Regulation (EEC) No 990/72 of the Commission of 15 May 1972 on detailed rules for granting aid for skimmed milk processed into compound feeding-stuffs and for skimmed milk powder for use as feed
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 4 .
( 3 ) JO N L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 4 .
( 4 ) JO N L 77 DU 1 . 4 . 1971 , P . 9 .
( 5 ) JO N L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 26 .
( 6 ) JO N L 214 DU 22 . 9 . 1971 , P . 9 .
( 7 ) JO N L 295 DU 24 . 11 . 1969 , P . 14 .
( 8 ) JO N L 69 DU 22 . 3 . 1971 , P . 7 .
REGLEMENT ( CEE ) N 990/72 DE LA COMMISSION
DU 15 MAI 1972
RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES ET AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1411/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 28 ,
CONSIDERANT QUE , EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 673/71 ( 4 ) , LES CONDITIONS DU PAIEMENT DES AIDES ONT ETE DETERMINEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1106/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET AU LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2026/71 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QU'IL S'AVERE NECESSAIRE D'APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS A LA REGLEMENTATION ACTUELLE ; QUE CELLE-CI AYANT DEJA FAIT L'OBJET D'AMENDEMENTS SUCCESSIFS , IL EST INDIQUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , DE REPRENDRE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DANS UN NOUVEAU REGLEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ASSURER QUE LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE AUXQUELS SONT ACCORDEES DES AIDES SONT EFFECTIVEMENT UTILISES POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ; QUE , A CET EFFET , IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LESDITS PRODUITS ; QU'IL Y A DES LORS LIEU DE PREVOIR QUE LE BENEFICE DES AIDES EST RESERVE AU LAIT ECREME ET AU LAIT ECREME EN POUDRE TRANSFORMES EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX CONFORMEMENT A CERTAINES EXIGENCES OU AU LAIT ECREME EN POUDRE UTILISE APRES DENATURATION ; QU'IL CONVIENT , EN OUTRE , DE PREVOIR DES DISPOSITIONS APPROPRIEES POUR EVITER QUE LE MEME PRODUIT BENEFICIE PLUSIEURS FOIS DE L'AIDE ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE , IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER LES METHODES DE DENATURATION A EMPLOYER PAR LES UTILISATEURS AFIN QU'ELLES PERMETTENT DE DIFFERENCIER NETTEMENT LE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE ; QU'IL IMPORTE D'ASSURER UNE SURVEILLANCE EFFICACE DU BON DEROULEMENT DE CETTE OPERATION ; QU'UN CONTROLE SUR PLACE DES ENTREPRISES DE DENATURATION CONSTITUE L'UN DES MOYENS APPROPRIES ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU LE LAIT ECREME EN POUDRE OU LE LAIT ECREME SONT UTILISES DANS LA FABRICATION D'ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , IL CONVIENT DE N'OCTROYER LES AIDES QUE SI LES ALIMENTS SATISFONT A CERTAINES NORMES HABITUELLEMENT OBSERVEES DANS L'INDUSTRIE EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ET S'ILS ONT ATTEINT LE DERNIER STADE DE LA FABRICATION INDUSTRIELLE ; QU'IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PRESCRIRE , AUX FINS DE CONTROLE , QUE LESDITS PRODUITS SONT CONDITIONNES DANS DES EMBALLAGES PERMETTANT LEUR IDENTIFICATION ; QU'IL CONVIENT QUE LES ETATS MEMBRES AIENT LA POSSIBILITE DE PRECISER LES MODALITES SELON LESQUELLES SONT REMPLIES LES EXIGENCES PRECITEES ;
CONSIDERANT QU'UN EMBALLAGE PARTICULIER N'EST PAS NECESSAIRE AU CONTROLE DE L'UTILISATION FINALE DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX LORSQUE CEUX-CI ONT SUBI L'ADDITION DES PRODUITS PREVUS POUR LA DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE ; QUE , PAR AILLEURS , CETTE EXIGENCE N'EST PAS ADAPTEE AU TRANSPORT PAR CITERNES OU CONTAINERS PRATIQUE PAR CERTAINS UTILISATEURS ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE SOUMETTRE CE MODE DE TRANSPORT A DES MODALITES PARTICULIERES DE CONTROLE ET DE PRESCRIRE QUE LE PAIEMENT DE L'AIDE N'INTERVIENT QU'A L'ISSUE DU CONTROLE PREVU ;
CONSIDERANT QUE , SI LA LIVRAISON PAR CITERNES OU CONTAINERS DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX FABRIQUES DANS UN ETAT MEMBRE EST EFFECTUEE A UNE EXPLOITATION UTILISATRICE SITUEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LA PREUVE QUE LA LIVRAISON A EU LIEU DANS LES CONDITIONS REQUISES EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 2315/69 DE LA COMMISSION , DU 19 NOVEMBRE 1969 , RELATIF A L'EMPLOI DES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE L'APPLICATION DE MESURES COMMUNAUTAIRES ENTRAINANT LE CONTROLE DE L'UTILISATION ET / OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES ( 7 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 595/71 ( 8 ) ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST POSSIBLE D'ASSURER EFFICACEMENT LE CONTROLE DE L'UTILISATION DU LAIT ECREME ET DU LAIT ECREME EN POUDRE DONT LE PRIX EST REDUIT LORSQU'ILS SONT TRANSFORMES EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX QUE SI LES ENTREPRISES QUI BENEFICIERONT DES AIDES OFFRENT DES GARANTIES SUFFISANTES ; QU'IL EST INDIQUE DE SANCTIONNER L'EXISTENCE DE CES GARANTIES PAR L'AGREMENT DE L'ENTREPRISE TRANSFORMATRICE PAR L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET DE PRESCRIRE LA TENUE D'UNE COMPTABILITE ADAPTEE AUX EXIGENCES PARTICULIERES DE L'OCTROI DES AIDES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE S'ADAPTER AUX CONDITIONS NOUVELLEMENT PRESCRITES SANS PERDRE LE BENEFICE DES AIDES ET DES LORS DE PREVOIR UN DELAI POUR LA MISE EN OEUVRE DES PRESENTES DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE LAIT ECREME EN POUDRE NE PEUT BENEFICIER D'AIDES QU'APRES AVOIR ETE SOIT DENATURE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 , SOIT UTILISE DANS LA FABRICATION D'ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 4 .
2 . LE LAIT ECREME UTILISE DANS LA FABRICATION D'ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX NE PEUT BENEFICIER D'AIDES QUE SI L'ALIMENT COMPOSE REPOND AUX CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 4 .
3 . AUCUNE AIDE N'EST ACCORDEE POUR DU LAIT ECREME EN POUDRE EN L'ETAT OU INCORPORE DANS UN MELANGE S'IL CONTIENT SOIT :
_ DE LA FARINE DE LUZERNE OU DE LA FARINE D'HERBE ,
_ L'UN DES COLORANTS VISES A L'ARTICLE 2 SOUS B ) ,
_ DE L'AMIDON OU DE L'AMIDON GONFLE .
TOUTEFOIS , UNE AIDE PEUT ETRE ACCORDEE MALGRE LA PRESENCE D'AMIDON OU D'AMIDON GONFLE DANS LE PRODUIT CONCERNE SI LE DEMANDEUR APPORTE LA PREUVE QU'AUCUNE AIDE N'A ETE ACCORDEE LORS DE L'INCORPORATION DE CET AMIDON . CETTE PREUVE PEUT ETRE FOURNIE SOUS LA FORME D'UNE ATTESTATION DE L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CETTE INCORPORATION A ETE EFFECTUEE .
ARTICLE 2
LE LAIT ECREME EN POUDRE EST DENATURE :
A ) PAR L'ADDITION , PAR 100 KG DE LAIT ECREME EN POUDRE , DE 2,5 KG DE :
_ FARINE DE LUZERNE , OU DE
_ FARINE D'HERBE ,
CONTENANT DES PARTICULES DE 0,3 MM AU MAXIMUM ; TOUTEFOIS , DANS UNE PROPORTION NE DEPASSANT PAS 30 % , LA FARINE PEUT CONTENIR DES PARTICULES DE 0,5 MM AU MAXIMUM ,
OU
B ) JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1972 , PAR L'ADDITION AVANT SECHAGE , PAR 1 000 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME , DE :
_ 1 GRAMME D'AZORUBINE E 122 ( CARMESINE ) ,
OU DE
_ 1 GRAMME D'EOSINE .
ARTICLE 3
1 . LA DENATURATION EST CONTROLEE SUR LES LIEUX .
CHAQUE ETAT MEMBRE DESIGNE UN ORGANISME HABILITE A EXERCER CE CONTROLE .
2 . L'ENTREPRISE QUI EFFECTUE LA DENATURATION COMMUNIQUE PAR ECRIT A L'ORGANISME VISE AU PARAGRAPHE 1 , EN TEMPS UTILE AVANT LA DENATURATION :
A ) SA RAISON SOCIALE ET SON ADRESSE ,
B ) LA QUANTITE DE LAIT EN POUDRE ECREME QUI DOIT ETRE DENATUREE ,
C ) LE LIEU DE DENATURATION ,
D ) LA PERIODE PREVUE POUR LA DENATURATION .
L'ORGANISME COMPETENT PEUT DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES .
ARTICLE 4
1 . SONT CONSIDERES COMME ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ALINEA D ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 , LES PRODUITS :
A ) CONTENANT MOINS DE 80 % DE LAIT ECREME EN POUDRE AUQUEL SONT ADDITIONNES AU MOINS :
_ 5 % DE MATIERES GRASSES NON BUTYRIQUES ET AU MOINS 2 % D'AMIDON OU D'AMIDON GONFLE ,
OU
_ 2,5 % DE MATIERES GRASSES NON BUTYRIQUES ET AU MOINS 2 % D'AMIDON OU D'AMIDON GONFLE DANS LE CAS OU IL EST INCORPORE , POUR 100 KG DE LAIT ECREME EN POUDRE , 2,5 KG DE FARINE DE LUZERNE OU DE FARINE D'HERBE DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ,
B ) PRESENTANT UNE COMPOSITION CARACTERISTIQUE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ,
C ) DIRECTEMENT UTILISABLES POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET QUI NE SERONT NI TRANSFORMES NI MELANGES AVANT LE STADE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE OU DE L'EXPLOITATION D'ELEVAGE OU D'ENGRAISSEMENT UTILISATRICES .
2 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 , LES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX SONT EMBALLES DANS DES SACS D'UN CONTENU MAXIMUM DE 50 KG SUR LESQUELS SONT IMPRIMES , EN CARACTERES CLAIREMENT LISIBLES :
A ) UNE MENTION ETABLISSANT QU'IL S'AGIT D'UN ALIMENT COMPOSE POUR ANIMAUX ,
B ) UNE INSCRIPTION PERMETTANT D'IDENTIFIER L'ENTREPRISE QUI BENEFICIE DE L'AIDE . CETTE INSCRIPTION PEUT ETRE REDIGEE EN CODE ET COMPORTE DANS CE CAS LA PREMIERE LETTRE DU NOM DU PAYS D'ORIGINE ,
C ) LE MOIS ET L'ANNEE DE FABRICATION .
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRECISER :
_ LA COMPOSITION QU'ILS CONSIDERENT CARACTERISTIQUE DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ,
_ LES MODALITES SELON LESQUELLES A LIEU LE MARQUAGE DES EMBALLAGES PRESCRIT AU PARAGRAPHE 2 , AINSI QUE DES MENTIONS COMPLEMENTAIRES POUVANT FIGURER SUR UNE ETIQUETTE .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES MESURES QU'ILS PRENNENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS .
4 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES DE CONTROLE NECESSAIRES AFIN DE S'ASSURER QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE EN L'ETAT OU SOUS FORME DE MELANGES , QUI FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'AIDE LORS DE SA TRANSFORMATION EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , N'A PAS ANTERIEUREMENT BENEFICIE DE L'AIDE .
ARTICLE 5
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 NE SONT PAS APPLIQUEES :
A ) AUX ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX AUXQUELS EST INCORPORE , POUR 100 KG DE LAIT ECREME EN POUDRE , 2,5 KG DE FARINE DE LUZERNE OU DE FARINE D'HERBE DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS A ) ,
B ) AUX ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX LIVRES PAR CITERNES OU CONTAINERS A UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU UNE EXPLOITATION D'ELEVAGE OU D'ENGRAISSEMENT UTILISATRICES DE CES ALIMENTS COMPOSES , DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 6 ET 7 .
ARTICLE 6
1 . LA LIVRAISON DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX PAR CITERNES OU CONTAINERS EST EFFECTUEE SELON LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
A ) L'ENTREPRISE BENEFICIAIRE DE L'AIDE EST , SUR SA DEMANDE , AUTORISEE A UTILISER CETTE FORME DE TRANSPORT PAR L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ELLE EST ETABLIE ;
B ) LA LIVRAISON A LIEU SOUS CONTROLE ADMINISTRATIF . CE CONTROLE ASSURE NOTAMMENT QUE LA LIVRAISON EST EFFECTUEE A UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU A UNE EXPLOITATION D'ELEVAGE OU D'ENGRAISSEMENT UTILISATRICES .
2 . DANS CE CAS , LE VERSEMENT DE L'AIDE N'EST EFFECTUE QUE LORSQUE L'ENTREPRISE FOURNIT A L'ORGANISME COMPETENT LES PIECES JUSTIFICATIVES PERMETTANT D'ETABLIR QUE LA LIVRAISON A EU LIEU EN RESPECTANT LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) .
