Regulation (EEC) No 1109/71 of the Commission of 28 May 1971 on detailed rules for determining the entry price for certain fishery products
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( 1 ) JO N L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1109/71 DE LA COMMISSION
DU 28 MAI 1971
RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DU PRIX D'ENTREE POUR CERTAINS PRODUITS DE LA PECHE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 27 ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 PREVOIT QUE , POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS IL EST FIXE UN PRIX DE REFERENCE , UN PRIX D'ENTREE EST ETABLI SUR LA BASE DES COURS LES PLUS BAS CONSTATES POUR UN MEME STADE DE COMMERCIALISATION SUR LES MARCHES OU PORTS D'IMPORTATIONS REPRESENTATIFS , DIMINUES D'UN MONTANT EGAL AUX DROITS DE DOUANE ET TAXES DONT CES PRODUITS ONT ETE EVENTUELLEMENT FRAPPES , AINSI QUE DES FRAIS DE TRANSPORT DE CES MARCHES OU PORTS AUX POINTS DE PASSAGE A LA FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL N'EST ACTUELLEMENT POSSIBLE DE FIXER LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DU PRIX D'ENTREE QUE POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'ASSURER LE CARACTERE REPRESENTATIF DU PRIX D'ENTREE ETABLI SUR LA BASE VISEE CI-DESSUS , IL EST , DANS CERTAINS CAS , NECESSAIRE DE PRENDRE EGALEMENT EN CONSIDERATION D'AUTRES DONNEES ; QUE CES DONNEES PEUVENT ETRE TROUVEES EN SE REFERANT AUX PRIX CONSTATES LORS DU PASSAGE EN FRONTIERE ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX D'ENTREE EST ETABLI SUR LA BASE DE PRIX ET DE COTATIONS SE REFERANT A DES QUALITES DIVERSES ; QU'IL EST DES LORS NECESSAIRE DE RAMENER EN PRINCIPE CES PRIX ET COTATIONS A UN NIVEAU REFLETANT LE PRIX DE LA QUALITE CORRESPONDANT A CELLE RETENUE POUR LA FIXATION DU PRIX DE REFERENCE ; QU'IL SEMBLE TOUTEFOIS POSSIBLE DE RENONCER , A TITRE D'EXPERIENCE , A DE TELS AJUSTEMENTS POUR LES PRIX ET COTATIONS RELATIFS A DES PRODUITS D'UNE QUALITE SUPERIEURE A CETTE DERNIERE ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX DE REFERENCE SE RAPPORTENT A UN PRODUIT DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES ET CORRESPONDENT A UN STADE DE COMMERCIALISATION DETERMINE ;
CONSIDERANT QUE , POUR RENDRE LE PRIX D'ENTREE COMPARABLE AU PRIX DE REFERENCE , IL CONVIENT DE SOUMETTRE , LE CAS ECHEANT , LES COURS COMMUNIQUES PAR LES ETATS MEMBRES AUX AJUSTEMENTS NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE L'ETABLISSEMENT DES PRIX D'ENTREE , LES ETATS MEMBRES DOIVENT FOURNIR A LA COMMISSION TOUS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EVOLUTION DES COURS DES PRODUITS IMPORTES SUR LES MARCHES OU PORTS D'IMPORTATION REPRESENTATIFS DES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE FIXER , EN OUTRE , LA PERIODICITE DE CES COMMUNICATIONS DES COURS CONSTATES AINSI QUE LES PORTS OU MARCHES D'IMPORTATION SUR LESQUELS CES COURS SONT CONSTATES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR L'ETABLISSEMENT DES PRIX D'ENTREE DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION POUR CHACUN DE CES PRODUITS ET POUR CHAQUE MARCHE OU PORT D'IMPORTATION REPRESENTATIF :
_ LES COURS JOURNALIERS RELEVES POUR CHAQUE CATEGORIE DE QUALITE DES PRODUITS SUR LESQUELS LES CONSTATATIONS ONT PORTE ,
_ LA PROVENANCE DES PRODUITS ,
_ LE STADE DE COMMERCIALISATION AU NIVEAU DUQUEL LES COURS ONT ETE CONSTATES ,
_ LES QUANTITES SUR LESQUELLES LES CONSTATATIONS ONT PORTE EN DISTINGUANT , POUR CHAQUE PRODUIT , LES DIFFERENTES CATEGORIES DE QUALITE .
ARTICLE 2
LORS DE L'ETABLISSEMENT DU PRIX D'ENTREE , IL EST TENU COMPTE DES PRIX CONSTATES LORS DU PASSAGE EN FRONTIERE DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR ASSURER LE CARACTERE REPRESENTATIF DE CE PRIX . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION TOUTES INFORMATIONS UTILES A CETTE FIN .
ARTICLE 3
POUR CHACUN DES PRODUITS FAISANT L'OBJET D'UN PRIX DE REFERENCE , IL EST CALCULE , CHAQUE JOUR DE MARCHE , UN PRIX D'ENTREE SUR LA BASE DES COURS CONSTATES , POUR LE STADE DE LA PREMIERE VENTE DE GROS , APRES DEBARQUEMENT DANS LES PORTS DE LA COMMUNAUTE ET POUR UN PRODUIT DE LA CATEGORIE DE QUALITE IMMEDIATEMENT INFERIEURE A CELLE RETENUE POUR LA FIXATION DU PRIX D'ORIENTATION .
ARTICLE 4
LORSQUE , POUR UN PRODUIT , LES COURS ET PRIX PARVENUS A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION SE RAPPORTENT A UNE CATEGORIE DE QUALITE INFERIEURE A LA CATEGORIE VISEE A L'ARTICLE 3 , ILS SONT AFFECTES DES COEFFICIENTS D'ADAPTATION VISES A L'ANNEXE I . LORSQUE , POUR UN PRODUIT , CES MEMES COURS ET PRIX CORRESPONDENT A UN STADE DE COMMERCIALISATION AUTRE QUE CELUI DEFINI A L'ARTICLE 3 , ILS SONT RAMENES A CE STADE PAR DEDUCTION DES CHARGES DE COMMERCIALISATION GREVANT NORMALEMENT LES PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE ENTRE LE STADE DE GROS / PORT DE DEBARQUEMENT ET LE STADE CORRESPONDANT A CELUI AUQUEL LA CONSTATATION DES COURS A L'IMPORTATION A ETE EFFECTUEE .
ARTICLE 5
LES COMMUNICATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SONT ENVOYEES A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX CHAQUE JOUR DE MARCHE .
ARTICLE 6
LES MARCHES OU PORTS D'IMPORTATION REPRESENTATIFS SONT REPRIS A L'ANNEXE II .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 MAI 1971 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCO M . MALFATTI
ANNEXES : VOIR J.O . L N 117 DU 29 . 5 . 71
ANNEXE I
* CARACTERISTIQUES COMMERCIALES ( 1 )
ESPECE * CATEGORIE * * * COEFFICIENT
* DE FRAICHEUR * TAILLE * PRESENTATION
SARDINES :
A ) DE L'ATLANTIQUE * EXTRA * 1 , 2 * POISSON ENTIER * ) 1,00
* A * 2 * POISSON ENTIER * )
* A * 1 * POISSON ENTIER * ) 1,3073
* EXTRA * 3 * POISSON ENTIER * )
* EXTRA * 4 * POISSON ENTIER * ) 1,5402
* A * 3 * POISSON ENTIER * )
* A * 4 * POISSON ENTIER * ) 2,4364
* B * TOUTES TAILLES * POISSON ENTIER * )
B ) DE LA MEDITERRANEE * EXTRA * 1 , 2 * POISSON ENTIER * ) 1,00
* A * 2 * POISSON ENTIER * )
* A * 1 * POISSON ENTIER * ) 1,2203
* EXTRA * 3 * POISSON ENTIER * )
* EXTRA * 4 * POISSON ENTIER * ) 1,4400
* A * 3 * POISSON ENTIER * )
* A * 4 * POISSON ENTIER * ) 1,8947
* B * TOUTES TAILLES * POISSON ENTIER * )
RASCASSE DU NORD * EXTRA , A * 1 , 2 * POISSON ENTIER * ) 1,00
OU SEBASTES * B * 1 * POISSON ENTIER * )
* B * 2 * POISSON ENTIER * )
CABILLAUDS * EXTRA , A * 1 , 2 , 3 * POISSON VIDE * ) 1,00
* * * AVEC TETE * )
* B * 1 , 2 * POISSON VIDE * )
* * * AVEC TETE * )
* B * 3 * POISSON VIDE * )
* * * AVEC TETE * )
* EXTRA , A * 4 * POISSON VIDE * 1,3889
* * * AVEC TETE
* EXTRA , A * 5 * POISSON VIDE ) 1,5151
* * * AVEC TETE * )
* B * 4 * POISSON VIDE * )
* * * AVEC TETE * )
* B * 5 * POISSON VIDE * 2,0833
* * * AVEC TETE
LIEUS NOIRS * EXTRA , A * 1 , 2 , 3 * POISSON VIDE * ) 1,00
* * * AVEC TETE * )
* B * 1 , 2 * POISSON VIDE * )
* * * AVEC TETE * )
* B * 3 * POISSON VIDE * )
* * * AVEC TETE * )
* EXTRA , A * 4 * POISSON VIDE * 1,2037
* * * AVEC TETE
* B * 4 * POISSON VIDE * 1,6455
* * * AVEC TETE