Regulation (EEC) No 205/73 of the Commission of 25 January 1973 on communications between Member States and the Commission concerning oils and fats

RÈGLEMENT (CEE) Nº 205/73 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1973 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1547/72 (2), et notamment ses articles 10 paragraphe 3, 11 paragraphe 5, 13 paragraphe 4, 17 paragraphe 3, 26 paragraphe 3 et 27 paragraphe 5,

vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment ses articles 3 paragraphe 4, 8 et 9,

vu le règlement nº 115/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant les critères pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière (4), et notamment son article 7,

vu le règlement nº 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2556/70 (6), et notamment son article 6,

vu le règlement nº 143/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2077/71 (8), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) nº 155/71 du Conseil, du 26 janvier 1971, relatif à la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves (9), et notamment son article 6,

vu le règlement nº 171/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'olive (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 444/72 (11), et notamment son article 11,

vu le règlement (CEE) nº 2311/71 du Conseil, du 29 octobre 1971, relatif à l'aide pour l'huile d'olive (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2323/72 (13), et notamment son article 9 paragraphe 2,

considérant qu'en vue d'assurer une bonne gestion du marché des matières grasses, il est nécessaire que la Commission soit informée par les États membres sur le fonctionnement des différentes mesures prévues dans le règlement nº 136/66/CEE ; qu'à cette fin, certaines données relatives à la situation de la production et du marché ainsi qu'aux courants commerciaux des matières grasses doivent être communiquées régulièrement par les États membres à la Commission;

considérant toutefois qu'il s'avère opportun que ces communications soient limitées au strict nécessaire et tiennent compte des possibilités administratives existant dans les États membres;

considérant que dans un souci de bonne administration, il convient de reprendre dans le présent règlement toutes les obligations des États membres concernant les informations périodiques à fournir à la Commission;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) nº 1486/69 de la Commission du 28 juillet 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses (14);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE A Secteur huile d'olive

Article premier

En ce qui concerne l'aide visée à l'article 10 du règlement nº 136/66/CEE, pour chacune des qualités (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 165 du 21.7.1972, p. 1. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (4)JO nº 111 du 10.6.1967, p. 2196/67. (5)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2461/67. (6)JO nº L 275 du 19.12.1970, p. 8. (7)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2463/67. (8)JO nº L 220 du 30.9.1970, p. 1. (9)JO nº L 22 du 28.1.1971, p. 5. (10)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2600/67. (11)JO nº L 54 du 3.3.1972, p. 6. (12)JO nº L 244 du 30.10.1971, p. 7. (13)JO nº L 249 du 4.11.1972, p. 4. (14)JO nº L 186 du 30.7.1969, p. 7.

d'huile d'olive répondant aux définitions reprises aux points 1 et 4 de l'annexe dudit règlement: A. Les États membres producteurs font connaître à la Commission: 1. pendant le mois suivant celui de la date limite fixée pour chaque campagne pour le dépôt des demandes de l'aide à accorder, les quantités d'huile pour lesquelles l'aide a été demandée;

2. pendant le mois suivant celui au cours duquel le versement de l'aide à accorder pour chaque campagne est achevé: a) les quantités d'huile pour lesquelles l'aide a été demandée et dont le droit à l'aide n'a pas été reconnu,

b) les quantités d'huile pour lesquelles l'aide a été payée ainsi que les montants payés;

3. dans le cas où le paiement de l'aide n'est pas effectué en totalité au cours d'une campagne, au plus tard à la fin du premier mois de la campagne suivante: a) les quantités d'huile dont le droit à l'aide n'a pas été établi,

b) les quantités d'huile pour lesquelles l'aide a été payée ainsi que les montants payés;

4. au plus tard le 15 janvier de chaque campagne, l'état récapitulatif des campagnes précédentes en ce qui concerne: a) les quantités d'huile dont le droit à l'aide n'a pas été établi,

b) les quantités d'huile pour lesquelles l'aide n'a pas encore été payée.

B. L'Italie informe la Commission chaque mois pour le mois précédent des quantités d'huile pour lesquelles l'aide a été demandée.

Article 2

En ce qui concerne les mesures d'intervention visées à l'article 11 du règlement nº 136/66/CEE les États membres producteurs communiquent à la Commission: A. en ce qui concerne les achats: a) dans les 15 jours suivant l'achat, les quantités, les qualités et le lieu de prise en charge de l'huile d'olive achetée par les organismes d'intervention ; toutefois si des quantités substantielles sont offertes, l'État membre en cause en informe immédiatement la Commission;

b) au cours du premier mois de chaque trimestre, les cas dans lesquels il a été fait application pendant le trimestre précédent des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement nº 785/67/CEE de la Commission, du 30 octobre 1967, relatif aux modalités d'achat de l'huile d'olive par les organismes d'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2501/71 (2);

B. en ce qui concerne les ventes:

dans un délai de quinze jours suivant la vente, des quantités et des qualités d'huile d'olive vendues par l'organisme d'intervention ainsi que du lieu où elles étaient entreposées lors de la vente, en distinguant les ventes effectuées sur le marché de la Communauté et celles effectuées pour l'exportation.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles à la détermination du prix caf visé à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE et du prix franco frontière visé à l'article 3 du règlement nº 162/66/CEE, dès que celles-ci sont en leur possession.

Article 4

1. Les États membres communiquent à la Commission: a) le 5 et le 20 de chaque mois pour la quinzaine précédente en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 partie c) du règlement nº 136/66/CEE,

b) au cours du premier mois suivant la fin de chaque campagne, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 parties d) et e) dudit règlement,

les quantités pour lesquelles les certificats d'importation ou d'exportation ont été délivrés, en spécifiant les quantités à importer de Grèce, du Maroc, de Tunisie, d'Espagne ou de Turquie, en distinguant les quantités pour lesquelles la fixation à l'avance a été acceptée. (1)JO nº 264 du 31.10.1967, p. 11. (2)JO nº L 258 du 23.11.1971, p. 7.

Si l'importation ou l'exportation des quantités pour lesquelles des certificats ou des fixations à l'avance sont demandés dans un État membre semblent à ce dernier constituer un risque de menace de perturbation du marché, l'État membre en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités, spécifiées de manière indiquée, en distinguant d'une part celles pour lesquelles des certificats ou des fixations à l'avance ont été demandés, mais n'ont pas encore été délivrés ou acceptés, et d'autre part, celles pour lesquelles les certificats ont été délivrés et les demandes de fixation à l'avance acceptées pendant la quinzaine en cours.

2. Au sens du présent article on entend: a) par quinzaine précédant le 5 de chaque mois : la période du 16 à la fin du mois précédant celui de la date indiquée;

b) par quinzaine précédant le 20 de chaque mois : la période du 1er au 15 de ce même mois.

Article 5

En ce qui concerne la restitution à la production visée à l'article 19 du règlement nº 136/66/CEE, les États membres informent la Commission au cours du premier mois de chaque campagne des quantités d'huile d'olive mises sous contrôle pendant la campagne précédente.

Article 6

En ce qui concerne les certificats d'importation et d'exportation visés à l'article 17 du règlement nº 136/66/CEE, les États membres communiquent à la Commission au cours du premier mois de chaque campagne les quantités pour lesquelles les cautions visées à l'article 6 du règlement (CEE) nº 2637/70 de la Commission du 23 décembre 1970, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2256/71 (2), ont été acquises au cours de la campagne précédente.

PARTIE B Secteur graines oléagineuses

Article 7

En ce qui concerne les mesures d'intervention visées à l'article 26 du règlement nº 136/66/CEE, les États membres font connaître à la Commission: a) dans un délai de 15 jours après l'achat, les quantités, la qualité et le lieu de la prise en charge des graines achetées par les organismes d'intervention. Si des quantités substantielles sont offertes, l'État membre en cause en informe immédiatement la Commission;

b) dans un délai de quinze jours suivant la vente, les quantités et les qualités des graines vendues par les organismes d'intervention ainsi que le lieu où elles étaient détenues lors de la vente, en spécifiant les ventes effectuées sur le marché de la Communauté et celles effectuées pour l'exportation;

c) au cours du premier mois de chaque trimestre, les cas dans lesquels il a été fait application pendant le trimestre précédent des dispositions de l'article 6 paragraphe 4 du règlement nº 282/67/CEE, de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1594/72 (4).

Article 8

1. En ce qui concerne l'aide visée à l'article 27 du règlement nº 136/66/CEE, les États membres communiquent à la Commission: a) au plus tard le mercredi de chaque semaine, les quantités de graines pour lesquelles des demandes de la partie AP du certificat d'aide communautaire visé à l'article 4 du règlement (CEE) nº 2114/71 du Conseil, du 28 septembre 1971, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2730/71 (6), ont été déposées au cours de la semaine précédente;

b) au plus tard le mercredi de chaque semaine, les quantités de graines pour lesquelles des demandes de la partie ID du certificat d'aide communautaire ont été déposées au cours de la semaine précédente, en spécifiant: - les quantités qui ont fait l'objet d'une fixation à l'avance de l'aide,

- les quantités pour lesquelles s'applique l'aide du jour de la mise sous contrôle à l'huilerie;

c) au plus tard le mercredi de chaque semaine, les quantités de graines soumises au contrôle visé à l'article 9 du règlement (CEE) nº 2114/71 au cours de la semaine précédente; (1)JO nº L 283 du 29.12.1970, p. 15. (2)JO nº L 237 du 22.10.1971, p. 25. (3)JO nº 151 du 13.7.1967, p. 1. (4)JO nº L 169 du 27.7.1972, p. 18. (5)JO nº L 222 du 2.10.1971, p. 2. (6)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 18.

d) le premier mois suivant la fin de chaque campagne, les quantités de graines soumises au contrôle visé à l'article 9 du règlement (CEE) nº 2114/71 qui ont été, au cours de ladite campagne, mises en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide;

e) le premier mois suivant la fin de chaque campagne, les quantités respectives pour lesquelles les cautions prévues à l'article 5 et à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2114/71 ont été acquises au cours de ladite campagne.

2. Toutefois, dans le cas où les quantités visées au paragraphe 1 sous d) et e) dépassent sensiblement les quantités à considérer comme normales, l'État membre en cause en informe immédiatement la Commission.

3. Dans le cas où les quantités pour lesquelles des demandes de fixation à l'avance de l'aide déposées conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre n'apparaissent pas à ce dernier en rapport avec l'écoulement normal des graines récoltées dans la Communauté, cet État membre en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités pour lesquelles les demandes de fixation à l'avance de l'aide ont été déposées mais pour lesquelles les certificats n'ont pas encore été délivrés et les quantités pour lesquelles les certificats de fixation à l'avance ont été délivrés depuis la dernière communication.

Article 9

En ce qui concerne les mesures de dénaturation arrêtées en vertu de l'article 27 paragraphe 5 du règlement nº 136/66/CEE, les États membres communiquent à la Commission au cours du premier mois suivant la fin de chaque campagne, les quantités de graines ou de mélanges dénaturés qui, au cours de cette campagne, ont été importés en provenance des pays tiers ou ont été soumis au processus de dénaturation.

Toutefois, dans le cas où les quantités de ces graines ou mélanges apparaissent à un État membre ne pas être en rapport avec les quantités normales pouvant être utilisées pour les buts nécessitant une dénaturation, cet État membre en informe immédiatement la Commission.

Article 10

1. En ce qui concerne la restitution à l'exportation visée à l'article 28 du règlement nº 136/66/CEE, les États membres communiquent à la Commission: a) au cours de la première semaine de chaque mois, les quantités pour lesquelles les demandes de fixation à l'avance de la restitution ont été déposées conformément à la réglementation en vigueur au cours du mois précédent;

b) avant le 16 de chaque mois, les quantités exportées qui ont bénéficié au cours du mois précédent de la restitution en vigueur le jour de l'exportation;

c) au cours du premier mois suivant la fin de chaque campagne, les quantités pour lesquelles la caution visée à l'article 4 du règlement nº 142/67/CEE a été acquise au cours de ladite campagne.

2. Dans le cas où les quantités pour lesquelles des demandes de fixation à l'avance de la restitution ont été déposées conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre semblent à ce dernier constituer un risque de menace de perturbation du marché, cet État membre en informe immédiatement la Commission.

Article 11

Les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles à la détermination du prix du marché mondial visé à l'article 29 du règlement nº 136/66/CEE, dès que celles-ci sont en leur possession.

Article 12

Les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles à l'appréciation de la situation en vue de l'application de l'article 3 paragraphe 6 du règlement nº 136/66/CEE, dès que celles-ci sont en leur possession.

Article 13

Le règlement (CEE) nº 1486/69 est abrogé.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI