Regulation (EEC) No 258/72 of the Commission of 3 February 1972 laying down detailed rules concerning the sale by tender of sugar by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) Nº 258/72 DE LA COMMISSION du 3 février 1972 établissant des modalités d'application en ce qui concerne la vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2727/71 (2), et notamment son article 9 paragraphe 8, son article 10 paragraphe 3, son article 11 paragraphe 2, son article 17 paragraphe 4 et son article 38,

considérant que le règlement (CEE) nº 447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2274/70 (4), prévoit que la mise en vente de sucre par les organismes d'intervention se fait par adjudication ou par un autre processus de vente et seulement par adjudication lorsque le sucre est destiné à l'alimentation des animaux ou à l'exportation ; que certaines modalités pour la mise en vente par adjudication ont été arrêtées par le règlement (CEE) nº 1987/69 de la Commission, du 8 octobre 1969, établissant des modalités d'application en ce qui concerne la vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention (5) ; que, eu égard d'une part, aux changements intervenus dans la réglementation régissant le domaine de la dénaturation et, d'autre part, aux pratiques suivies en matière de ventes par adjudication depuis deux campagnes sucrières, notamment en ce qui concerne l'enlèvement et le paiement, des modifications importantes s'avèrent nécessaires ; qu'il convient, dès lors, notamment pour des raisons de clarté, de fondre dans un nouveau règlement les modalités d'application en matière de vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention;

considérant que, en vue d'assurer un traitement égal de tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en oeuvre par les organismes d'intervention doivent répondre à des principes uniformes ; qu'il est nécessaire de prévoir dans ce contexte des conditions garantissant l'utilisation du sucre aux fins envisagées;

considérant que les dispositions concernant la procédure d'adjudication peuvent, dans la plus large mesure, être alignées sur celles arrêtées par les règlements (CEE) nº 394/70 (6) et (CEE) nº 100/72 (7), respectivement pour la détermination par cette procédure des restitutions à l'exportation et des primes de dénaturation, tout en tenant compte du fait que l'objet de l'adjudication est, selon le cas, le prix de vente du sucre à payer par l'adjudicataire, le montant de la prime de dénaturation ou le montant de la restitution à l'exportation;

considérant, toutefois, que certaines règles particulières s'imposent ; qu'il est notamment indiqué de rendre possible, pour la quantité de sucre mise en vente, la fixation d'une quantité maximale par soumissionnaire afin de faciliter l'accès à l'adjudication au plus grand nombre possible d'intéressés ; qu'en outre, eu égard à la rapidité du changement des cours et cotation pour le sucre, il est approprié de ne pas obliger le soumissionnaire à maintenir son offre si l'attribution de l'adjudication a lieu après la date et l'heure qu'il a déterminées;

considérant que, en raison notamment des frais de stockage et du régime en la matière prévu à l'article 8 du règlement nº 1009/67/CEE, une précision au sujet du moment du transfert de la propriété du sucre est indispensable;

considérant que, pour la constatation de la catégorie du sucre blanc et du rendement du sucre brut vendus, il est approprié de retenir des critères identiques à ceux prévus au règlement (CEE) nº 1280/71 de la Commission, du 18 juin 1971, établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat de sucre par les organismes d'intervention (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2417/71 (9) ; qu'un traitement égal des intéressés ne peut être assuré que par l'instauration de dispositions uniformes et strictes concernant l'adaptation, selon le cas, du prix de vente, de la prime de dénaturation et de la restitution à l'exportation, ainsi que la rectification du certificat d'exportation en cas de constatation d'une qualité autre que celle déterminée dans l'avis de l'adjudication;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre, (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 8. (3)JO nº L 91 du 12.4.1968, p. 5. (4)JO nº L 246 du 12.11.1970, p. 3. (5)JO nº L 253 du 9.10.1969, p. 7. (6)JO nº L 50 du 4.3.1970, p. 1. (7)JO nº L 12 du 15.1.1972, p. 15. (8)JO nº L 133 du 19.6.1971, p. 34. (9)JO nº L 250 du 11.11.1971, p. 30.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit des modalités d'application pour la vente, par adjudication, de sucre ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention.

2. Toute attribution de l'adjudication vaut conclusion d'un contrat de vente pour la quantité de sucre attribuée. L'attribution de l'adjudication se fait, selon le cas, en fonction: a) du prix à payer par l'adjudicataire,

b) du montant de la prime de dénaturation,

c) du montant de la restitution à l'exportation,

figurant dans l'offre.

