Regulation (EEC) No 3389/73 of the Commission of 13 December 1973 laying down the procedure and conditions for the sale of tobacco held by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3389/73 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1973 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités (2), et notamment son article 7 paragraphe 4 et son article 15,

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) nº 327/71 du Conseil, du 15 février 1971, fixant certaines règles générales relatives au contrat de première transformation et conditionnement, aux contrats de stockage ainsi qu'à l'écoulement des tabacs détenus par les organismes d'intervention (3), l'écoulement de ces tabacs doit se faire sur base de conditions de prix qui tiennent compte des prix d'objectif et des primes, des frais résultant de la première transformation et du conditionnement, ainsi que de l'évolution et des besoins du marché;

considérant que, le tabac n'étant pas un produit homogène par nature, il convient d'offrir à la vente les tabacs par lots entiers constitués par l'organisme d'intervention;

considérant que les adjudications et les ventes aux enchères, motivées par la nécessité pour les organismes d'intervention d'écouler les stocks en leur possession, ne doivent cependant pas entraver le circuit commercial normal prévu aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) nº 727/70 ; qu'il convient, par conséquent, de procéder à une appréciation communautaire de chaque opération de remise sur le marché, notamment en ce qui concerne le prix minimum de vente;

considérant que l'adjudication doit être attribuée au soumissionnaire ayant présenté l'offre réunissant les conditions les plus favorables;

considérant qu'il convient d'exiger de tous les soumissionnaires à une adjudication la constitution d'une caution garantissant le respect des obligations découlant de leur participation ; que, dans le cas d'une adjudication pour l'exportation, il convient que cette caution garantisse également que les tabacs acquis soient effectivement exportés hors de la Communauté ; qu'il convient d'exiger cette caution également des adjudicataires qui acquièrent le tabac lors de ventes aux enchères publiques;

considérant que, afin de tenir compte des possibilités administratives existant actuellement dans les États membres, il convient de prévoir que les formalités douanières d'exportation soient accomplies dans l'État membre où l'adjudication est effectuée;

considérant qu'il est indiqué de se référer, pour la description des tabacs remis sur le marché, à la liste des variétés de tabac emballé classées par qualités telle qu'elle est établie à l'annexe II du règlement (CEE) nº 1727/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 715/73 (5);

considérant que, pour des raisons de force majeure, l'adjudicataire peut se trouver dans une situation qui ne lui permet plus de remplir ses obligations ; que des mesures doivent être prévues de manière à éviter de causer un dommage, d'une manière inéquitable à l'adjudicataire ; que l'observation d'une application harmonieuse dans le respect de la notion communautaire de force majeure telle qu'elle a été donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires 4-68 (6) et 11-70 (7) nécessite que la Commission soit informée de chaque cas admis par les États membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du tabac brut,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le tabac emballé, détenu par les organismes d'intervention, est remis sur le marché, par voie d'adjudication ou de vente aux enchères publiques.

2. On entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres, l'attribution du marché se faisant à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme au présent règlement.

3. On entend par vente aux enchères publiques au sens du présent règlement la mise en vente des (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 5. (3)JO nº L 39 du 17.2.1971, p. 3. (4)JO nº L 191 du 27.8.1970, p. 5. (5)JO nº L 68 du 15.3.1973, p. 16. (6)Recueil 1968, p. 549. (7)Recueil 1970, p. 1125. produits par leur exposition et par l'admission des intéressés à une séance publique pendant laquelle, partant d'un prix minimum donné, les produits sont attribués au plus offrant.

4. Les adjudications ainsi que les dates, heures, lieux et conditions des ventes aux enchères publiques sont publiés de manière à assurer la plus grande publicité possible, et notamment au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 2

Sur la base de toutes les données dont elle dispose, la Commission détermine s'il y a lieu de procéder à une adjudication ou une vente aux enchères publiques pour la mise en vente sur le marché de la Communauté ou pour l'exportation. À cet effet, les États membres lui communiquent toutes les informations concernant les variétés, qualités, quantités et magasins de stockage ainsi que toutes autres données nécessaires pour la mise en adjudication.

Les États membres concernés peuvent demander à la Commission d'ouvrir une adjudication ou de prévoir une vente aux enchères publiques pour une quantité de tabac déterminée. Dans ce cas, la Commission statue sur la demande dans les 10 jours suivant la réception de celle-ci.

Article 3

1. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes 60 jours au moins avant la date limite fixée pour la remise des offres.

2. Les offres portent sur des lots de tabac emballé spécifiquement définis et non divisibles qu'il appartient à l'organisme d'intervention de composer au mieux de l'écoulement commercial, à partir des lots stockés, soit en les reprenant tels qu'ils se présentaient à l'achat, soit en les scindant ou en les regroupant.

