Regulation (EEC) No 2358/71 of the Council of 26 October 1971 on the common organisation of the market in seeds
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  • Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973), 11972B31973D0101(01), 27 mars 1972
  • (adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973), 31973D0101(01), 1 janvier 1973
  • Règlement (CEE) no 597/73 du Conseil du 26 février 1973, 31973R0597, 2 mars 1973
  • Règlement (CEE) no 1014/73 du Conseil du 27 mars 1973, 31973R1014, 20 avril 1973
  • Règlement (CEE) no 1707/73 du Conseil du 26 juin 1973, 31973R1707, 29 juin 1973
  • Règlement (CEE) no 1119/74 du Conseil du 29 avril 1974, 31974R1119, 10 mai 1974
  • Règlement (CEE) no 671/75 du Conseil du 4 mars 1975, 31975R0671, 20 mars 1975
  • Règlement (CEE) no 1167/77 du Conseil du 17 mai 1977, 31977R1167, 3 juin 1977
  • Règlement (CEE) no 1346/78 du Conseil du 19 juin 1978, 31978R1346, 22 juin 1978
  • Règlement (CEE) no 234/79 du Conseil du 5 février 1979, 31979R0234, 9 février 1979
  • Acte d'adhésion de la Grèce, 11979H, 19 novembre 1979
  • Règlement (CEE) no 2878/79 du Conseil du 17 décembre 1979, 31979R2878, 21 décembre 1979
  • Règlement (CEE) no 1968/80 du Conseil du 22 juillet 1980, 31980R1968, 26 juillet 1980
  • Règlement (CEE) no 3808/81 du Conseil du 21 décembre 1981, 31981R3808, 31 décembre 1981
  • Règlement (CEE) no 1581/83 du Conseil du 14 juin 1983, 31983R1581, 22 juin 1983
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 31985R3768, 31 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 1355/86 du Conseil du 24 mars 1986, 31986R1355, 7 mai 1986
  • Règlement (CEE) no 3997/87 de la Commission du 23 décembre 1987Rectificatif, JO noL 229 du 18. 8. 1988, p. 45 (3997/87), 31987R399731987R3997R(01), 31 décembre 1987
  • Règlement (CEE) no 1239/89 du Conseil du 3 mai 1989, 31989R1239, 11 mai 1989
  • Règlement (CEE) no 1740/91 du Conseil du 13 juin 1991, 31991R1740, 26 juin 1991
  • Règlement (CEE) no 3695/92 de la Commission du 21 décembre 1992, 31992R3695, 22 décembre 1992
  • Règlement (CE) no 3375/93 de la Commission du 9 décembre 1993, 31993R3375, 10 décembre 1993
  • Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994, 31994R3290, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 192/98 du Conseil du 20 janvier 1998, 31998R0192, 27 janvier 1998
  • Règlement (CE) no 1405/1999 du Conseildu 24 juin 1999modifiant le règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002, les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences, 31999R1405, 30 juin 1999
  • Règlement (CE) no 2371/2000 du Conseildu 23 octobre 2000modifiant le règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences, 32000R2371, 27 octobre 2000
  • Règlement (CE) no 154/2002 du Conseildu 21 janvier 2002modifiant le règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences, et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences, 32002R0154, 29 janvier 2002
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1947/2005 du Conseildu 23 novembre 2005portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72, 32005R1947, 29 novembre 2005
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  • Rectificatif, JO noL 229 du 18. 8. 1988, p. 45 (3997/87), 31987R3997R(01), 18 août 1988
Règlement (CEE) no 2358/71 du Conseildu 26 octobre 1971portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 11 du 5. 2. 1971, p. 30.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 36 du 19. 4. 1971, p. 38.,considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun doivent, pour les produits agricoles, s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;considérant que la situation particulière du marché de certaines semences est caractérisée par la nécessité de maintenir des prix concurrentiels par rapport aux prix mondiaux de ces produits; que, dès lors, il y a lieu d'assurer, par des mesures appropriées, la stabilité du marché ainsi qu'un revenu équitable aux producteurs intéressés;considérant que, à cette fin, il y a lieu de prévoir la possibilité d'octroyer une aide à la production de certaines semences; que, compte tenu des caractéristiques de leur production, il convient de prévoir pour cette aide un système de fixation forfaitaire par quintal de semences produites;considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des semences conduit à l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières de la Communauté; que le tarif douanier commun s'applique de plein droit en vertu du traité à partir du 1er janvier 1970 et que ce régime permet de renoncer à toute autre mesure de protection; qu'il convient, toutefois, afin de ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations qui pourraient survenir du fait des importations et des exportations, de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;considérant que les autorités compétentes doivent être à même de suivre en permanence le mouvement des échanges afin de pouvoir apprécier l'évolution du marché et de prendre les mesures que celle-ci rend nécessaires; que, à cette fin, il convient de prévoir la possibilité de délivrer des certificats d'importation assortis de la constitution d'une caution garantissant la réalisation des importations en vue desquelles ces certificats ont été demandés; que, toutefois, les importations consécutives à des contrats de multiplication dûment enregistrés doivent être exonérées de cette caution;considérant que, pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement, il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormaux; qu'il convient, à cette fin, de fixer pour ce produit des prix de référence et d'ajouter aux droits de douane une taxe compensatoire lorsque les prix d'offre franco frontière, augmentés des droits de douane, se situent au-dessous des prix de référence;considérant que, dans le commerce intérieur de la Communauté, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent et toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent sont interdites de plein droit en vertu du traité à partir du 1er janvier 1970;considérant qu'il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur des semences;considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;considérant que le passage du régime en vigueur dans les États membres à celui qu'instaure le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions; que des mesures transitoires peuvent, de ce fait, s'avérer nécessaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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