Regulation (EEC) No 1411/71 of the Council of 29 June 1971 laying down additional rules on the common organisation of the market in milk and milk products for products falling within tariff heading No 04.01
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1411/71 DU CONSEIL du 29 juin 1971 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1410/71 (2), prévoit une dérogation à certaines dispositions, en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun, étant donné que la situation du marché de ces produits diffère notablement de la situation de celui des autres produits laitiers ; qu'il est dès lors nécessaire d'arrêter des mesures particulières;
considérant que les produits de la position 04.01 représentent une importante source de revenus pour les agriculteurs ; qu'ils se distinguent des autres produits laitiers, au stade de la consommation, notamment parce qu'ils ne peuvent être remplacés que difficilement par d'autres produits ; que leur écoulement représente donc une base de revenus constante pour les producteurs de lait;
considérant que les produits de la position 04.01 sont en même temps d'une grande importance en tant qu'aliments de base de l'ensemble de la population ; qu'ils sont soumis à des exigences particulières quant à leur qualité;
considérant qu'il est donc de l'intérêt, tant des producteurs de lait que des consommateurs, de prévoir une réglementation permettant de développer autant que possible le marché de ces produits;
considérant que cet objectif peut être atteint en offrant des produits présentant une garantie de qualité et répondant aux besoins et aux désirs des consommateurs ; qu'il convient donc, sans préjudice des dispositions à arrêter par ailleurs en ce qui concerne la protection de la santé publique, d'établir des exigences élevées en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits en question ; qu'il est cependant nécessaire que ces dispositions tiennent compte de certains cas particuliers ; que, en ce qui concerne l'enrichissement du lait écrémé et du lait demi écrémé avec des composants de la matière sèche dégraissée du lait, une harmonisation des législations nationales ne s'avère pas encore possible pour l'instant ; qu'il convient, de ce fait, d'autoriser les États membres à continuer à appliquer ces dispositions;
considérant que par ailleurs, pour atteindre l'objectif visé ci-dessus au moyen d'une offre de haute qualité, il est nécessaire d'assurer une livraison de lait cru de qualité irréprochable aux entreprises traitant du lait ; qu'un moyen d'y arriver est le paiement d'après sa qualité du lait livré aux entreprises traitant du lait et destiné à la production du lait de consommation;
considérant que le passage des régimes nationaux au système institué par le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions ; qu'il est donc opportun de prévoir que des mesures transitoires peuvent être arrêtées,
considérant que l'article 22 paragraphe 2 quatrième alinéa du règlement (CEE) nº 804/68 prévoit notamment que la République italienne peut maintenir jusqu'au 31 mars 1970 les mesures réglementant l'approvisionnement de certaines zones en lait de consommation;
considérant que le marché italien du lait de consommation présente cette particularité que certaines communes ont institué, sur la base d'une autorisation de l'État, des centrales laitières qui assurent exclusivement l'approvisionnement en lait de consommation du territoire communal, ainsi que l'accomplissement de certaines tâches sociales ; que ces centrales laitières ne doivent pas, en principe, procéder à la transformation du lait en produits laitiers autres que le lait de consommation ; que les ventes de lait par les centrales communales ne représentent qu'une faible partie du lait écoulé pour la consommation directe en Italie;
considérant que l'Italie a commencé à élaborer des mesures visant à modifier la structure de ces centrales laitières pour leur donner la possibilité d'élargir leur programme de production ; que, pour ne pas compromettre cette modification de structure, il est indiqué d'autoriser la République italienne à maintenir, pendant une période limitée, les (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)Voir p. 3 du présent Journal officiel. dispositions applicables au 31 mars 1970 aux centrales laitières pour les centrales qui étaient en service à cette date dans le cadre desdites dispositions;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement régit les produits suivants: >PIC FILE= "T0002782">
Article 2
1. La politique commune applicable aux produits visés à l'article 1er est conduite de façon à ce que la plus grande quantité possible de lait soit utilisée sous la forme de ces produits.
2. Le présent règlement est appliqué de telle sorte que: a) à tout moment et dans tous les territoires de la Communauté soit assurée une offre en produits visés à l'article 1er dont la qualité puisse être garantie aux consommateurs et qui correspondent aux besoins et aux goûts de ceux-ci;
b) il soit de l'intérêt économique de tous ceux qui participent à la production et à la vente des produits visés à l'article 1er de faire les efforts financiers nécessaires à l'obtention de la qualité du produit et des services, afin d'atteindre les objectifs précités.
Article 3
1. Pour l'application du présent règlement, on entend par a) lait : le produit provenant de la traite d'une ou ou de plusieurs vaches;
b) lait de consommation : les produits suivants destinés à être livrés en l'état au consommateur: - lait cru : un lait n'ayant pas été chauffé ni soumis à un traitement d'effet équivalent;
- lait entier : un lait ayant été soumis, dans une entreprise traitant du lait, au moins à un traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé et dont la teneur naturelle en matière grasse est égale ou supérieure à 3,50 % ou dont la teneur en matière grasse a été amenée à 3,50 % au minimum;
- lait demi-écrémé : un lait ayant été soumis, dans une entreprise traitant du lait, au moins à un traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé et dont la teneur en matière grasse a été amenée à un taux qui s'élève à 1,50 % au minimum et 1,80 % au maximum;
- lait écrémé : un lait ayant subi, dans une entreprise traitant du lait, au moins un traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé et dont la teneur en matière grasse a été amenée à un taux qui s'élève à 0,30 % au maximum.
2. Les dénominations visées au paragraphe 1, sans préjudice de leur utilisation dans les dénominations composées et sous réserve des dispositions arrêtées conformément à l'article 4, sont réservées aux produits indiqués.
3. La teneur en matière grasse exprimée en pourcentage dans le présent règlement est le rapport en poids des parties de matières grasses du lait sur 100 parties du lait concerné.
4. La teneur en matière grasse prescrite pour le lait de consommation, si elle n'existe pas à l'état naturel, ne peut être obtenue par une adjonction ou un prélèvement de lait ou crème de lait ou par l'addition de lait écrémé ou demi-écrémé. Aucune autre modification de la composition du lait de consommation n'est autorisée.
Article 4
1. Sans préjudice des exigences relatives à la protection de la santé publique concernant le lait propre à l'alimentation humaine, ne peut être commercialisé comme lait de consommation que le lait: a) qui remplit. certaines conditions en ce qui concerne la qualité, y compris la composition, et
b) qui répond à certaines exigences en ce qui concerne la commercialisation.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.
3. Selon la procédure visée au paragraphe 2, certaines conditions relatives à la qualité, y compris la composition, ainsi qu'à la commercialisation sont fixées pour d'autres produits visés à l'article 1er si cela s'avère nécessaire.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68.
Article 5
1. Sans préjudice des exigences relatives à la protection de la santé publique concernant le lait propre à l'alimentation humaine, le lait de consommation, à l'exception du lait cru, ne peut être produit dans la Communauté que par des entreprises traitant du lait.
Le lait utilisé pour la fabrication de ce lait de consommation doit avoir été soumis à un système de paiement différencié selon la qualité. Ce système doit garantir que le lait utilisé comme matière première pour la fabrication de lait de consommation répond à certaines conditions en ce qui concerne la qualité, y compris la composition.
2. Sans préjudice des exigences relatives à la protection de la santé publique concernant le lait propre à l'alimentation humaine, le lait cru ne peut être vendu comme lait de consommation au consommateur que par le producteur sur son exploitation. Les États membres peuvent en outre permettre d'autres formes d'écoulement de lait cru comme lait de consommation.
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du paragraphe 1.
4. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68.
Article 6
1. Seul le lait répondant aux exigences fixées pour le lait de consommation, peut être livré pour la consommation directe dans la Communauté.
2. Toutefois, les États membres peuvent maintenir jusqu'au 31 décembre 1973 les dispositions applicables sur leur territoire lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, relatives à la teneur en matière grasse du lait entier livré au consommateur ; par ailleurs, les dispositions valables pour le lait entier sont applicables à ce lait.
3. Pour les régions dans lesquelles la teneur naturelle en matières grasses du lait produit n'atteint pas 3,50 % et dans lesquelles une élévation du taux de la matière grasse au taux prévu à l'article 3 paragraphe 1 sous b) pour le lait entier se heurterait à des difficultés par suite d'un manque de matière grasse de la qualité appropriée provenant du lait, les États membres peuvent permettre, par dérogation aux dispositions précitées, que le lait produit dans ces régions soit vendu comme lait entier dans lesdites régions. Ce lait ne peut toutefois avoir subi aucun écrémage ; il doit avoir une teneur en matière grasse d'au moins 3,20 %.
Par ailleurs, les dispositions valables pour le lait entier sont applicables à ce lait.
Les États membres ayant recours à cette faculté indiquent à la Commission les régions pour lesquelles ils ont autorisé le recours à cette mesure.
4. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa, les États membres peuvent continuer à appliquer sur leur territoire les réglementations nationales relatives à l'enrichissement du lait écrémé et du lait demi-écrémé avec des composants de la matière sèche dégraissée du lait, applicables lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
L'enrichissement doit être mentionné sur l'emballage.
5. Pour les échanges avec les pays tiers, des prescriptions particulières dérogeant aux dispositions du présent règlement, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68.
Article 7
Au cas où des mesures transitoires seraient nécessaires pour faciliter le passage du régime existant actuellement dans chacun des États membres au régime institué par le présent règlement, notamment si la mise en application de ce dernier se heurtait, dans certains cas, à des difficultés sensibles, de telles mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68. Elles sont applicables jusqu'au 31 décembre 1973 au plus tard.
Article 8
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68.
Article 9
1. L'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68 est abrogé avec effet à la date de mise en application du présent règlement, et au plus tard le 31 mars 1972.
2. Toutefois, la République italienne est autorisée à maintenir jusqu'au 31 mars 1973 les dispositions applicables au 31 mars 1970 aux centrales laitières pour les centrales qui étaient en service au 31 mars 1970 dans le cadre desdites dispositions, pour autant que ces centrales assurent l'approvisionnement de certaines communes en lait de consommation.
L'autorisation visée à l'alinéa précédent n'est valable que pour les catégories de lait pour lesquelles les dispositions mentionnées audit alinéa étaient appliquées à la date du 31 mars 1970.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions du présent règlement sont mises en application le jour où les règles générales visées à l'article 4 paragraphe 2 sont applicables, et au plus tard le 31 mars 1972.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1971.
Par le Conseil
Le président
M. COINTAT