dispositions prévoyant la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation; qu'il convient d'avoir recours à cette possibilité pour ces produits en raison des conditions du marché et des nécessités du commerce international;considérant que, compte tenu des conditions et de la sensibilité du marché du malt, il convient, en cas de fixation à l'avance du prélèvement, de prévoir la perception d'une prime de telle sorte que le malt importé sous ce régime parvienne dans la Communauté dans des conditions ne pouvant mettre en danger l'équilibre du marché;considérant que le règlement (CEE) no 1080/68 de la Commission, du 26 juillet 1968, relatif aux modalités de calcul du prélèvement applicable aux produits transformés à base de céréales et de riz et à la préfixation pour certains d'entre euxJO no L 181 du 27. 7. 1968, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1047/73JO no L 104 du 19. 4. 1973, p. 30., ne prévoit la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation que pour certains produits transformés; que, en outre, ce règlement a été modifié à plusieurs reprises; que, pour des raisons de clarté, il est opportun de le remplacer par le présent règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE IModification du prélèvement
Article premier1.Si, au cours du mois de l'importation des produits visés par le règlement no 1052/68/CEE, le prélèvement en vigueur applicable à 100 kilogrammes de produit de base excède la moyenne des prélèvements applicable à la même quantité les 25 premiers jours du mois précédent, ajustée conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa dudit règlement, de 0,25 unité de compte, l'élément mobile du prélèvement applicable au produit transformé est augmenté d'un montant égal à celui du dépassement constaté, arrondi à 0,25 unité de compte ou au multiple de 0,25 unité de compte le plus proche, le montant de ce dépassement étant ensuite multiplié par le coefficient figurant dans la colonne no 4 de l'annexe du règlement no 1052/68/CEE.Cette augmentation est appliquée le jour suivant celui de la constatation du dépassement.Si par la suite, au cours du même mois, le prélèvement en vigueur vient à s'écarter d'au moins 0,25 unité de compte pour 100 kilogrammes de produit de base, de l'élément mobile augmenté comme dit ci-dessus (avant multiplication par le coefficient précité), cet élément mobile est augmenté ou diminué d'un montant égal à l'écart constaté, arrondi à 0,25 unité de compte ou au multiple le plus proche de 0,25 unité de compte, cet écart ainsi arrondi étant ensuite multiplié par le coefficient précité.Toutefois, le montant du prélèvement ne peut en aucun cas, être abaissé au-dessous du niveau fixé le premier jour du mois.2.Pour l'application du paragraphe I aux produits relevant de la position tarifaire 23.02 A, on obtient le prélèvement applicable à 100 kilogrammes de " produit de base " en additionnant les prélèvements applicables à 100 kilogrammes de froment tendre, 100 kilogrammes d'orge et 100 kilogrammes de maïs et en divisant cette somme par 3.
TITRE IIPrélèvement applicable aux produits bénéficiant d'un régime de restitution à la production
Article 2L'élément mobile du prélèvement calculé conformément à l'article 2 du règlement no 1052/68/CEE, applicable à 100 kilogrammes de produits transformés visés à l'article 6 dudit règlement, est diminué d'un montant égal à la restitution à la production accordée à la date de l'importation pour:a)180 kilogrammes de maïs destiné à la maïserie, pour les gruaux et semoules de maïs destinés à l'industrie de la brasserie;b)161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour les farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow-root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au no 07.06 A du tarif douanier commun;c)220 kilogrammes de froment tendre destiné à l'amidonnerie, pour l'amidon de froment;d)152 kilogrammes de brisures de riz destinées à l'amidonnerie, pour l'amidon de riz;e)161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour les fécules et les amidons autres que ceux de froment ou de riz;f)400 kilogrammes de blé tendre destiné à l'amidonnerie, pour le gluten de froment;g)200 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie pour les résidus de l'amidonnerie de maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 pour cent en poids;h)210 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour le glucose même aromatisé ou additionné de colorants présenté en poudre cristalline blanche, même agglomérée;i)161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour tout autre glucose, ainsi que pour le sirop de glucose, même aromatisé ou additionné de colorants.
TITRE IIIFixation à l'avance du prélèvement
Article 31.En ce qui concerne les importations des produits visés à l'article 1er sous d) du règlement no 120/67/CEE et à l'article 1er sous c) du règlement no 359/67/CEE, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une opération à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.Dans le cas visé à l'alinéa précédent, on ajuste le prélèvement, le cas échéant, en fonction du prix de seuil du ou des produits de base retenus pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement en vigueur pendant le mois de l'importation, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement no 120/67/CEE.Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le prélèvement de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kg de produit de base et celui applicable le mois de l'importation, cette différence étant effectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement no 1052/68/CEE.2.En ce qui concerne les produits de la position 11.07, une prime s'ajoute au prélèvement fixé à l'avance. Cette prime est égale, pour 100 kilogrammes de produit transformé, à la prime applicable conformément à l'article 15 du règlement no 120/67/CEE et au règlement no 140/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux règles de fixation à l'avance des prélèvements applicables aux céréalesJO no 125 du 26. 6. 1967, p. 2456/67., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2435/70JO no L 262 du 3. 12. 1970, p. 3., et selon le barème en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat, à la quantité de produit de base retenue pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement.Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 sous b) du règlement no 140/67/CEE, elle est déterminée en fonction du mois de l'importation effective du produit transformé, celle applicable à une importation effectuée durant le dernier mois de validité du certificat d'importation étant égale à celle applicable à une importation effectuée le mois précédent.
Article 4Pour chacun des produits visés au présent titre, la période pour laquelle il est possible d'obtenir la fixation à l'avance du prélèvement peut être réduite selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement no 120/67/CEE.
TITRE IVDispositions générales
Article 5Les États membres communiquent à la Commission, le 15 de chaque mois, pour le mois précédent:a)les quantités totales du produit transformé pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés;b)les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avec fixation à l'avance du prélèvement.Ces données doivent être ventilées suivant les produits soumis à un prélèvement spécifique.
Article 6Le règlement (CEE) no 1080/68 est abrogé.Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 juin 1974.Par la CommissionLe présidentFrançois-Xavier Ortoli