3. La description des tabacs offerts à la vente est établie par référence au classement des tabacs emballés fixé à l'annexe II du règlement (CEE) nº 1727/70. La quantité du lot est exprimée en poids net conformément à la définition de l'article 6 paragraphe 1 dudit règlement. Les organismes d'intervention donnent tous renseignements utiles sur les caractéristiques des différents lots.

4. L'organisme d'intervention prend toute disposition pour permettre aux intéressés d'examiner dans les conditions prévues à l'avis d'adjudication, avant le dépôt de l'offre, des échantillons prélevés sur les tabacs mis en vente et éventuellement exposés.

5. Tout intéressé peut obtenir des échantillons du tabac mis en vente contre le paiement d'une somme égale au prix d'intervention dérivé.

Article 4

1. Les intéressés participent à l'adjudication par lettre recommandée adressée à la Commission contre accusé de réception.

2. L'offre indique notamment: a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b) la désignation du lot demandé et le prix offert, exprimé dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication a lieu, par kilogramme de poids net.

3. L'offre n'est valable que si elle est accompagnée de la preuve de la constitution de la caution visée à l'article 5

4. L'offre ne peut être retirée.

5. La liste anonyme des offres est transmise par la Commission aux États membres.

Article 5

1. Chaque soumissionnaire doit constituer une caution de 0,28 unité de compte par kilogramme de tabac brut auprès de l'organisme d'intervention concerné.

2. La caution est constituée sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel il est situé.

Les États membres communiquent à la Commission les catégories d'établissements habilités à se porter caution, ainsi que les critères visés à l'alinéa précédent.

Article 6

1. Dans les 15 jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres et compte tenu de ces offres, il est fixé, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 727/70, un prix minimum pour chaque lot ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Le prix minimum est fixé franco sur moyen de transport en tenant compte, notamment, du prix d'objectif, de la prime et des frais résultant de la première transformation et du conditionnement pour le tabac en cause, ainsi que de la situation du marché à un niveau tel qu'il ne gêne pas l'écoulement du tabac par le circuit commercial normal.

3. L'adjudicataire est désigné pour chaque lot selon la procédure visée au paragraphe 1. Dans le cas où plusieurs offres sont faites à des prix et conditions identiques, l'attribution de l'adjudication se fait par tirage au sort.

4. En aucun cas le tabac ainsi acquis ne peut être revendu aux organismes d'intervention.

5. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé de la suite réservée à son offre. Le résultat de l'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Outre les cas de force majeure, la caution visée à l'article 5 n'est libérée que si: a) l'offre n'était pas recevable;

b) le soumissionnaire n'a pas été déclaré adjudicataire;

c) l'adjudicataire a acquitté le prix auquel l'attribution est faite et, dans le cas d'une adjudication pour l'exportation, a apporté la preuve, dans les mêmes conditions qu'en matière de restitution à l'exportation, que le tabac a été effectivement exporté. Les formalités douanières d'exportation doivent être accomplies dans l'État membre qui a mis ce tabac en vente.

Article 8

1. L'avis de vente aux enchères publiques est publié au Journal officiel des Communautés européennes 60 jours au moins avant la date prévue pour la vente.

2. Au plus tard un jour ouvrable avant là date prévue pour la vente, le prix minimum de vente est fixé pour chaque lot, conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2 et selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 727/70.

3. Les dispositions de l'article 3 paragraphes 2 à 5 sont applicables.

4. En cas de vente aux enchères publiques destinée à l'exportation, l'acheteur doit constituer une caution conformément à l'article 5. Cette caution peut, outre la forme prévue au paragraphe 2 dudit article, être constituée sous forme de chèque bancaire ou en espèces. La caution est libérée dans les conditions visées à l'article 7 sous c).

5. L'État membre concerné informe la Commission du déroulement de chaque vente.

6. En aucun cas le tabac ainsi acquis ne peut être revendu aux organismes d'intervention.

Article 9

Si, sauf cas de force majeure, le tabac est enlevé postérieurement au 30e jour après la publication au Journal officiel des Communautés européennes du résultat de l'adjudication, le prix à payer par l'adjudicataire est majoré du montant calculé conformément à l'article 4 paragraphe 1 sous g) du règlement (CEE) nº 1697/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, relatif au financement des dépenses d'intervention dans le secteur du tabac brut (1).

Article 10

Les États membres communiquent à la Commission chaque cas de force majeure au sens des articles 7 et 9 qu'ils ont admis.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 8.