ARTICLE 7
1 . DANS LE CAS OU LA LIVRAISON PAR CITERNES OU CONTAINERS VISEE A L'ARTICLE 5 SOUS B ) A LIEU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE L'ETAT MEMBRE VENDEUR , LA PREUVE DE LA LIVRAISON DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , NE PEUT ETRE APPORTEE QUE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 2315/69 .
2 . LES CASES N 101 , 103 ET 104 FIGURANT SUR L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE SONT REMPLIES . LA CASE N 104 EST REMPLIE EN RAYANT LES MENTIONS INUTILES ET EN INDIQUANT SOUS LE DEUXIEME TIRET L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
_ " APPLICATION REGLEMENT ( CEE ) N 990/72 _ ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX DESTINES A L'EXPLOITATION AGRICOLE OU EXPLOITATION D'ELEVAGE OU D'ENGRAISSEMENT UTILISATRICES _ " ,
_ " ANWENDUNG VERORDNUNG ( EWG ) NR . 990/72 _ FUER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB BZW . AUFZUCHT - ODER MASTBETRIEB BESTIMMTES MISCHFUTTER _ " ,
_ " APPLICAZIONE REGOLAMENTO ( CEE ) N . 990/72 _ ALIMENTI COMPOSTI PER ANIMALI DESTINATI AD AZIENDA AGRICOLA OPPURE AD ADZIENDA DI ALLEVAMENTO O DI INGRASSO UTILIZZATRICE _ " ,
_ " TOEPASSING VERORDENING ( EEG ) NR . 990/72 _ VOOR GEBRUIK IN LANDBOUWBEDRIJVEN OF VEEFOKKERIJ OF VETMESTERIJ BESTEMD MENGVOEDER _ " .
3 . L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION CONTROLE QUE LE DESTINATAIRE REPOND AUX CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) .
ARTICLE 8
1 . UNE ENTREPRISE QUI PRODUIT DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX NE PEUT BENEFICIER D'AIDE QUE :
A ) SI ELLE EST AGREEE A CETTE FIN PAR L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LA PRODUCTION A LIEU ,
B ) SI ELLE TIENT LE RELEVE MENSUEL VISE AU PARAGRAPHE 3 .
2 . L'AGREMENT EST ACCORDE AUX ENTREPRISES QUI DISPOSENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES APPROPRIEES ET DES MOYENS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES PERMETTANT L'EXECUTION DES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT ET DES EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES FIXEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 .
L'AGREMENT EST RETIRE DES QUE CES GARANTIES N'EXISTENT PLUS ; IL EST OCTROYE A NOUVEAU SI LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES .
3 . LE RELEVE MENSUEL DES QUANTITES COMPORTE AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES :
A ) ENTREES DE LAIT ET DE CREME PROVENANT DES PRODUCTEURS ;
B ) ENTREES DE LAIT , DE LAIT ECREME ET DE CREME PROVENANT DES LAITERIES ;
C ) DATE DE FABRICATION ET QUANTITES DE LAIT ECREME ET DE LAIT ECREME EN POUDRE FABRIQUEES ;
D ) QUANTITES D'AUTRES PRODUITS LAITIERS FABRIQUEES ;
E ) DATE DE LIVRAISON ET QUANTITES DE LAIT ECREME ET DE LAIT ECREME EN POUDRE LIVREES EN L'ETAT OU SOUS FORME DE MELANGES UTILISES POUR LA FABRICATION D'ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , AINSI QUE LE NOM ET L'ADRESSE DU FOURNISSEUR ;
F ) DATE DE FABRICATION ET QUANTITES D'ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX FABRIQUEES , AVEC INDICATION DE LA COMPOSITION DU PRODUIT ET LE POURCENTAGE DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS ;
G ) DATE DE VENTE ET QUANTITES DE LAIT ECREME , DE LAIT ECREME EN POUDRE ET D'ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , AINSI QUE LE NOM ET L'ADRESSE DU DESTINATAIRE ;
H ) PERTES , ECHANTILLONS , QUANTITES RENDUES OU REMPLACEES DE LAIT ECREME , DE LAIT ECREME EN POUDRE ET D'ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX .
4 . LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 SONT JUSTIFIEES NOTAMMENT PAR LES BONS DE LIVRAISON ET LES FACTURES .
ARTICLE 9
LE MONTANT DE L'AIDE EST CELUI APPLICABLE LE JOUR DE LA DENATURATION DU LAIT ECREME OU DU LAIT ECREME EN POUDRE OU LE JOUR DE LEUR TRANSFORMATION EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX .
ARTICLE 10
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES DE CONTROLE NECESSAIRES POUR ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 11
LE REGLEMENT ( CEE ) N 1106/68 EST ABROGE .
ARTICLE 12
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1972 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 15 MAI 1972 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
S . L . MANSHOLT