Regulation (EEC) No 2300/73 of the Commission of 23 August 1973 on detailed rules for applying the differential amounts for colza and rape seed and repealing Regulation (EEC) No 1464/73

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( 1 ) JO N 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 5 .

( 4 ) JO N L 167 DU 25 . 7 . 1972 , P . 9 .

( 5 ) JO N L 141 DU 28 . 5 . 1973 , P . 28 .

( 6 ) JO N L 133 DU 10 . 6 . 1972 , P . 1 .

( 7 ) JO N L 66 DU 13 . 3 . 1973 , P . 20 .

( 8 ) JO N L 222 DU 2 . 10 . 1971 , P . 2 .

( 9 ) JO N L 282 DU 23 . 12 . 1971 , P . 18 .

( 10 ) JO N L 295 DU 14 . 11 . 1969 , P . 14 .

( 11 ) JO N L 66 DU 13 . 3 . 1973 , P . 23 .

( 12 ) JO N L 146 DU 4 . 6 . 1973 , P . 8 .

( 13 ) JO N L 192 DU 13 . 7 . 1973 , P . 30 .

( 14 ) JO N L 207 DU 28 . 7 . 1973 , P . 33 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2300/73 DE LA COMMISSION

DU 23 AOUT 1973

PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES MONTANTS DIFFERENTIELS POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1464/73

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE ( 2 ) JOINT AU TRAITE RELATIF A L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( 3 ) , SIGNE A BRUXELLES LE 22 JANVIER 1972 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1972 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1356/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 A INSTAURE UN SYSTEME DE MONTANTS DIFFERENTIELS POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE AU SYSTEME DES MONTANTS DIFFERENTIELS D'ATTEINDRE PLEINEMENT SES OBJECTIFS , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE CES MONTANTS TIENNENT COMPTE

_ LORSQUE LES GRAINES SONT TRANSFORMEES DANS L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU SONT EXPORTEES DE CELUI-CI , DE L'INCIDENCE SUR LE PRIX INDICATIF AINSI QUE SUR L'AIDE OU LA RESTITUTION , DU POURCENTAGE VISE , SELON LE CAS , A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 ;

_ LORSQUE LES GRAINES FONT L'OBJET D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , OUTRE QUE DES ELEMENTS VISES CI-DESSUS , DE L'INCIDENCE SUR LE PRIX INDICATIF DE LA RELATION EXISTANT ENTRE LA SITUATION MONETAIRE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE ET CELLE DE L'ETAT MEMBRE DE TRANSFORMATION OU D'EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 , IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE SONT CONSTATES LES COURS DE CHANGE AU COMPTANT DONT LA MOYENNE ARITHMETIQUE SERT AU CALCUL DES MONTANTS DIFFERENTIELS ; QUE CETTE PERIODE DOIT ETRE SUFFISAMMENT REPRESENTATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DES COURS , TOUT EN PERMETTANT DE SUIVRE CES COURS DANS LA FIXATION DES MONTANTS DIFFERENTIELS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE RETENIR EN PRINCIPE UNE PERIODE DE 7 JOURS DETERMINEE EN FONCTION DE NECESSITES DE LA TECHNIQUE ADMINISTRATIVE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE RETENIR POUR LE CALCUL LES COURS DE CHANGE AU COMPTANT LES PLUS REPRESENTATIFS ;

CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE DEFINIR LES MODALITES DE PERCEPTION ET D'OCTROI DES MONTANTS EN UTILISANT LES METHODES DE DETERMINATION DU POIDS DES GRAINES PREVU AU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 DE LA COMMISSION , DU 7 JUIN 1972 , PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE L'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 688/73 ( 7 ) ; QUE , POUR LES MEMES RAISONS , IL CONVIENT DE SOUMETTRE , EN VUE DE L'OCTROI DES MONTANTS DIFFERENTIELS , LA TRANSFORMATION DES GRAINES A LA PRESENTATION DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT PREVU A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2114/71 DU CONSEIL , DU 28 SEPTEMBRE 1971 , RELATIF A L'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2730/71 ( 9 ) ;

CONSIDERANT QUE , POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE CES MESURES , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PERMETTANT DE DETERMINER L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES GRAINES FAISANT L'OBJET D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ONT ETE RECOLTEES ; QUE CE BUT PEUT ETRE ATTEINT EN UTILISANT , DANS CES ECHANGES , LE DOCUMENT CREE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2315/69 DE LA COMMISSION , DU 19 NOVEMBRE 1969 , RELATIF A L'EMPLOI DES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE L'APPLICATION DE MESURES COMMUNAUTAIRES ENTRAINANT LE CONTROLE DE L'UTILISATION ET / OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES ( 10 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 690/73 ( 11 ) ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE REMPLACER LE REGLEMENT ( CEE ) N 1464/73 DE LA COMMISSION , DU 30 MAI 1973 , RELATIF AUX MONTANTS DIFFERENTIELS POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ( 12 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1884/73 ( 13 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES MONTANTS DIFFERENTIELS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE SE COMPOSENT DES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) L'ELEMENT CORRECTEUR DU PRIX INDICATIF ,

B ) L'ELEMENT CORRECTEUR DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION ,

C ) L'ELEMENT DIFFERENTIEL .

2 . LES MONTANTS DIFFERENTIELS SONT CALCULES EN FONCTION DU POIDS DES GRAINES , CELUI-CI ETANT AJUSTE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 .

ARTICLE 2

1 . LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL CALCULEE AU TITRE DE L'ELEMENT CORRECTEUR DU PRIX INDICATIF

A ) EST OCTROYEE DANS LES ETATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST VALORISEE ,

B ) EST PERCUE DANS LES ETATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST DEPRECIEE .

2 . LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL CALCULEE AU TITRE DE L'ELEMENT CORRECTEUR DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION

A ) EST PERCUE DANS LES ETATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST VALORISEE ,

B ) EST OCTROYEE DANS LES ETATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST DEPRECIEE .

3 . LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL CALCULEE AU TITRE DE L'ELEMENT DIFFERENTIEL NE S'APPLIQUE QUE DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES .

CETTE PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL EST PERCUE , SI LA TRANSFORMATION DES GRAINES OU LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION ONT LIEU DANS UN ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE EST PLUS VALORISEE OU MOINS DEPRECIEE QUE CELLE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE . ELLE EST OCTROYEE , SI LA TRANSFORMATION DES GRAINES OU LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION ONT LIEU DANS UN ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE EST MOINS VALORISEE OU PLUS DEPRECIEE QUE CELLE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE .

ARTICLE 3

1 . LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 S'ETEND DU MERCREDI D'UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE .

2 . LA PREMIERE PERIODE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELLE DU 15 AOUT AU 21 AOUT 1973 .

ARTICLE 4

LES COURS DE CHANGE AU COMPTANT VIS-A-VIS DE CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES QUI SONT MAINTENUES ENTRE ELLES DANS UN ECART INSTANTANE MAXIMUM AU COMPTANT DE 2,25 % SONT :

A ) EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE : LA MOYENNE DES COURS MOYENS OFFICIELS ARRETES CHAQUE JOUR OUVRABLE A LA SEANCE DE COTATION DES BOURSES DE ROME ET DE MILAN ,

B ) EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE ANGLAISE ET LA LIVRE IRLANDAISE : LES COURS MOYENS CONSTATES A MIDI SUR LES MARCHES DES CHANGES DES DEUX ETATS MEMBRES CONCERNES .

ARTICLE 5

1 . L'ELEMENT DIFFERENTIEL EST EGAL A L'INCIDENCE SUR LE PRIX INDICATIF DE LA RELATION ENTRE LES MONNAIES DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE DES GRAINES , D'UNE PART , ET DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL SONT EFFECTUEES LA TRANSFORMATION DES GRAINES OU LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION , D'AUTRE PART .

2 . POUR LES GRAINES RECOLTEES AU DANEMARK ET AU ROYAUME-UNI , LE PRIX INDICATIF EST DIMINUE DU MONTANT COMPENSATOIRE " ADHESION " VALABLE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

ARTICLE 6

1 . L'ELEMENT CORRECTEUR DU PRIX INDICATIF EST EGAL A L'INCIDENCE SUR LE PRIX INDICATIF DU POURCENTAGE VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 ET VALABLE

A ) LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU , SELON LE CAS , LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION , LORSQU'IL N'Y A PAS EU DE FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION ,

B ) LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE AP DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU , SELON LE CAS , DU CERTIFICAT D'EXPORTATION COMPORTANT FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , LORSQU'IL Y A EU FIXATION DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION .

2 . AUX FINS DU CALCUL DE L'ELEMENT CORRECTEUR POUR LES GRAINES TRANSFORMEES AU DANEMARK ET AU ROYAUME-UNI , OU EXPORTEES A PARTIR DE CES ETATS MEMBRES , LE PRIX INDICATIF EST DIMINUE DU MONTANT COMPENSATOIRE " ADHESION " VALABLE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

ARTICLE 7

LE PRIX INDICATIF VISE AUX ARTICLES 5 ET 6 EST CELUI VALABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION .

ARTICLE 8

1 . L'ELEMENT CORRECTEUR DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION EST DETERMINE EN AFFECTANT L'AIDE OU LA RESTITUTION DU COEFFICIENT DERIVE DU POURCENTAGE VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 ET VALABLE :

_ LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU SELON LE CAS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION , LORSQU'IL N'Y A PAS EU FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION ;

_ LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE AP DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU SELON LE CAS DU CERTIFICAT D'EXPORTATION COMPORTANT FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , LORSQU'IL Y A EU FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION .

2 . AUX FINS DU CALCUL DE L'ELEMENT CORRECTEUR POUR LES GRAINES TRANSFORMEES AU DANEMARK ET AU ROYAUME-UNI OU EXPORTEES A PARTIR DE CES ETATS MEMBRES , L'AIDE ET LA RESTITUTION SONT DIMINUEES DU MONTANT COMPENSATOIRE " ADHESION " VALABLE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

ARTICLE 9

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES SUIVANTS , LES MONTANTS DIFFERENTIELS SONT PERCUS OU OCTROYES LORS DU VERSEMENT DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION .

2 . AU CAS OU L'AIDE OU LA RESTITUTION A OCTROYER EST EGALE A ZERO :

A ) AUCUN MONTANT DIFFERENTIEL N'EST PERCU ;

B ) LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL A OCTROYER AU TITRE DE L'ELEMENT CORRECTEUR DU PRIX INDICATIF , NE PEUT ETRE SUPERIEURE A L'ECART ENTRE :

AA ) LE PRIX INDICATIF VALABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU , SELON LE CAS , LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION , ET

BB ) LE PRIX DU MARCHE MONDIAL VISE A L'ARTICLE 29 DU REGLEMENT N 136/66/CEE , VALABLE :

_ LE MEME JOUR , S'IL N'Y A PAS EU FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION , OU

_ LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE AP DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU , SELON LE CAS , DU CERTIFICAT D'EXPORTATION AVEC FIXATION A L'AVANCE , S'IL Y A EU FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION ;

C ) SI LE PRIX DU MARCHE MONDIAL VALABLE

_ EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION , LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE AP DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU , SELON LE CAS , DU CERTIFICAT D'EXPORTATION COMPORTANT FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION ,

_ DANS LE CAS CONTRAIRE , LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU , SELON LE CAS , LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION

EST SUPERIEUR AU PRIX INDICATIF VALABLE LE JOUR INDIQUE AU DEUXIEME TIRET , LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL A OCTROYER AU TITRE DE L'ELEMENT DIFFERENTIEL EST DIMINUEE DE L'ECART ENTRE LE PRIX DU MARCHE MONDIAL ET LE PRIX INDICATIF .

LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL A OCTROYER RESULTANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE EST OCTROYEE SOIT APRES LA FIN DE LA TRANSFORMATION DES GRAINES OLEAGINEUSES , SOIT SELON LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION .

3 . AU CAS OU UNE AIDE OU UNE RESTITUTION EST A OCTROYER ET SI LE PRIX DU MARCHE MONDIAL VALABLE

_ EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION , LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE AP DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU DU CERTIFICAT D'EXPORTATION COMPORTANT FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , OU

_ DANS LE CAS CONTRAIRE , LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION

EST EGAL OU SUPERIEUR AU PRIX INDICATIF VALABLE LE JOUR INDIQUE AU DEUXIEME TIRET :

A ) LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL A PERCEVOIR AU TITRE DES ELEMENTS CORRECTEURS DU PRIX INDICATIF ET DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION EST EGALE AU MONTANT DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION ;

B ) LA PARTIE DU MONTANT DIFFERENTIEL A OCTROYER AU TITRE DE L'ELEMENT DIFFERENTIEL EST DIMINUEE DE L'ECART ENTRE LE PRIX DU MARCHE MONDIAL ET LE PRIX INDICATIF VISES CI-DESSUS .

4 . LA COMMISSION FIXE LE PRIX DU MARCHE MONDIAL EN MEME TEMPS QUE L'AIDE .

5 . AUX FINS DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 2 ET 3 :

A ) LE PRIX DU MARCHE MONDIAL EST CONVERTI EN MONNAIE NATIONALE , SELON LE CAS , AUX TAUX VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DEUXIEME TIRET ET SOUS B ) DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 ;

B ) LE PRIX INDICATIF A RETENIR AU DANEMARK ET AU ROYAUME-UNI EST DIMINUE DU MONTANT COMPENSATOIRE " ADHESION " VALABLE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

ARTICLE 10

1 . AUX FINS DE L'OCTROI DES MONTANTS DIFFERENTIELS , LA TRANSFORMATION DES GRAINES EST SOUMISE A LA PRESENTATION DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2114/71 .

2 . AUX FINS DE LA PERCEPTION OU DE L'OCTROI DES MONTANTS DIFFERENTIELS , ET SI BESOIN EST , L'AUTORITE QUI A CONTROLE LA DESTINATION DES GRAINES AYANT FAIT L'OBJET D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , TRANSMET UNE COPIE OU UNE PHOTOCOPIE DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 2315/69 A L'ORGANISME CHARGE DE LA PERCEPTION OU DE L'OCTROI DE CES MONTANTS .

ARTICLE 11

1 . LORSQUE LES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , A L'EXCLUSION DES GRAINES :

_ RECONNUES COMME SEMENCES PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE , OU

_ SOUMISES A UN PROCESSUS DE DENATURATION COMMUNAUTAIRE ,

FONT L'OBJET D'ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , IL EST ETABLI , DANS L'ETAT MEMBRE OU LES GRAINES ONT ETE RECOLTEES , APRES PESAGE DE CELLES-CI , UN EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 2315/69 , COMPORTANT DANS LA CASE 31 , OUTRE LA DESIGNATION DES MARCHANDISES , L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" GRAINES RECOLTEES EN ... "

" OELSAATEN GEERNTET IN ... "

" SEMI RACCOLTI IN ... "

" ZADEN GEOOGST IN ... "

" SEED HARVESTED IN ... "

" FROE HOESTET I ... "

2 . PARMI LES MENTIONS SPECIALES DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE DOIVENT ETRE REMPLIES :

A ) LA RUBRIQUE 103 ,

B ) LA RUBRIQUE 104 EN BIFFANT LA MENTION INUTILE ET EN AJOUTANT L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" DESTINE A ETRE TRANSFORME EN VUE DE LA PRODUCTION D'HUILE OU A ETRE MIS EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 . "

" DAZU BESTIMMT , ZUR GEWINNUNG VON OEL VERARBEITET ZU WERDEN ODER IN DEN ZUSTAND VERSETZT ZU WERDEN , DASS DIE BEIHILFE IM SINNE VON ARTIKEL 31 DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1204/72 NICHT MEHR BEANSPRUCHT WERDEN KANN . "

" DESTINATO AD ESSERE TRASFORMATO PER LA PRODUZIONE DI OLIO O AD ESSERE MESSO IN CONDIZIONE DIE NON POTER BENEFICIAIRE DELL'INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1204/72 . "

" BESTEMD OM MET HET OOG OP DE OLIEPRODUKTIE TE WORDEN VERWERKT OF OM IN EEN ZODANIGE STAAT TE WORDEN GEBRACHT DAT ZIJ NIET MEER VOOR DE STEUN IN AANMERKING KUNNEN KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 31 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1204/72 . "

" INTENDED TO BE PROCESSED FOR THE PRODUCTION OF OIL OR TO BE RENDERED INELIGIBLE FOR SUBSIDY WITHIN THE MEANING FOR ARTICLE 31 OF REGULATION ( EEC ) NO 1204/72 . "

