Regulation (EEC) No 2358/71 of the Council of 26 October 1971 on the common organisation of the market in seeds
Modified by
  • Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973), 11972B31973D0101(01), 27 mars 1972
  • (adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973), 31973D0101(01), 1 janvier 1973
  • Règlement (CEE) no 597/73 du Conseil du 26 février 1973, 31973R0597, 2 mars 1973
  • Règlement (CEE) no 1014/73 du Conseil du 27 mars 1973, 31973R1014, 20 avril 1973
  • Règlement (CEE) no 1707/73 du Conseil du 26 juin 1973, 31973R1707, 29 juin 1973
  • Règlement (CEE) no 1119/74 du Conseil du 29 avril 1974, 31974R1119, 10 mai 1974
  • Règlement (CEE) no 671/75 du Conseil du 4 mars 1975, 31975R0671, 20 mars 1975
  • Règlement (CEE) no 1167/77 du Conseil du 17 mai 1977, 31977R1167, 3 juin 1977
  • Règlement (CEE) no 1346/78 du Conseil du 19 juin 1978, 31978R1346, 22 juin 1978
  • Règlement (CEE) no 234/79 du Conseil du 5 février 1979, 31979R0234, 9 février 1979
  • Acte d'adhésion de la Grèce, 11979H, 19 novembre 1979
  • Règlement (CEE) no 2878/79 du Conseil du 17 décembre 1979, 31979R2878, 21 décembre 1979
  • Règlement (CEE) no 1968/80 du Conseil du 22 juillet 1980, 31980R1968, 26 juillet 1980
  • Règlement (CEE) no 3808/81 du Conseil du 21 décembre 1981, 31981R3808, 31 décembre 1981
  • Règlement (CEE) no 1581/83 du Conseil du 14 juin 1983, 31983R1581, 22 juin 1983
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 31985R3768, 31 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 1355/86 du Conseil du 24 mars 1986, 31986R1355, 7 mai 1986
  • Règlement (CEE) no 3997/87 de la Commission du 23 décembre 1987Rectificatif, JO noL 229 du 18. 8. 1988, p. 45 (3997/87), 31987R399731987R3997R(01), 31 décembre 1987
  • Règlement (CEE) no 1239/89 du Conseil du 3 mai 1989, 31989R1239, 11 mai 1989
  • Règlement (CEE) no 1740/91 du Conseil du 13 juin 1991, 31991R1740, 26 juin 1991
  • Règlement (CEE) no 3695/92 de la Commission du 21 décembre 1992, 31992R3695, 22 décembre 1992
  • Règlement (CE) no 3375/93 de la Commission du 9 décembre 1993, 31993R3375, 10 décembre 1993
  • Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994, 31994R3290, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 192/98 du Conseil du 20 janvier 1998, 31998R0192, 27 janvier 1998
  • Règlement (CE) no 1405/1999 du Conseildu 24 juin 1999modifiant le règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002, les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences, 31999R1405, 30 juin 1999
  • Règlement (CE) no 2371/2000 du Conseildu 23 octobre 2000modifiant le règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences, 32000R2371, 27 octobre 2000
  • Règlement (CE) no 154/2002 du Conseildu 21 janvier 2002modifiant le règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences, et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences, 32002R0154, 29 janvier 2002
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1947/2005 du Conseildu 23 novembre 2005portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72, 32005R1947, 29 novembre 2005
Corrected by
  • Rectificatif, JO noL 229 du 18. 8. 1988, p. 45 (3997/87), 31987R3997R(01), 18 août 1988
Règlement (CEE) no 2358/71 du Conseildu 26 octobre 1971portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 11 du 5. 2. 1971, p. 30.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 36 du 19. 4. 1971, p. 38.,considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun doivent, pour les produits agricoles, s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;considérant que la situation particulière du marché de certaines semences est caractérisée par la nécessité de maintenir des prix concurrentiels par rapport aux prix mondiaux de ces produits; que, dès lors, il y a lieu d'assurer, par des mesures appropriées, la stabilité du marché ainsi qu'un revenu équitable aux producteurs intéressés;considérant que, à cette fin, il y a lieu de prévoir la possibilité d'octroyer une aide à la production de certaines semences; que, compte tenu des caractéristiques de leur production, il convient de prévoir pour cette aide un système de fixation forfaitaire par quintal de semences produites;considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des semences conduit à l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières de la Communauté; que le tarif douanier commun s'applique de plein droit en vertu du traité à partir du 1er janvier 1970 et que ce régime permet de renoncer à toute autre mesure de protection; qu'il convient, toutefois, afin de ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations qui pourraient survenir du fait des importations et des exportations, de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;considérant que les autorités compétentes doivent être à même de suivre en permanence le mouvement des échanges afin de pouvoir apprécier l'évolution du marché et de prendre les mesures que celle-ci rend nécessaires; que, à cette fin, il convient de prévoir la possibilité de délivrer des certificats d'importation assortis de la constitution d'une caution garantissant la réalisation des importations en vue desquelles ces certificats ont été demandés; que, toutefois, les importations consécutives à des contrats de multiplication dûment enregistrés doivent être exonérées de cette caution;considérant que, pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement, il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormaux; qu'il convient, à cette fin, de fixer pour ce produit des prix de référence et d'ajouter aux droits de douane une taxe compensatoire lorsque les prix d'offre franco frontière, augmentés des droits de douane, se situent au-dessous des prix de référence;considérant que, dans le commerce intérieur de la Communauté, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent et toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent sont interdites de plein droit en vertu du traité à partir du 1er janvier 1970;considérant qu'il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur des semences;considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;considérant que le passage du régime en vigueur dans les États membres à celui qu'instaure le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions; que des mesures transitoires peuvent, de ce fait, s'avérer nécessaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierIl est établi, dans le secteur des semences, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants:
Code NCDésignation des marchandises
07129011Maïs doux hybride, destiné à l'ensemencement
07131010Pois (Pisum sativum) destinés à l'ensemencement
07132010Pois chiches destinés à l'ensemencement
07133110Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, destinés à l'ensemencement
07133210Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), destinés à l'ensemencement
07133310Haricots communs (Phaseolus vulgaris), destinés à l'ensemencement
07133910Autres haricots destinés à l'ensemencement
07134010Lentilles destinées à l'ensemencement
07135010Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor), destinées à l'ensemencement
07139010Autres légumes à cosse secs destinés à l'ensemencement
10019010Épeautre, destiné à l'ensemencement
ex100510Maïs hybride de semence
10061010Riz en paille (riz paddy), destiné à l'ensemencement
10070010Sorgho à grains hybride, destiné à l'ensemencement
12010010Fèves de soja, même concassées, destinées à l'ensemencement
12021010Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, destinées à l'ensemencement
12040010Graines de lin, même concassées, destinées à l'ensemencement
12050010Graines de navette ou de colza, même concassées, destinées à l'ensemencement
12060010Graines de tournesol, même concassées, destinées à l'ensemencement
ex1207Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l'ensemencement
1209Graines, fruits et spores à ensemencer
Article 2La campagne de commercialisation pour les semences commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l'année suivante.
Article 31.Lorsque la situation du marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'annexe et son évolution prévisible ne permettent pas d'assurer un revenu équitable aux producteurs, il peut être octroyé une aide à la production de ces produits, pour autant qu'il s'agisse de semences de base ou de semences certifiées.Cette aide, d'un montant uniforme pour chaque espèce ou groupe de variétés dans toute la Communauté, est fixée tous les deux ans avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante et pour la campagne consécutive. Toutefois, l'aide pour les campagnes de commercialisation 1978/1979 et 1979/1980 est fixée avant le 1er juillet 1978. Si, pendant la période de deux années pour laquelle une aide a été fixée, le marché de la Communauté risque d'être perturbé, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut décider la modification de l'aide relative à la deuxième campagne de la période en cause. Cette modification doit intervenir avant le début de la campagne de commercialisation visée et en temps utile pour permettre une action sur la production.2.Le montant de l'aide est fixé par quintal de semences produites en tenant compte:a)de la nécessité d'assurer l'équilibre entre le volume de la production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de cette production;b)des prix de ces produits sur les marchés extérieurs.3.Le montant de l'aide est fixé selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.4.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales concernant l'octroi de l'aide et décide, s'il y a lieu, la modification de l'annexe.4 bis.La quantité maximale de semences qui dans la Communauté bénéficie de l'aide est fixée selon la procédure visée au paragraphe 5. Cette quantité est répartie par État membre producteur.La quantité maximale de semences, autres que celles de riz, qui bénéficient de l'aide, est égale à la somme des quantités relatives à chaque État membre établies sur la base de la moyenne des quantités récoltées prises en compte pour les campagnes de commercialisation de 1996/1997 à 2000/2001, en excluant les deux extrêmes, majorées de 5 %.Lorsque, pour un État membre, la quantité établie en application du deuxième alinéa ne dépasse pas 800 tonnes, une quantité additionnelle de 300 tonnes est accordée à cet État membre.Si, pour les semences autres que celles de riz, la somme totale des quantités pour lesquelles une demande d'aide est présentée dans les États membres producteurs dépasse la quantité maximale fixée dans la Communauté, l'aide est réduite pour la campagne de commercialisation suivante, pour chaque État membre concerné, proportionnellement au dépassement de la quantité nationale fixée, en tenant compte des quantités non utilisées par les États membres. Dans ce cas, la Commission fixe les pourcentages de réduction applicables pour chaque État membre producteur.5.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.6.Les variétés de Cannabis sativa L. éligibles à l'aide prévue au présent article sont fixées selon la procédure visée à l'article 11.
Article 3 bis1.Pour certaines espèces, à compter du 1er février 1979, les contrats de multiplication de semences conclus entre un établissement de semences ou un obtenteur établis dans la Communauté, d'une part, et un multiplicateur de semences établi dans un pays tiers, d'autre part, peuvent être soumis à l'enregistrement obligatoire auprès d'organismes désignés à cet effet par chaque État membre.2.Les États membres communiquent périodiquement à la Commission les renseignements statistiques concernant l'enregistrement des contrats de multiplication.3.Les données faisant l'objet de l'enregistrement des contrats de multiplication ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'application du présent règlement.4.Les modalités d'application du présent article, et notamment la définition du contrat de multiplication ainsi que la liste des espèces visées au paragraphe 1, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.
Article 41.Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.Ce certificat est valable pour une importation effectuée dans la Communauté.Sauf pour les importations réalisées dans le cadre de contrats de multiplication dans un pays tiers, dûment enregistrés, la délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si, dans ce délai, l'importation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement.2.La liste des produits pour lesquels des certificats d'importation sont exigés est déterminée selon la procédure prévue à l'article 11.La durée de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont déterminées selon la même procédure.
Article 51.Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.2.Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
Article 6Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 71.Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.2.Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.3.Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.4.Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.
Article 8Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.Toutefois, sous réserve d'autorisation par la Commision, la Finlande peut octroyer des aides respectivement:pour certaines quantités de semences,pour certaines quantités de semences céréales,produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques.Avant le 1er janvier 2006, la Commission, sur la base des renseignements fournis en temps utile par la Finlande, transmet au Conseil un rapport sur les résultats des aides autorisées, accompagné des propositions nécessaires.
Article 8 bis
Article 9Les États membres et la Commission se communiquement réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.
Article 101.Il est institué un comité de gestion des semences, ci-après dénommé "Comité", composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.2.Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
Article 111.La Commission est assistée par un comité de gestion des semences (ci-après dénommé "comité").2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 12Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 13Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.
Article 14Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au marché des produits visés à l'article 1er à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 15A l'article 1er sous a) du règlement no 120/67/CEEJO no 117 du 19. 6. 1967, p. 2269/67. la position "10.05: maïs" est remplacée par la position "10.05 B: maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement".
Article 16Si des mesures transitoires sont nécessaires en vue de faciliter le passage entre le régime en vigueur dans les États membres, ou, pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement, entre le régime institué par le règlement no 120/67/CEE et le régime prévu par le présent règlement, notamment si l'application de celui-ci se heurte pour certains produits à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11. Elles sont applicables au plus tard jusqu'au 30 juin 1973.
Article 17Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1972.Il est applicable à partir du 1er juillet 1972.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
La mensuration des grains de riz est effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante:i)prélever un échantillon représentatif du lot;ii)trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures;iii)effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne;iv)déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimaleLa teneur en tétrahydrocannabinol (THC) d'un variété est déterminée par analyse d'un échantillon porté à poids constant. Le poids de THC par rapport au poids de l'échantillon ne doit pas être supérieur: aux fins de l'octroi de l'aide pour les campagnes 1998/1999 à 2000/2001, à 0,3 %; aux fins de l'octroi de l'aide pour les campagnes ultérieures, à 0,2 %. L'échantillon visé ci-dessus est composé du tiers supérieur d'un nombre représentatif de plantes prélevées au hasard à la fin de leur floraison et débarrassées des tiges et des graines.Les aides pour le Lolium perenne pour les campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002 sont fixées à titre transitoire pour les trois groupes de variétés suivantes:à haute persistance, tardif ou mi-tardif,nouvelles variétés et autres,à basse persistance, mi-tardif, mi-précoce ou précoce.1.CERES2.OLEAGINEAE3.GRAMINEAE4.LEGUMINOSAE
Code NCDésignation des marchandises
10019010Triticum spelta L.
10061010Oryza sativa L.Variétés à grains longs dont la longueur est supérieure à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3Autres variétés à grains dont la longueur est supérieure, inférieure ou égale à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3
ex12040010Linum usitatissimum L. (lin textile)
ex12040010Linum usitatissimum L. (lin oléagineux)
ex12079910Cannabis sativa L. (variétés avec une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,3 % pour la campagne de commercialisation 2000/2001 et 0,2 % pour les campagnes de commercialisation ultérieures)
ex12092910Agrostis canina L.
ex12092910Agrostis gigantea Roth.
ex12092910Agrostis stolonifera L.
ex12092910Agrostis capillaris L.
ex12092980Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl.
ex12092910Dactylis glomerata L.
ex12092380Festuca arundinacea Schreb.
ex12092380Festuca ovina L.
12092311Festuca pratensis Huds.
12092315Festuca rubra L.
ex12092980Festulolium
12092510Lolium multiflorum Lam.
12092590Lolium perenne L.
ex12092980Lolium x boucheanum Kunth
ex12092980Phleum Bertolinii (DC)
12092600Phleum pratense L.
ex12092980Poa nemoralis L.
12092400Poa pratensis L.
ex12092910Poa palustris et Poa trivialis L.
ex12092980Hedysarum coronarium L.
ex12092980Medicago lupulina L.
ex12092100Medicago sativa L. (écotypes)
ex12092100Medicago sativa L. (variétés)
ex12092980Onobrichis viciifolia Scop.
ex07131010Pisum sativum L. (partim) (pois fourrager)
ex12092280Trifolium alexandrinum L.
ex12092280Trifolium hybridum L.
ex12092280Trifolium incarnatum L.
12092210Trifolium pratense L.
ex12092280Trifolium repens L.
ex12092280Trifolium repens L. var. giganteum
ex12092280Trifolium resupinatum L.
ex07135010Vicia faba L. (partim) (féverole)
ex12092910Vicia sativa L.
ex12092910Vicia villosa Roth