3. Le prix à payer par l'adjudicataire est: a) dans le cas visé au paragraphe 2 sous a), celui figurant dans l'offre;

b) dans le cas visé au paragraphe 2 sous b), et c) celui figurant dans les conditions d'adjudication.

Article 2

Au sens du présent règlement on entend par: 1. destination: a) l'alimentation des animaux;

b) l'exportation;

c) d'autres fins, le cas échéant, à déterminer.

2. lot:

une quantité de sucre ayant la même dénomination qualitative, le même mode de présentation et étant entreposée dans le même lieu de stockage.

Article 3

1. Pour la mise en adjudication du sucre, les conditions d'adjudication suivantes sont à déterminer: a) la quantité totale ou les quantités mises en adjudication;

b) la destination;

c) le délai pour la présentation des offres;

d) le prix à payer par l'adjudication dans le cas où le sucre est destiné à l'alimentation des animaux ou à l'exportation.

2. Des conditions supplémentaires peuvent être déterminées notamment: a) le montant du prix minimum du sucre mis en vente pour une destination autre que l'alimentation des animaux ou l'exportation;

b) le montant maximum pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation, ci-après dénommées respectivement «prime» et «restitution»;

c) la quantité minimum par soumissionnaire ou par lot;

d) la quantité maximum par soumissionnaire ou par lot;

e) la durée de validité particulière du titre de prime de dénaturation ou du certificat d'exportation, ci-après dénommés respectivement «titre» et «certificat».

Article 4

1. L'adjudication est assurée par l'organisme d'intervention concerné pour les quantités de sucre en cause qu'il détient.

2. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes. En outre, l'organisme d'intervention peut publier ou faire publier ailleurs l'avis d'adjudication.

3. La publication au Journal officiel des Communautés européennes a lieu dix jours au moins avant l'expiration du délai pour la présentation des offres.

4. L'avis d'adjudication indique notamment: a) le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention assurant l'adjudication;

b) les conditions de l'adjudication;

c) le délai pour la présentation des offres;

d) les lots de sucre mis en adjudication, et, par lot, notamment: - la référence,

- la quantité,

- la dénomination qualitative du sucre en cause,

- le mode de présentation,

- l'emplacement de l'entrepôt où le sucre en question est stocké,

- le stade de livraison,

- le cas échéant, l'existence de possibilités de chargement sur moyens de transport fluviaux, maritimes ou ferroviaires.

L'avis d'adjudication peut comporter d'autres indications.

5. L'organisme d'intervention prend les dispositions qu'il juge utiles pour permettre aux intéressés qui lui en font la demande d'examiner le sucre mis en vente.

Article 5

1. Si la situation existant sur le marché du sucre dans la Communauté le rend opportun, une adjudication permanente peut être ouverte pour la mise en vente.

Pendant la durée de validité de celle-ci, il est procédé à des adjudications partielles.

2. La publication de l'avis d'adjudication permanente n'a lieu que pour l'ouverture de celle-ci. L'avis peut être modifié ou remplacé pendant la durée de validité de l'adjudication permanente. Il est modifié ou remplacé si, pendant cette durée de validité, intervient une modification des conditions d'adjudication.

3. Le délai pour la présentation des offres pour la première adjudication partielle: a) commence à courir le jour de la publication de l'avis d'adjudication permanente au Journal officiel des Communautés européennes et

b) expire, à 9 h 30, le premier mercredi après le dixième jour suivant celui de ladite publication.

4. Le délai pour la présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes: a) commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent et

b) expire le mercredi de la semaine suivante à 9 h 30.

5. Les dispositions des articles suivants s'appliquent, en cas d'adjudication permanente, à toute adjudication partielle.

Article 6

1. Les intéressés participent à l'adjudication soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par télex ou télégramme, à adresser à l'organisme d'intervention.

2. L'offre indique: a) la référence de l'adjudication;

b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c) la référence du lot;

d) la quantité sur laquelle porte l'offre;

e) par 100 kilogrammes, selon le cas: - le prix proposé, hors impositions intérieures,

- le montant de la prime proposé,

- le montant de la restitution proposé,

exprimés dans la monnaie de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention qui assure l'adjudication.

L'organisme d'intervention peut exiger des indications supplémentaires.

