Council Directive 74/63/EEC of 17 December 1973 on the fixing of maximum permitted levels for undesirable substances and products in feedingstuffs
DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 décembre 1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (74/63/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté et que des résultats satisfaisants dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments des animaux de bonne qualité et appropriés;
considérant qu'une réglementation en matière d'aliments des animaux est un facteur essentiel pour accroître la productivité de l'agriculture;
considérant que les aliments des animaux contiennent souvent des substances ou des produits indésirables susceptibles de nuire à la santé animale ou, du fait de leur présence dans les produits animaux, à la santé humaine;
considérant qu'il est impossible d'exclure totalement la présence des substances et produits en question et qu'il importe au moins que leur teneur dans les aliments des animaux soit réduite de manière à empêcher l'apparition d'effets indésirables et nuisibles ; que, en l'occurrence, il est impossible de fixer ces teneurs en dessous du seuil de sensibilité des méthodes d'analyse à définir sur le plan communautaire;
considérant que les substances et les produits indésirables ne peuvent être présents dans les aliments des animaux que dans les conditions fixées par la présente directive et qu'ils ne peuvent être distribués d'une autre manière dans le cadre de l'alimentation des animaux;
considérant toutefois que les États membres doivent avoir la faculté d'admettre, sous certaines conditions, que des aliments des animaux présentent des teneurs en substances et produits indésirables supérieures à celles prévues à l'annexe;
considérant que, dans la mesure où les États membres possèdent déjà des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux, celles-ci divergent sur des principes essentiels ; que, de ce fait, elles ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun et qu'il convient, dès lors, de les harmoniser;
considérant qu'il faut laisser aux États membres la faculté, lorsque la santé animale ou humaine se trouve menacée, de réduire temporairement les teneurs maximales fixées ou de fixer une teneur maximale pour d'autres substances ou produits ou encore d'interdire la présence de ces substances ou produits dans les aliments des animaux;
considérant que, pour éviter qu'un État membre fasse un usage abusif de cette faculté, il importe de décider, selon une procédure communautaire d'urgence et sur la base de documents justificatifs, des modifications éventuelles à l'annexe;
considérant qu'une procédure communautaire appropriée est indispensable pour adapter les dispositions techniques fixées en annexe en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
considérant que les dispositions des pays tiers relatives aux substances et produits indésirables peuvent différer de celles prévues par la présente directive, et que, dès lors, il convient de permettre aux États membres de ne pas appliquer ces dernières lors de l'exportation d'aliments des animaux vers ces pays;
considérant que, pour garantir, lors de la commercialisation des aliments des animaux, le respect des conditions fixées pour les substances et produits indésirables, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;
considérant que les aliments des animaux répondant à ces conditions ne doivent, en ce qui concerne la teneur en substances et produits indésirables, être soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par la présente directive; (1)JO nº C 10 du 5.2.1972, p. 35. (2)JO nº C 4 du 20.1.1972, p. 3.
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des aliments des animaux institué par la décision du Conseil du 20 juillet 1970 (1),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive concerne la fixation de teneurs maximales pour les substances et les produits indésirables dans les aliments des animaux, énumérés à l'annexe.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions concernant: a) les additifs dans l'alimentation des animaux;
b) la commercialisation des aliments des animaux;
c) la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutrition animale.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par: a) aliments des animaux : les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;
b) aliments simples : les différents produits végétaux et animaux à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les différentes substances organiques et inorganiques, destinés tels quels à l'alimentation animale par voie orale;
c) ration journalière : la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
d) aliments complets : les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à mesurer une ration journalière;
e) aliments complémentaires : les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux.
Article 3
1. Les États membres prescrivent que les substances et produits énumérés à l'annexe ne sont tolérés dans les aliments des animaux que dans les conditions fixées à cette annexe.
2. Les États membres peuvent admettre que les teneurs maximales prévues à l'annexe pour les aliments des animaux soient dépassées: - si ces aliments sont destinés exclusivement aux fabricants reconnus d'aliments et répondent, après mélange, aux dispositions de l'annexe,
- et si toute autre destination apparaît comme exclue par toute indication appropriée.
Article 4
Les États membres prescrivent que les aliments complémentaires, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières à leur égard, ne peuvent contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en substances et produits énumérés dans la présente directive supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.
Article 5
1. Lorsqu'un État membre estime qu'une teneur maximale fixée à l'annexe ou qu'une substance ou un produit non mentionné dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine, cet État membre peut provisoirement réduire cette teneur, fixer une teneur maximale, ou interdire la présence de cette substance ou de ce produit dans les aliments des animaux. Il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises accompagnées d'un exposé des motifs.
2. Selon la procédure prévue à l'article 10, il est décidé immédiatement si l'annexe doit être modifiée. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été arrêtée soit par le Conseil, soit par la Commission, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.
Article 6
Les modifications à apporter à l'annexe, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.
Article 7
Les États membres veillent à ce que les aliments des animaux, qui sont conformes à la présente directive, (1)JO nº L 170 du 3.8.1970, p. 1.
ne soient pas soumis à d'autres restrictions de commercialisation en ce qui concerne la présence de substances et de produits indésirables.
Article 8
1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que soit effectué, au moins par sondage, le contrôle officiel des aliments des animaux quant au respect des conditions prévues par la présente directive.
2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission le nom des services qu'ils ont désignés pour effectuer ces contrôles.
Article 9
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des aliments des animaux, ci-après dénommé le «Comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à l'examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du Comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 10
1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du Comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 11
La présente directive n'affecte pas le droit des États membres de ne pas appliquer les dispositions qu'elle prévoit aux aliments des animaux destinés à l'exportation vers des pays tiers.
Article 12
Les États membres mettent en vigueur le 1er janvier 1976 les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1973.
Par le Conseil
Le président
I. NØRGAARD
ANNEXE
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