" BESTEMT TIL FORARBEJDNING MED HENBLIK PAA FEMSTILLING AF OLIE ELLER TIL AT BLIVE BEHANDLET SAALEDES , AT DE IKKE KAN OPNAA SAADAN STOETTE SOM VAEVNT I ARTIKEL 31 I FORORDNING ( EOEF ) NR . 1204/72 . "

LA CASE " CONTROLE DE L'UTILISATION ET / OU DE LA DESTINATION " FIGURANT AU VERSO DE L'EXEMPLAIRE DOIT COMPORTER EN OUTRE , DANS LA RUBRIQUE " OBSERVATION " , LA MENTION DU POIDS NET CONSTATE DU PRODUIT CONTROLE .

ARTICLE 12

1 . L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 2315/69 EST ASSORTI DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DE 1,5 UNITE DE COMPTE PAR 100 KG NET .

2 . LA CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU DEMANDEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE QUI A DELIVRE L'EXEMPLAIRE .

ARTICLE 13

LA CAUTION EST LIBEREE LORSQUE LA PREUVE EST FOURNIE QUE LES GRAINES CONCERNEES ONT RECU L'UNE DES DESTINATIONS PREVUES A L'ARTICLE 11 CI-DESSUS .

CETTE PREUVE NE PEUT ETRE APPORTEE QUE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 2315/69 , COMPLETE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 14

1 . LA CAUTION EST ACQUISE EN TOTALITE EN TANT QUE MONTANT DIFFERENTIEL PERCU SI , DANS UN DELAI DE NEUF MOIS APRES SA CONSTITUTION , LA PREUVE N'EST PAS APPORTEE QUE LES GRAINES ONT RECU L'UNE DES DESTINATIONS PREVUES A L'ARTICLE 11 CI-DESSUS .

2 . LA CAUTION RESTE ACQUISE EN PARTIE EN TANT QUE MONTANT DIFFERENTIEL PERCU SI , DANS LE DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 , LA PREUVE INDIQUEE AU MEME PARAGRAPHE EST APPORTEE POUR UNE QUANTITE DE GRAINES INFERIEURE DE PLUS DE 2 % A LA QUANTITE AYANT FAIT L'OBJET DE LA CAUTION .

LE MONTANT DE LA CAUTION RETENUE EST CALCULE SUR LA DIFFERENCE ENTRE , D'UNE PART , LA QUANTITE SOUMISE A LA CAUTION DIMINUEE DE 2 % ET , D'AUTRE PART , LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA PREUVE SUSVISEE EST APPORTEE .

ARTICLE 15

DANS LE CAS OU LA QUANTITE MISE SOUS CONTROLE A L'HUILERIE OU EXPORTEE EST SUPERIEURE DE PLUS DE 2 % A LA QUANTITE INSCRITE A LA RUBRIQUE 103 DE L'EXEMPLAIRE , LA QUANTITE SUPPLEMENTAIRE EST CONSIDEREE COMME IMPORTEE DES PAYS TIERS .

ARTICLE 16

POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 14 SONT COMPARES LE POIDS NET FIGURANT DANS LA CASE 103 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE ET CELUI INDIQUE DANS CET EXEMPLAIRE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINEA .

ARTICLE 17

LE REGLEMENT ( CEE ) N 1464/73 EST ABROGE .

ARTICLE 18

SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 2041/73 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1973 , PORTANT MESURES TRANSITOIRES EN VUE DE L'APPLICATION DU NOUVEAU SYSTEME DES MONTANTS DIFFERENTIELS POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE , VALABLES A PARTIR DU 4 JUIN 1973 ( 14 ) , LES GRAINES POUR LESQUELLES

A ) LE DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE AP DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU DU CERTIFICAT D'EXPORTATION AVEC FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , A EU LIEU AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , ET

B ) LE DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE ID DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION A EU LIEU APRES CETTE DATE ,

SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT CONCERNANT LES GRAINES POUR LESQUELLES L'AIDE OU LA RESTITUTION N'A PAS ETE FIXEE A L'AVANCE .

ARTICLE 19

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 27 AOUT 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 AOUT 1973 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI