Regulation (EEC) No 1569/72 of the Council of 20 July 1972 laying down special measures for colza and rape seed

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1569/72 DU CONSEIL du 20 juillet 1972 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2727/71 (2), et notamment son article 36,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, compte tenu de la situation monétaire actuelle et en l'absence de montants compensatoires, l'écoulement des graines de colza et de navette récoltées dans la Communauté ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; qu'il risque d'en résulter pour les États membres une désorganisation du marché de ces graines;

considérant qu'il paraît justifié de prévenir ces difficultés en prévoyant l'application d'un système de montants différentiels à percevoir ou à octroyer pour les graines transformées ou exportées ; que ces montants différentiels doivent tenir compte de l'incidence des cours de change effectifs sur les prix des graines dans les différents États membres;

considérant que, pour remédier aux difficultés évoquées ci-dessus, il convient également de limiter l'intervention en Allemagne et au Benelux aux graines respectivement récoltées dans chacun de ces pays,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les graines de colza et de navette récoltées dans la Communauté au cours de la campagne 1972/1973, transformées en vue de la production d'huile ou exportées, les États membres perçoivent ou octroyent des montants différentiels dans les conditions fixées ci-après.

Article 2

1. Les montants différentiels sont déterminés en tenant compte de l'incidence sur les prix du pourcentage représentant l'écart entre: - la parité de la monnaie nationale de l'État membre en cause déclarée auprès du Fonds monétaire international et reconnue par celui-ci, d'une part,

et

- la moyenne arithmétique des cours de change au comptant constatés au cours d'une période à déterminer de cette monnaie par rapport au dollar des États-Unis d'Amérique, d'autre part.

2. Les montants différentiels sont fixes pour la première fois selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE.

Article 3

Si l'écart visé à l'article 2 paragraphe 1 s'éloigne de 1 point au moins du pourcentage retenu pour la fixation précédente, les montants différentiels sont modifiés par la Commission en fonction de la modification de l'écart.

Article 4

1. Les montants différentiels sont perçus ou octroyés par les États membres dans lesquels sont effectuées la transformation des graines ou les formalités douanières d'exportation.

2. Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 27 du règlement nº 136/66/CEE ou de la restitution à l'exportation visée à l'article 28 du même règlement acquittent ou reçoivent les montants visés au paragraphe précédent.

Article 5

Les montants différentiels à percevoir ou à octroyer sont ceux valables le jour de la mise sous contrôle à l'huilerie au sens de l'article 3 du règlement (CEE) nº 2114/71 du Conseil, du 28 septembre 1971, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses (3), ou de l'exportation au sens de l'article 1er du règlement nº 1041/67/CEE de le Commission, du 21 décembre 1967, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix uniques (4). (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 8. (3)JO nº L 222 du 2.10.1971, p. 2. (4)JO nº 314 du 23.12.1967, p. 9.

Article 6

1. Ne peuvent être présentées à l'intervention en Allemagne que les graines de colza et de navette récoltées dans cet État membre.

2. Ne peuvent être présentées à l'intervention en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas que les graines de colza et de navette récoltées dans l'un de ces États membres.

Article 7

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1972.

Par le Conseil

Le président

T. WESTERTERP