Regulation (EEC) No 1282/72 of the Commission of 21 June 1972 on the sale of butter at a reduced price to the army and similar forces
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1282/72 DE LA COMMISSION du 21 juin 1972 relatif à la vente à l'armée et aux unités assimilées de beurre à prix réduit
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1411/71 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) nº 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1075/71 (4), et notamment son article 7 bis,
vu le règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (5), et notamment son article 6,
considérant que la situation du marché du beurre dans la Communauté est caractérisée par l'existence de stocks constitués à la suite d'interventions sur le marché du beurre effectuées au titre de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68;
considérant qu'il n'est pas possible d'écouler, aux conditions normales, la totalité du beurre correspondant à ces stocks au cours de la présente campagne laitière ; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage en raison des frais élevés qui en résultent ; qu'il y a donc lieu de prendre des mesures susceptibles de favoriser l'écoulement du beurre;
considérant que la vente de beurre à prix réduit à l'armée et aux unités assimilées constitue l'une de ces mesures;
considérant qu'il est nécessaire que les États membres assurent que le beurre n'est pas détourné de sa destination ; que, dans le cas où le beurre est vendu dans un autre État membre à des forces armées ne relevant pas de l'État membre vendeur, il y a lieu de prévoir des modalités particulières, notamment l'utilisation de l'exemplaire de contrôle prévu par le règlement (CEE) nº 2315/69 de la Commission, du 19 novembre 1969, relatif à l'emploi des documents de transit communautaire en vue de l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 595/71 (7);
considérant que, compte tenu du prix d'achat peu élevé du beurre concerné, il n'y a pas lieu d'appliquer, dans les échanges auxquels il donne lieu, les montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) nº 974/71;
considérant que, pour faciliter les contrôles, il convient de préciser les indications figurant sur les emballages du beurre vendu;
considérant qu'il convient que les États membres communiquent à la Commission les modalités d'exécution des mesures prévues au présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé à la vente à prix réduit aux armées et aux unités assimilées des États membres, de beurre ayant été acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 et entré en stock à partir du 1er mai 1972.
Article 2
Le beurre est vendu par l'organisme d'intervention à un prix minimum de 35 unités de compte par 100 kg.
Article 3
Le beurre est livré départ entrepôt frigorifique.
La prise en charge du beurre par l'armée ou les unités assimilées doit avoir lieu dans un délai de 6 mois à partir du jour de la conclusion du contrat. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 148 du 3.7.1971, p. 4. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 116 du 28.5.1971, p. 1. (5)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (6)JO nº L 295 du 24.11.1969, p. 14. (7)JO nº L 69 du 23.3.1971, p. 7.
Article 4
1. Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour que le beurre soit consommé en supplément et soit exclusivement affecté à sa destination particulière.
2. Le beurre est livré dans des emballages portant de façon bien lisible et indélébile, l'une ou plusieurs des mentions suivantes:
«Beurre d'intervention vendu à l'armée - règlement (CEE) nº 1282/72»,
«An Streitkräfte verkaufte Interventionsbutter - Verordnung (EWG) Nr. 1282/72»,
«Burro d'ammasso venduto all'esercito - regolamento (CEE) n. 1282/72»,
«Interventieboter verkocht aan het leger - verordening (EEG) nr. 1282/72».
Article 5
1. Dans le cas où l'achat est effectué par un intermédiaire: a) le beurre est soumis, dès sa sortie de stock et jusqu'à l'arrivée à destination, à un contrôle douanier ou administratif présentant des garanties équivalentes,
b) la livraison du beurre est subordonnée à la constitution d'une caution de 155 unités de compte par 100 kg.
2. La caution est constituée, au choix de l'État membre, soit sous la forme d'un chèque adressé à l'organisme d'intervention, soit sous la forme d'une garantie répondant aux critères fixés par l'État membre concerné.
Article 6
Lorsque le beurre visé à l'article 1er est vendu dans un autre État membre - dénommé ci-après État membre destinataire - à des forces armées ne relevant pas de l'État membre vendeur, les règles suivantes sont appliquées: 1. Le beurre n'est vendu que sur présentation d'un bon numéroté établi par l'organisme d'intervention de l'État membre destinataire.
Ce bon comporte notamment les indications suivantes: a) unités bénéficiaires et nom du mandataire responsable ou de l'intermédiaire;
b) quantité de beurre à laquelle il donne droit;
c) organisme d'intervention devant assurer la fourniture.
L'organisme devant assurer la fourniture est choisi par les unités concernées ou l'intermédiaire éventuel.
2. La preuve de l'affectation du beurre à sa destination particulière ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69.
Les cases nºs 101, 103 et 104 figurant sur l'exemplaire de contrôle sont remplies. La case nº 104 est remplie en rayant les mentions inutiles et en indiquant sous le deuxième tiret l'une des mentions suivantes:
«vendu à l'armée et aux unités assimilées au titre du règlement (CEE) nº 1282/72»,
«an die Streitkräfte und ihnen gleichgestellte Einheiten gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1282/72 verkauft»,
«venduto all'esercito e ai corpi assimilati a norma del regolamento (CEE) n. 1282/72»,
«verkocht aan het leger en de daarmee gelijkgestelde eenheden krachtens verordening (EEG) nr. 1282/72».
Article 7
1. Sauf cas de force majeure, la caution visée à l'article 5 paragraphe 1 sous b) n'est libérée que pour les quantités pour lesquelles l'intermédiaire fournit à l'organisme compétent la preuve que le beurre est arrivé à destination et que les autres conditions visées à l'article 5 paragraphe 1 sous a) ont été respectées.
Lorsque le beurre a été livré dans un autre État membre que l'État membre vendeur, cette preuve est apportée par l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 paragraphe 2.
2. En cas de force majeure, l'organisme compétent détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.
Article 8
Les montants compensatoires prévus au règlement (CEE) nº 974/71 ne sont pas appliqués au beurre vendu au titre du présent règlement.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1972.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT