Regulation (EEC) No 3559/73 of the Commission of 21 December 1973 laying down detailed rules for granting financial compensation and indemnities, fixing the withdrawal prices and determining the buying in price for certain fishery products

RÈGLEMENT (CEE) N 3559/73 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1973 établissant les dispositions d'application relatives à l'octroi de la compensation financière et de l'indemnité, ainsi qu'à la fixation des prix de retrait et à la détermination des prix d'achat pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n 2142/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3159/73 [2], et notamment son article 10 paragraphe 5 et son article 11 paragraphe 5,

[1] JO n L 236 du 27.10.1970, p. 5.

[2] JO n L 322 du 23.11.1973, p. 4.

considérant que l'octroi de la compensation financière visée à l'article 10 du règlement (CEE) n 2142/70 est subordonné notamment à l'application, par les organisations de producteurs, d'un prix de retrait fixé à cette fin, que, aux termes des dispositions du paragraphe 4 de cet article, ce prix doit être fixé pour chacun des produits visés à l'annexe I sous A et C du règlement précité, en appliquant à un montant au moins égal à 60% et ne dépassant pas 90% du prix d'orientation, le coefficient d'adaptation de la catégorie de qualité immédiatement inférieure à celle retenue pour la fixation du prix d'orientation;

considérant que l'application du régime des retraits est destinée à contribuer à assurer la stabilisation des cours sur le marché tout en n'entraînant pas la formation d'excédents structurels dans la Communauté, qu'il importe, par conséquent, de favoriser un soutien adéquat de l'ensemble des marchés, en tenant compte du fait que la composition des apports varie de marché à marché en ce qui concerne les caractéristiques commerciales des produits en cause; qu'il est nécessaire, en outre, de fixer les prix de retrait à des niveaux tels que les résultats obtenus jusqu'à présent, en matière de stabilisation des cours, par l'effort entrepris dans les États membres par des organisations de producteurs ne se trouvent pas compromis pour autant qu'ils contribuent à la réalisation des objectifs communautaires;

considérant que, eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu de prévoir la différenciation des prix de retrait selon les caractéristiques commerciales des produits en cause à l'aide de coefficients d'adaptation reflétant de façon forfaitaire l'écart de prix moyen constaté entre des produits ayant des caractéristiques commerciales différentes tout en retenant pour les produits d'une même espèce un pourcentage unique du prix d'orientation;

considérant que la différenciation, selon les caractéristiques commerciales des produits, peut être effectuée en recourant aux notions retenues à cette même fin lors de la fixation des normes communes de commercialisation;

considérant que, pour permettre le calcul des indemnités et des compensations financières pour les produits de la pêche retirés du marché et le calcul du prix d'achat des sardines et anchois, il est nécessaire de fixer les coefficients d'adaptation prévus aux paragraphes 1 sous c) et 4 de l'article 10 et au paragraphe 2 de l'article 11 du règlement (CEE) n 2142/70; que, pour permettre une application uniforme du régime des prix de retrait, il semble opportun de continuer à employer les mêmes coefficients que ceux utilisés pour le calcul des prix de retrait;

considérant que, comme les mesures prises par les organisations de producteurs doivent viser à assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente des produits appportés par leurs adhérents, la compensation financière doit rester limitée aux produits apportés par les adhérents pour éviter que l'efficacité de ces mesures ne soit perturbée par le fait que des personnes non tenues de respecter lesdites mesures participent à la compensation;

considérant que, en raison de la fluctuation de la demande tout au long du déroulement de la vente, il convient d'éviter que des produits ne soient retirés du marché avant leur mise en vente; qu'il convient dès lors de n'accorder la compensation financière que pour les produits qui, ayant été mis en vente dans les conditions habituelles, n'ont pas trouvé acheteur au prix de retrait communautaire;

considérant que, dans l'attente d'une meilleure situation du marché, une organisation de producteurs peut être amenée à acheter les produits apportés par ses adhérents pour procéder à leur stockage; que, dans ce cas, les produits ont déjà été classés selon les normes de commercialisation,; qu'un écoulement, suite au stockage, de produits ne correspondant plus au classement qui leur a été attribué n'est pas compatible avec les objectifs de qualité poursuivis par l'organisation commune; qu'il convient dès lors d'exclure du bénéfice de la compensation financière les produits retirés qui ne correspondent plus à la catégorie de fraîcheur établie lors de la première vente;

considérant que, afin de stimuler au maximum les efforts de stabilisation du marché dans les conditions communautaires, il convient d'exclure du bénéfice de la compensation financière les organisations de producteurs qui ne pratiquent pas le prix de retrait communautaire d'une façon permanente;

considérant que, de ce fait, la compensation financière ne peut être payée qu'à la fin de la période de validité du prix de retrait; qu'en conséquence, il convient toutefois de prévoir la possibilité d'accorder des avances en échange de la constitution d'une caution;

considérant qu'un des objectifs poursuivis par les activités des organisations de producteurs est l'amélioration de la qualité des produits apportés par les adhérents et écoulés par l'intermédiaire de ces organisations; que la réalisation de cet objectif peut être stimulée en prévoyant un régime de compensations entraînant en principe une participation financière de la Communauté qui se situe dans un apport décroissant avec le prix de retrait, au fur et à mesure que la qualité du produit retiré du marché se situe à un niveau plus bas; qu'il y a lieu de préciser dans ces conditions que le prix de retrait entrant dans le calcul de la valeur de la compensation financière est celui fixé en fonction des caractéristiques commerciales du produit en cause;

considérant que, afin d'assurer aux producteurs établis dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté l'accès aux marchés dans des conditions satisfaisantes, le prix de retrait visé à l'article 10 paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) n 2142/70 peut être affecté, pour ces zones, de coefficients d'ajustement; que les informations dont dispose actuellement la Commission et relatives aux conditions d'écoulement de la pêche permettant de conclure à l'opportunité de recourir, pour quelques produits et pour quelques zones de la Communauté, à ce régime d'ajustement des prix de retrait;

considérant que le règlement (CEE) n 135/73 du Conseil, du 15 janvier 1973, établissant les règles générales relatives à la détermination, dans les secteurs des produits de la pêche, des zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté [3], prévoit que la détermination de ces zones de débarquement doit être effectuée en tenant compte des distances existant entre les zones de débarquement et les principaux centres de consommation de la Communauté, des conditions spécifiques de transport qui peuvent empêcher que l'accès aux marchés s'effectue dans des conditions satisfaisantes, de la situation structurelle particulière de certaines zones qui risque de compromettre l'écoulement normal de la production, de la structure de la demande et de l'approvisionnement et notamment des conditions dans lesquelles l'équilibre de l'approvisionnement du marché de la Communauté peut être assuré,

[3] JO n L 18 du 23.1.1973, p. 1.

considérant que les coefficients d'ajustement visés ci-dessus doivent être déterminés de telle façon que les différences entre les prix ainsi ajustés correspondent aux écarts de prix à prévoir, en cas de production normale, sur la base des conditions naturelles de la formation des prix sur le marché;

considérant que, pour les organisations de producteurs susceptibles de pratiquer le régime de retrait dans ces zones, il doit être créé un régime financier comparable à tous égards à celui applicable aux autres organisations; qu'il convient, à cette fin, de veiller à ce que, partout dans la Communauté, le rapport entre le prix de retrait et la compensation financière soit le même; que ce but peut être atteint en affectant, lors du calcul de la compensation financière à accorder pour les retraits effectués dans ces zones, le prix d'orientation du coefficient ayant servi à la différenciation géographique des prix de retrait;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients visés à l'article 10 paragraphe 1 sous c), paragraphe 3 et paragraphe 4 premier alinéa ainsi qu'à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 2142/70 et servant au calcul des prix de retrait, de la compensation financière accordée aux organisations de producteurs et du montant maximal de l'indemnité qu'elles peuvent verser à leurs adhérents, pour les produits énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement précité ainsi que les coefficients servant au calcul des prix d'achat des sardines et des anchois sont fixés à l'annexe I.

Article 2

1. Sont seules considérées comme quantités de produits retirés du marché au sens de l'article 10 paragraphe 1 sous c), paragraphe 2 et paragraphe 3 du règlement (CEE) n 2142/70, les quantités de produits;

a) pêchées par un adhérent de l'organisation de producteurs;

b) ayant fait l'objet, avant le retrait, d'une mise en vente selon les us et coutumes régionaux et locaux au cours de laquelle il a été établi qu'elles ne trouvent pas acheteur au prix fixé conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) n 2142/70;

c) correspondant, au moment de leur retrait du marché, au classement obtenu par elles en application de l'article 2 du règlement (CEE) n 2142/70, et

d) retirées du marché par une organisation de producteurs qui a appliqué le prix visé sous b) pendant toute la période de validité de celui-ci.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sous d) ne s'appliquent qu'à partir de la mise en application du prix visé au paragraphe 1 sous b) par l'organisation des producteurs en cause.

Article 3

1. La compensation financière est versée aux organisations de producteurs, sur leur demande, à la fin de la période de validité du prix visé à l'article 2 paragraphe 1 sous b).

2. Sur demande, la compensation financière ou une partie de celle-ci est avancée pour les quantités retirées, à condition que les dispositions de l'article 2 aient été respectées pour la période concernée et que le demandeur constitue une caution égale au montant avancé.

La caution est constituée sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre qui donne l'avance.

Les États membres communiquent les catégories d'établissements habilités à se porter caution à la Commission qui en informe les autres États membres.

3. La caution est libérée si le droit à la compensation financière est définitivement acquis conformément aux dispositions de l'article 2.

Si, malgré demande, l'avance n'est pas restituée ou n'est restituée que partiellement, la caution reste acquise, selon le cas, dans sa totalité ou au prorata du montant de l'avance qui n'a pas été restitué.

Article 4

Le prix de retrait visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 2142/70 est le prix de retrait fixé conformément à l'article 10 paragraphe 5 du même règlement selon les caractéristiques commerciales du produit en cause.

Article 5

Les pourcentages du prix d'orientation visés à l'article 10 paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) n 2142/70 qui servent de base au calcul du prix de retrait, sont fixés, pour les produits de chaque espèce de poisson, à l'annexe II.

Article 6

1. Les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation au sens de l'article 10 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) n 2142/70, les coefficients à affecter au prix d'orientation lors du calcul de la compensation financière, ainsi que les produits auxquels ils se réfèrent, sont ceux fixés à l'annexe III.

2. Sans préjudice de l'application des coefficients visés à l'article 1er, les coefficients mentionnés ci-dessus sont également utilisés pour le calcul des prix de retrait.

Article 7

Les règlements (CEE)

- n 1468/71 de la Commission, du 9 juillet 1971, définissant les conditions d'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche [4], modifié par le règlement (CEE) n 2243/72 [5], et

[4] JO n L 154 du 10.7.1971, p. 23.

[5] JO n L 241 du 24.10.1972, p. 8.

- n 1623/72 de la Commission, du 28 juillet 1972, fixant, pour les produits de la pêche énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement (CEE) n 2142/70, les prix de retrait ainsi que les coefficients d'adaptation servant au calcul des indemnités et des compensations financières pour les produits de la pêche retirés du marché et au calcul des prix d'achat des sardines et des anchois [6], modifié par le règlement (CEE) n 1200/73 [7], sont abrogés.

[6] JO n L 171 du 29.7.1972, p. 20.

[7] JO n L 122 du 9.5.1973, p. 19.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1974.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI

ANNEXE I

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ANNEXE II

Pourcentages du prix d'orientation servant au calcul du prix de retrait

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ANNEXE III

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