3. Une offre concernant plusieurs lots est considérée comme comportant autant d'offres qu'elle concerne de lots.

4. Une offre n'est valable que: a) si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que la caution d'adjudication a été constituée;

b) si elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage, pour la quantité de sucre pour laquelle il est le cas échéant devenu adjudicataire, soit d'une prime, soit d'une restitution: - à demander un titre et à constituer la caution requise pour celui-ci, lorsqu'il s'agit d'une adjudication pour du sucre destiné à l'alimentation des animaux,

- à demander un certificat et à constituer la caution requise pour celui-ci, lorsqu'il s'agit d'une adjudication pour du sucre destiné à l'exportation.

5. Une offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si l'attribution de l'adjudication: a) concerne tout ou partie déterminée de la quantité indiquée dans l'offre;

b) a lieu au plus tard à une date et une heure déterminées.

6. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions prévues au présent article ou qui contient des conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication n'est pas retenue.

7. Une offre présentée ne peut être retirée.

Article 7

1. La caution d'adjudication s'élève par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut: a) pour les destinations visées à l'article 2 sous 1 a) et c) à 0,5 unité de compte;

b) pour la destination visée à l'article 2 sous 1 b), à une unité de compte.

2. La caution est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel l'offre est faite.

Les États membres communiquent les catégories d'établissements habilités à se porter caution ainsi que les critères visés à l'alinéa précédent, à la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 8

1. Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme d'intervention hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues au secret.

2. Les offres sont communiquées sans délai à la Commission.

Article 9

Lorsque les conditions d'adjudication ne prévoient pas, selon le cas, de prix minimum ou de montant maximum pour la prime ou pour la restitution, ceux-ci sont fixés après examen des offres, et en tenant compte notamment des conditions de marché et des possibilités d'écoulement, selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE. Toutefois, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

Article 10

1. Abstraction faite du cas où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication ou à une adjudication partielle et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, l'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre n'est pas inférieure au prix minimum ou dont l'offre n'est pas supérieure au montant maximum de la prime ou à celui de la restitution.

2. Pour un même lot, l'adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique, selon le cas, le prix le plus élevé, le montant le moins élevé pour la prime ou pour la restitution.

Si le lot n'est pas totalement épuisé par cette offre, la quantité restante est attribuée aux soumissionnaires en fonction, selon le cas, du niveau du prix proposé en partant de celui le plus élevé ou du niveau du montant proposé pour la prime ou pour la restitution en partant de celui le moins élevé.

3. Lorsque, pour un lot ou partie de lot, plusieurs soumissionnaires offrent, selon le cas, le même prix, le même montant pour la prime ou pour la restitution, l'organisme d'intervention attribue la quantité en cause: a) soit au prorata des quantités figurant dans les offres concernées;

b) soit en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux;

c) soit par tirage au sort.

Article 11

1. L'attribution de l'adjudication fonde: a) lorsque le sucre est destiné à l'alimentation des animaux: - le droit à la délivrance, pour la quantité pour laquelle la prime est attribuée, d'un titre, mentionnant notamment la prime indiquée dans l'offre,

- l'obligation de demander un tel titre, pour cette quantité, à l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été présentée,

b) lorsque le sucre est destiné à l'exportation: - le droit à la délivrance, pour la quantité pour laquelle la restitution est attribuée, d'un certificat mentionnant notamment la restitution indiquée dans l'offre, ainsi que, pour le sucre blanc, la catégorie visée dans l'avis d'adjudication,

- l'obligation de demander un tel certificat, pour cette quantité et, en ce qui concerne le sucre blanc, pour cette catégorie, à l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été présentée.

Le droit est exercé et l'obligation est remplie dans les dix-huit jours suivant le jour de l'expiration du délai de présentation des offres.

2. Les droits et obligations découlant de l'attribution de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 12

1. L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. En outre, cet organisme adresse aux adjudicataires une déclaration d'attribution de l'adjudication.

2. La déclaration d'attribution de l'adjudication indique au moins: a) la référence à l'adjudication;

b) la référence du lot et la quantité attribuée;

c) selon le cas, le prix, le montant de la prime ou celui de la restitution qui est retenu pour la quantité visée sous b).

Article 13

1. Abstraction faite du cas de force majeure, l'enlèvement du sucre acheté a lieu au plus tard quatre semaines après le jour de la réception de la déclaration visée à l'article 12. L'adjudicataire et l'organisme d'intervention peuvent convenir que la conclusion, dans ce délai, d'un contrat de stockage entre l'adjudicataire et l'entreposeur du sucre en cause, remplace l'enlèvement.

Toutefois, l'organisme d'intervention peut prévoir un délai plus long pour l'enlèvement de lots déterminés et dans la mesure nécessaire, lorsque se présentent à lui des difficultés technique de déstockage.

2. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.

Article 14

1. L'enlèvement du sucre acheté par l'adjudicataire ou la conclusion d'un contrat de stockage conformément à l'article 13 paragraphe 1 ne peut avoir lieu qu'après délivrance d'un bon d'enlèvement pour la quantité attribuée.

Toutefois, des bons d'enlèvement peuvent être délivrés pour des fractions de ladite quantité.

Tout bon d'enlèvement est délivré par l'organisme d'intervention concerné, sur demande de l'intéressé.

2. L'organisme d'intervention ne délivre un bon d'enlèvement que si la preuve est apportée que l'adjudicataire a constitué une caution destinée à garantir le versement, dans le délai requis, du prix du sucre attribué ou s'il a remis un effet de paiement.

La caution comme l'effet de paiement correspondent au prix à payer, par l'adjudicataire, en monnaie de l'État membre dont l'organisme d'intervention assure l'adjudication, pour la quantité de sucre pour laquelle il a demandé un bon d'enlèvement.

Article 15

1. Le prix du sucre attribué doit être disponible au compte de l'organisme d'intervention au plus tard le trentième jour suivant celui de la délivrance d'un bon d'enlèvement.

2. Abstraction faite du cas de force majeure, la caution visée à l'article 14 paragraphe 2 n'est libérée que pour la quantité pour laquelle l'adjudicataire a, dans le délai visé au paragraphe 1, versé le prix d'achat, en monnaie de l'État membre dont l'organisme d'intervention assure l'adjudication, au compte dudit organisme. Cette libération a lieu immédiatement.

3. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.

Article 16

1. La propriété du sucre faisant l'objet de l'attribution de l'adjudication est transférée au moment de l'enlèvement du sucre.

2. Toutefois, l'organisme d'intervention et l'adjudicataire peuvent convenir d'un autre moment. Lorsqu'il y a accord entre l'organisme d'intervention et l'adjudicataire conformément à l'article 13 paragraphe 1, ceux-ci déterminent le moment du transfert de propriété.

L'accord relatif au moment du transfert de la propriété n'est valable que s'il est conclu par écrit.

Article 17

1. Pour la constatation de la catégorie ou du rendement du sucre en cause, lors de l'enlèvement, sont appliquées les dispositions prévues à l'article 18 du règlement (CEE) nº 1280/71.

2. Toutefois, les parties contractantes peuvent convenir, après l'attribution de l'adjudication, que les résultats de la constatation de la catégorie ou du rendement valables pour le sucre acheté par l'organisme d'intervention sont également valables pour le sucre vendu à la suite de l'adjudication.

Article 18

1. Lorsque l'application des dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) nº 1280/71 conduit, pour le sucre blanc, à la constatation d'une catégorie inférieure à celle prévue dans l'avis d'adjudication, le prix du sucre est adapté, pour les destinations visées à l'article 2 sous 1 b) et c), en appliquant les dispositions de l'article 13 dudit règlement.

2. Lorsqu'il est constaté, pour le sucre blanc destiné à l'exportation, qu'il relève d'une catégorie autre que celle prévue dans l'avis l'adjudication, la catégorie mentionnée dans le certificat est rectifiée.

3. Lorsque l'application des dispositions de l'article 18 du règlement susvisé conduit, pour le sucre brut, à la constatation d'un rendement autre que celui prévu dans l'avis d'adjudication: a) le prix du sucre est adapté en appliquant les dispositions de l'article 14 dudit règlement;

b) le montant de la prime ou le montant de la restitution est adapté par multiplication d'un coefficient égal au rendement constaté divisé par le rendement indiqué dans l'avis.

Article 19

1. Abstraction faite du cas de force majeure, la caution d'adjudication n'est libérée que pour la quantité pour laquelle: a) l'adjudicataire: - a demandé après avoir rempli les conditions requises soit un titre, soit un certificat,

- a constitué la caution ou a remis l'effet de paiement visés à l'article 14 paragraphe 2,

- a enlevé le sucre dans le délai prescrit,

ou

b) il n'a pas été donné suite à l'offre.

2. La libération de la caution a lieu immédiatement.

3. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.

Article 20

1. Le règlement (CEE) nº 1987/69 est abrogé.

2. Toutefois, le règlement (CEE) nº 1987/69 reste applicable aux adjudications et, en cas d'adjudication permanente, aux adjudications partielles qui ont lieu en vertu notamment de ce règlement.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1972.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI