Regulation (EEC) No 2306/70 of the Council of 10 November 1970 on the financing of intervention expenditure in respect of the domestic market in milk and milk products

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( 1 ) JO N 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .

( 2 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 9 .

( 3 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 4 ) JO N L 143 DU 1 . 7 . 1970 , P . 1 .

( 5 ) JO N 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 549/64 .

( 6 ) JO N 311 DU 21 . 12 . 1967 , P . 14 .

( 7 ) JO N L 77 DU 29 . 3 . 1968 , P . 1 .

( 8 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 21 .

( 9 ) JO N L 295 DU 7 . 12 . 1968 , P . 1 .

( 10 ) JO N L 182 DU 24 . 7 . 1969 , P . 18 .

( 11 ) JO N L 52 DU 3 . 3 . 1969 , P . 9 .

( 12 ) JO N L 13 DU 19 . 1 . 1970 , P . 21 .

( 13 ) JO N L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 14 ) JO N L 155 DU 28 . 6 . 1969 , P . 13 .

( 15 ) JO N L 156 DU 4 . 7 . 1968 , P . 4 .

( 16 ) JO N L 307 DU 7 . 12 . 1969 , P . 1 .

( 17 ) JO N L 283 DU 11 . 11 . 1969 , P . 19 .

( 18 ) JO N L 19 DU 26 . 1 . 1970 , P . 47 .

( 19 ) JO N L 12 DU 17 . 1 . 1969 , P . 6 .

( 20 ) JO N L 68 DU 19 . 3 . 1969 , P . 13 .

( 21 ) JO N L 135 DU 5 . 6 . 1969 , P . 1 .

( 22 ) JO N L 141 DU 29 . 6 . 1970 , P . 27 .

( 23 ) JO N L 173 DU 22 . 7 . 1968 , P . 4 .

( 24 ) JO N L 307 DU 7 . 12 . 1969 , P . 2 .

( 25 ) JO N L 162 DU 4 . 7 . 1969 , P . 22 .

( 26 ) JO N L 121 DU 4 . 6 . 1970 , P . 10 .

( 27 ) JO N L 166 DU 17 . 7 . 1968 , P . 8 .

( 28 ) JO N L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 21 .

( 29 ) JO N L 21 DU 28 . 1 . 1969 , P . 3 .

( 30 ) JO N L 307 DU 7 . 12 . 1969 , P . 7 .

( 31 ) JO N L 117 DU 16 . 5 . 1969 , P . 1 .

( 32 ) JO N L 52 DU 6 . 3 . 1970 , P . 2 ET L 74 DU 3 . 4 . 1970 , P . 24 .

( 33 ) JO N L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 26 .

( 34 ) JO N L 321 DU 23 . 12 . 1969 , P . 26 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 DU CONSEIL

DU 10 NOVEMBRE 1970

RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 728/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE DETERMINER LES CONDITIONS DE CONCOURS DE LA SECTION GARANTIE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , CI-APRES DENOMME LE " FONDS " , POUR LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES DEPENSES D'INTERVENTION POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ;

CONSIDERANT QUE LES ACTIONS SUIVANTES , FAITES EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1253/70 ( 4 ) , REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 17/64/CEE :

_ LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DU BEURRE , EFFECTUEES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA OU DEUXIEME ALINEA PREMIERE PHRASE ;

_ LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DU BEURRE , EFFECTUEES SOUS FORME D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ET CELLES CONSISTANT EN MESURES PARTICULIERES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DEUXIEME PHRASE ;

_ LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DU LAIT ECREME EN POUDRE , EFFECTUEES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHES 1 ET 2 ;

_ LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DU LAIT ECREME EN POUDRE , EFFECTUEES SOUS FORME D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 ;

_ LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO , EFFECTUEES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHES 1 ET 2 ;

_ LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO , EFFECTUEES SOUS FORME D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 ;

_ LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DES FROMAGES DE GARDE , EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 ;

_ LES AIDES ACCORDEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 POUR LE LAIT ECREME ET POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ET UTILISES POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ;

_ LES AIDES ACCORDEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 POUR LE LAIT ECREME PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET TRANSFORME EN CASEINE ;

_ LES MESURES RELATIVES A LA REDUCTION DES EXCEDENTS DE MATIERES GRASSES BUTYRIQUES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 ;

CONSIDERANT QUE DES MESURES PARTICULIERES ONT DU ETRE PRISES SUR LA BASE DE L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 AFIN DE REDUIRE LES STOCKS DE BEURRE DANS LA COMMUNAUTE ; QUE CES MESURES ONT LE MEME EFFET ECONOMIQUE QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 OU A L'ARTICLE 12 DU MEME REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES INTERVENTIONS , EFFECTUEES PAR DES ORGANISMES D'INTERVENTION EN APPLICATION DES ARTICLES 6 , 7 ET 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , COMPORTENT PLUSIEURS OPERATIONS , NOTAMMENT D'ACHAT , DE CONSERVATION ET DE VENTE ; QUE LA METHODE DES BILANS EST , EN CONSEQUENCE , LA PLUS COMMODE POUR FAIRE APPARAITRE LES ELEMENTS DE DEPENSES ET DE RECETTES ET DONC POUR DETERMINER LES PERTES NETTES QUI EN RESULTENT ; QU'IL CONVIENT D'ETABLIR UNE METHODE FORFAITAIRE POUR LA DETERMINATION DE CERTAINES DE CES DEPENSES , COMPTE TENU DE LA MARGE D'APPRECIATION DONT DISPOSENT LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE AINSI QUE DU FAIT QU'UN CERTAIN NOMBRE DE FRAIS NE SONT PAS HARMONISES ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT D'EVITER QUE LE FONDS NE SUPPORTE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES DEFAILLANCES EVENTUELLES CONSTATEES LORS DE L'APPLICATION DU REGIME D'INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES REGLES GENERALES DES ACTIONS PREVUES A L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 NE SONT PAS ENCORE PRISES ; QU'IL CONVIENT , CEPENDANT , DE RECONNAITRE DES A PRESENT LE PRINCIPE DE L'ELIGIBILITE , AU TITRE DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 17/64/CEE , DES DEPENSES QUI SERAIENT OCCASIONNEES PAR CES ACTIONS , ET DE PREVOIR QUE LES REGLES DETERMINANT LEUR MODE DE CALCUL SERONT ARRETEES LORS DE LA FIXATION DES REGLES GENERALES RELATIVES A CES ACTIONS ; QU'IL EN EST DE MEME POUR LES ACTIONS QUI POURRAIENT ETRE DECIDEES POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

SONT ELIGIBLES AU FONDS , SECTION GARANTIE , EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 17/64/CEE , DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PRESENT REGLEMENT , LES DEPENSES OCCASIONNEES AUX ETATS MEMBRES PAR LES ACTIONS SUIVANTES , EFFECTUEES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS A COMPTER DU 29 JUILLET 1968 :

A . LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DU BEURRE , EFFECTUEES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA OU DEUXIEME ALINEA PREMIERE PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

B . LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DU BEURRE ET DE LA CREME , EFFECTUEES SOUS FORME D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE :

_ AIDES ACCORDEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

_ MESURES PARTICULIERES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DEUXIEME PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

C . LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DU LAIT ECREME EN POUDRE , EFFECTUEES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

D . LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DU LAIT ECREME EN POUDRE , EFFECTUEES SOUS FORME D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

E . LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO , EFFECTUEES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

F . LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMAGIANO REGGIANO , EFFECTUEES SOUS FORME D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

G . LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DES FROMAGES DE GARDE , EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

H . LES AIDES ACCORDEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 POUR LE LAIT ECREME ET POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ET UTILISES POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ;

I . LES AIDES ACCORDEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 POUR LE LAIT ECREME PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET TRANSFORME EN CASEINE ;

J . LES MESURES RELATIVES A LA REDUCTION DES EXCEDENTS DE MATIERES GRASSES BUTYRIQUES , PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 .

ARTICLE 2

POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , SONT EN OUTRE CONSIDERES :

A ) COMME AYANT FAIT L'OBJET DE L'INTERVENTION VISEE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LES BEURRES DETENUS PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION A LA DATE DU 29 JUILLET 1968 A LA SUITE D'ACHATS EFFECTUES EN VERTU DES DISPOSITIONS :

_ DE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 13/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT N 1020/67/CEE ( 6 ) ;

_ DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 355/68 DU CONSEIL , DU 27 MARS 1968 , PORTANT MESURES TRANSITOIRES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER AVRIL 1968 ET LA DATE DE MISE EN APPLICATION DU REGIME DES PRIX UNIQUES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 828/68 ( 8 ) ;

B ) COMME AYANT ETE ECOULES EN VERTU DES MESURES PARTICULIERES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA PREMIERE PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LES BEURRES QUI ONT ETE ECOULES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ET QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE L'INTERVENTION VISEE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 OU QUI ETAIENT DETENUS PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION A LA DATE DU 29 JUILLET 1968 A LA SUITE D'ACHATS EFFECTUES EN VERTU DES DISPOSITIONS VISEES SOUS A ) ;

C ) COMME AYANT FAIT L'OBJET DE L'INTERVENTION VISEE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LES BEURRES ET CREMES QUI ETAIENT SOUS CONTRAT DE STOCKAGE PRIVE A LA DATE DU 29 JUILLET 1968 A LA SUITE DE L'INTERVENTION VISEE A L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 13/64/CEE ;

D ) COMME AYANT ETE ECOULES EN VERTU DES MESURES PARTICULIERES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DEUXIEME PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LES BEURRES QUI ONT ETE ECOULES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ET QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE L'INTERVENTION VISEE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ET QUI ETAIENT SOUS CONTRAT DE STOCKAGE PRIVE A LA DATE DU 29 JUILLET 1968 A LA SUITE DE L'INTERVENTION VISEE A L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 13/64/CEE ;

E ) COMME AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LES BEURRES QUI ONT FAIT L'OBJET DES MESURES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 :

_ ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1977/68 DE LA COMMISSION , DU 5 DECEMBRE 1968 , RELATIF A LA VENTE , A L'ARMEE ET AUX UNITES ASSIMILEES , DE BEURRE A PRIX REDUIT ( 9 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1417/69 ( 10 ) ;

_ DECISION DE LA COMMISSION , DU 12 FEVRIER 1969 , RELATIVE AUX MESURES PERMETTANT A CERTAINES CATEGORIES DE CONSOMMATEURS D'ACHETER DU BEURRE A PRIX REDUIT ( 11 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 19 DECEMBRE 1969 ( 12 ) .

ARTICLE 3

1 . LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES INTERVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS A , SOUS C ET SOUS E EST CALCULE , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE ET POUR CHACUNE DES PERIODES DEFINIES AU PARAGRAPHE 3 , EN DETERMINANT LES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION CONCERNES , AU TITRE DE CHACUNE DE CES PERIODES .

2 . CES PERTES NETTES SONT DETERMINEES EN PORTANT A UN COMPTE UNIQUE FINAL LES SOLDES DES COMPTES SUIVANTS ETABLIS POUR CHACUNE DE CES PERIODES :

A ) UN COMPTE RELATIF AUX OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ,

B ) DES COMPTES RELATIFS AUX OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS C , A RAISON D'UN COMPTE POUR LA POUDRE SPRAY ET D'UN COMPTE POUR LA POUDRE ROLLER ,

C ) DES COMPTES RELATIFS AUX OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS E , A RAISON D'UN COMPTE PAR PRODUIT POUR LEQUEL UN PRIX D'INTERVENTION EST FIXE .

3 . PAR PERIODE AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND :

_ LA PERIODE ALLANT DU 29 JUILLET 1968 AU 30 JUIN 1969 ,

_ LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1969 AU 31 DECEMBRE 1969 ,

_ L'ANNEE CIVILE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 .

4 . SI LE SOLDE DU COMPTE UNIQUE FINAL RELATIF A UNE PERIODE DONNEE EST CREDITEUR , CE SOLDE EST PORTE AU CREDIT DU COMPTE UNIQUE FINAL DE LA PERIODE SUIVANTE .

ARTICLE 4

1 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) EST DEBITE :

A ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES QUANTITES DE BEURRE REPORTEES DE LA PERIODE PRECEDENTE , CALCULE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES EN STOCK AU PREMIER JOUR DE LA NOUVELLE PERIODE PAR LE PRIX D'INTERVENTION APPLICABLE CE JOUR , AFFECTE DU COEFFICIENT 0,94 . TOUTEFOIS , POUR LA PERIODE 1968/1969 , LE PRIX D'INTERVENTION RETENU EST LE PRIX APPLICABLE LE 28 JUILLET 1968 ;

B ) DU MONTANT DE LA VALEUR DU BEURRE ACHETE ;

C ) DES DEPENSES PAYEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 985/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( 13 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1211/69 ( 14 ) ;

D ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR LA MISE EN ENTREPOT , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR TONNE ENTREE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ;

E ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR LA SORTIE D'ENTREPOT , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR TONNE SORTIE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ;

F ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE TONNE / DUREE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ;

G ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D'INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 17/64/CEE ;

H ) DU MONTANT DES FRAIS DE TRANSFORMATION OCCASIONNES A L'ORGANISME D'INTERVENTION PAR LES MESURES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA PREMIERE PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 . LES MONTANTS DES FRAIS PAR TONNE DE BEURRE TRANSFORME SONT ARRETES POUR CHAQUE TYPE DE TRANSFORMATION SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ;

I ) DES DEPENSES PAYEES AU TITRE DES REGLEMENTS DU CONSEIL ETABLISSANT DES REGLES GENERALES RELATIVES A LA FOURNITURE , AU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL , OU A DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT OU VICTIMES DE CALAMITES , DE BEURRE OU DE MATIERES GRASSES BUTYRIQUES PROVENANT DE STOCKS CONSTITUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

J ) DANS LE CAS DE LA FRANCE , D'UN MONTANT REPRESENTANT LA FRACTION DES RECETTES VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) IMPUTABLE AU CORRECTIF PREVU A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 886/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , FIXANT LE PRIX INDICATIF DU LAIT ET LES PRIX D'INTERVENTION POUR LE BEURRE , LE LAIT ECREME EN POUDRE ET LES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO VALABLES PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1968/1969 ( 15 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2433/69 ( 16 ) . CE MONTANT EST CALCULE EN MULTIPLIANT LE CORRECTIF PAR LES QUANTITES DE BEURRE VENDUES AU COURS DE LA PERIODE OU DE LA FRACTION DE PERIODE PENDANT LAQUELLE LE CORRECTIF EST APPLIQUE A L'OCCASION DES ACHATS PRATIQUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION , A L'EXCEPTION DES QUANTITES VENDUES DANS LE CADRE DE MESURES PREVOYANT UN PRIX DE VENTE UNIFORME POUR L'ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES CONCERNES .

2 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) EST CREDITE :

A ) DU MONTANT TOTAL DES RECETTES RELATIVES AUX ECOULEMENTS REALISES AU COURS DE LA PERIODE ;

B ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES QUANTITES DE BEURRE REPORTEES A LA PERIODE SUIVANTE CALCULE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES DE BEURRE EN STOCK AU PREMIER JOUR DE LA NOUVELLE PERIODE PAR LE PRIX D'INTERVENTION APPLICABLE CE MEME JOUR AFFECTE DU COEFFICIENT 0,94 ;

C ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE FIXEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 . CE MONTANT EST CALCULE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE PAR LE PRIX D'INTERVENTION LE PLUS ELEVE DE LA PERIODE .

LES PERTES DE QUANTITE CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE LE STOCK THEORIQUE RESULTANT DE L'INVENTAIRE PERMANENT ET LE STOCK REEL AU DERNIER JOUR DE LA PERIODE , CONSTATE PAR INVENTAIRE OU , A DEFAUT , AU STOCK COMPTABLE SUBSISTANT APRES EPUISEMENT DU STOCK REEL DU PRODUIT EN CAUSE ;

D ) DES MONTANTS PERCUS PAR SUITE DE LA NON-OBSERVATION PAR LES VENDEURS OU ACHETEURS DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES OU CONTRACTUELLES ;

E ) DES MONTANTS RECOUVRES SUR LES STOCKEURS POUR DEPRECIATION OU PERTE DES PRODUITS , DANS LA MESURE OU IL N'Y A PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE SOUS C ) OU CELLES DE L'ARTICLE 15 ;

F ) DANS LE CAS DE LA FRANCE , D'UN MONTANT REPRESENTANT LA FRACTION DE LA VALEUR DU BEURRE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) IMPUTABLE AU CORRECTIF PREVU A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 886/68 . CE MONTANT EST CALCULE EN MULTIPLIANT LE CORRECTIF PAR LA QUANTITE DE BEURRE ACHETE AU COURS DE LA PERIODE AU PRIX D'INTERVENTION MAJORE DU CORRECTIF ;

G ) D'UN MONTANT REPRESENTANT LA FRACTION DE LA BAISSE DE PRIX DES BEURRES ECOULES SELON LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 6 NOVEMBRE 1969 , AUTORISANT CERTAINS ETATS MEMBRES A VENDRE A PRIX REDUIT DU BEURRE DE STOCK PUBLIC A LA CONSOMMATION DIRECTE ( 17 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 30 DECEMBRE 1969 ( 18 ) , RESTANT A LA CHARGE DES ETATS MEMBRES . CE MONTANT EST CALCULE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES ECOULEES PAR LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU RABAIS PRATIQUE PAR RAPPORT AU PRIX D'INTERVENTION APPLICABLE LE JOUR DE LA PRISE D'EFFET DE LADITE DECISION ET LE MONTANT DE 341,5 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ;

H ) D'UN MONTANT REPRESENTANT LA FRACTION DE LA BAISSE DE PRIX DES BEURRES ECOULES SELON LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 16 DECEMBRE 1968 , AUTORISANT LE ROYAUME DES PAYS-BAS A VENDRE A PRIX REDUIT DU BEURRE DE STOCK PUBLIC ( 19 ) , MODIFIE PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 27 FEVRIER 1969 ( 20 ) OU SELON LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 12 MAI 1969 , AUTORISANT LE ROYAUME DES PAYS-BAS A VENDRE A PRIX REDUIT DU BEURRE DE STOCK PUBLIC ( 21 ) , RESTANT A LA CHARGE DES PAYS-BAS . CE MONTANT EST CALCULE EN MULTIPLIANT PAR 312,5 UNITES DE COMPTE LES QUANTITES ECOULEES .

3 . LES PRIX D'INTERVENTION , VISES AU PRESENT ARTICLE , SONT DES PRIX D'INTERVENTION EVENTUELLEMENT CORRIGES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 886/68 OU DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1222/70 DU CONSEIL , DU 29 JUIN 1970 , FIXANT LE PRIX INDICATIF DU LAIT ET LES PRIX D'INTERVENTION POUR LE BEURRE , LE LAIT ECREME EN POUDRE ET LES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO VALABLES PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1970/1971 ( 22 ) . TOUTEFOIS , CETTE CORRECTION NE S'APPLIQUE PAS DANS LE CAS DE LA FRANCE .

ARTICLE 5

1 . CHACUN DES COMPTES VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) EST DEBITE :

A ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE REPORTEES DE LA PERIODE PRECEDENTE , CALCULE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES EN STOCK AU PREMIER JOUR DE LA NOUVELLE PERIODE PAR LE PRIX D'INTERVENTION APPLICABLE CE MEME JOUR ;

B ) DU MONTANT DE LA VALEUR DU LAIT ECREME EN POUDRE ACHETE ;

C ) DES DEPENSES PAYEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1014/68 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LE STOCKAGE PUBLIC DU LAIT ECREME EN POUDRE ( 23 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2434/69 ( 24 ) ;

D ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR LA MISE EN ENTREPOT , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR TONNE ENTREE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ;

E ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR LA SORTIE D'ENTREPOT , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR TONNE SORTIE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ;

F ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE TONNE / DUREE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ;

G ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D'INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 17/64/CEE ;

H ) DU MONTANT DES FRAIS DE TRANSFORMATIONS OCCASIONNES A L'ORGANISME D'INTERVENTION PAR LES MESURES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 . LES MONTANTS DES FRAIS PAR TONNE DE POUDRE TRANSFORMEE SONT ARRETES POUR CHAQUE TYPE DE TRANSFORMATION SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ;

I ) DES DEPENSES PAYEES AU TITRE DES REGLEMENTS DU CONSEIL ETABLISSANT DES REGLES GENERALES RELATIVES A LA FOURNITURE , AU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL OU AU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE OU A DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT OU VICTIMES DE CALAMITES , DE LAIT ECREME EN POUDRE PROVENANT DE STOCKS CONSTITUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

J ) DANS LE CAS DE LA FRANCE , D'UN MONTANT REPRESENTANT LA FRACTION DES RECETTES VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) IMPUTABLE AU CORRECTIF PREVU A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 886/68 . CE MONTANT EST CALCULE EN MULTIPLIANT LE CORRECTIF PAR LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE VENDUES AU COURS DE LA PERIODE OU DE LA FRACTION DE PERIODE PENDANT LAQUELLE LE CORRECTIF EST APPLIQUE A L'OCCASION DES ACHATS PRATIQUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION , A L'EXCEPTION DES QUANTITES VENDUES AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1285/69 DE LA COMMISSION , DU 3 JUILLET 1969 , RELATIF AUX DISPOSITIONS POUR L'ADJUDICATION PERMANENTE DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A LA TRANSFORMATION EN ALIMENTS COMPOSES POUR L'ALIMENTATION DES PORCS OU DE LA VOLAILLE ET DETENU PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 25 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1046/70 ( 26 ) .

2 . CHACUN DES COMPTES VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) EST CREDITE :

A ) DU MONTANT TOTAL DES RECETTES RELATIVES AUX ECOULEMENTS REALISES AU COURS DE LA PERIODE ;

B ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES QUANTITES DE POUDRE REPORTEES A LA PERIODE SUIVANTE , CALCULEE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES DE POUDRE EN STOCK AU PREMIER JOUR DE LA NOUVELLE PERIODE PAR LE PRIX D'INTERVENTION APPLICABLE CE MEME JOUR ;

C ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE FIXEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 . CE MONTANT EST CALCULE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE PAR LE PRIX D'INTERVENTION LE PLUS ELEVE DE LA PERIODE .

LES PERTES DE QUANTITE CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE LE STOCK THEORIQUE RESULTANT DE L'INVENTAIRE PERMANENT ET LE STOCK REEL AU DERNIER JOUR DE LA PERIODE CONSTATE PAR INVENTAIRE OU , A DEFAUT , AU STOCK COMPTABLE SUBSISTANT APRES EPUISEMENT DU STOCK REEL DU PRODUIT EN CAUSE ;

D ) DES MONTANTS PERCUS PAR SUITE DE LA NON-OBSERVATION PAR LES VENDEURS OU ACHETEURS DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES OU CONTRACTUELLES ;

E ) DES MONTANTS RECOUVRES SUR LES STOCKEURS POUR DEPRECIATION OU PERTE DES PRODUITS , DANS LA MESURE OU IL N'Y A PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE SOUS C ) OU CELLES DE L'ARTICLE 15 ;

F ) DANS LE CAS DE LA FRANCE , D'UN MONTANT REPRESENTANT LA FRACTION DE LA VALEUR DU LAIT ECREME EN POUDRE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) IMPUTABLE AU CORRECTIF PREVU A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 886/68 . CE MONTANT EST CALCULE EN MULTIPLIANT LE CORRECTIF PAR LA QUANTITE DE LAIT ECREME EN POUDRE ACHETEE AU COURS DE LA PERIODE AU PRIX D'INTERVENTION MAJORE DU CORRECTIF .

3 . LES PRIX D'INTERVENTION VISES AU PRESENT ARTICLE SONT DES PRIX D'INTERVENTION EVENTUELLEMENT CORRIGES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 886/68 , OU DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1222/70 , ET DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1014/68 . TOUTEFOIS , LA CORRECTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 886/68 NE S'APPLIQUE PAS DANS LE CAS DE LA FRANCE .

ARTICLE 6

1 . CHACUN DES COMPTES VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) EST DEBITE :

A ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES QUANTITES DE FROMAGE REPORTEES DE LA PERIODE PRECEDENTE , CALCULE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES EN STOCK AU PREMIER JOUR DE LA NOUVELLE PERIODE PAR LE PRIX D'INTERVENTION APPLICABLE CE MEME JOUR ;

B ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES FROMAGES ACHETES ;

C ) DES DEPENSES PAYEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 971/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO ( 27 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1211/69 ;

D ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR LA MISE EN ENTREPOT , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR TONNE ENTREE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ;

E ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR LA SORTIE D'ENTREPOT , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR TONNE SORTIE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ;

F ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE TONNE / DUREE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ;

G ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D'INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 17/64/CEE ;

H ) DU MONTANT DES FRAIS DE TRANSFORMATIONS OCCASIONNES A L'ORGANISME D'INTERVENTION PAR LES MESURES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 . LES MONTANTS DES FRAIS PAR TONNE DE FROMAGE TRANSFORME SONT ARRETES POUR CHAQUE TYPE DE TRANSFORMATION SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 .

2 . CHACUN DES COMPTES VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) EST CREDITE :

A ) DU MONTANT TOTAL DES RECETTES RELATIVES AUX ECOULEMENTS REALISES AU COURS DE LA PERIODE ;

B ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES QUANTITES DE FROMAGE REPORTEES A LA PERIODE SUIVANTE , CALCULE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES DE FROMAGE EN STOCK AU PREMIER JOUR DE LA NOUVELLE PERIODE PAR LE PRIX D'INTERVENTION APPLICABLE CE MEME JOUR ;

C ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE FIXEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 . CE MONTANT EST CALCULE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE PAR LE PRIX D'INTERVENTION LE PLUS ELEVE DE LA PERIODE .

LES PERTES DE QUANTITE CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE LE STOCK THEORIQUE RESULTANT DE L'INVENTAIRE PERMANENT ET LE STOCK REEL AU DERNIER JOUR DE LA PERIODE CONSTATE PAR INVENTAIRE OU , A DEFAUT , AU STOCK COMPTABLE SUBSISTANT APRES EPUISEMENT DU STOCK REEL DU PRODUIT EN CAUSE ;

D ) DES MONTANTS PERCUS PAR SUITE DE LA NON-OBSERVATION PAR LES VENDEURS OU ACHETEURS DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES OU CONTRACTUELLES ;

E ) DES MONTANTS RECOUVRES SUR LES STOCKEURS POUR DEPRECIATION OU PERTE DE PRODUITS , DANS LA MESURE OU IL N'Y A PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE SOUS C ) OU CELLES DE L'ARTICLE 15 .

ARTICLE 7

1 . LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS B PREMIER TIRET , EST CALCULE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE DE LA FACON SUIVANTE :

_ POUR LES BEURRES DONT LES CONTRATS DE STOCKAGE ONT COMMENCE A COURIR APRES LE 28 JUILLET 1968 , EN FAISANT LA SOMME DES AIDES PAYEES POUR LE STOCKAGE DE CES BEURRES ;

_ POUR LES BEURRES DONT LES CONTRATS AVAIENT ETE CONCLUS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 13/64/CEE ET DONT LA DUREE DE VALIDITE S'EST PROLONGEE AU-DELA DU 28 JUILLET 1968 , EN CALCULANT POUR CHAQUE LOT LA FRACTION DE L'AIDE QUI CORRESPOND A LA DUREE DU CONTRAT DEPASSANT LE 28 JUILLET 1968 . CETTE FRACTION DE L'AIDE EST OBTENUE EN MULTIPLIANT L'AIDE TOTALE PAYEE POUR LE LOT , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 13/64/CEE ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 355/68 , PAR LA FRACTION DE LA DUREE DE SEJOUR EN ENTREPOT FRIGORIFIQUE DEPASSANT LE 28 JUILLET 1968 , DANS LA LIMITE DE LA DUREE EVENTUELLEMENT PREVUE AU CONTRAT .

2 . LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS B , DEUXIEME TIRET , EST CALCULE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE DE LA FACON SUIVANTE :

_ SI CES ACTIONS CONSISTENT EN AIDES , EN FAISANT LA SOMME DES AIDES PAYEES AU TITRE DE CES ACTIONS ;

_ SI CES ACTIONS CONSISTENT EN ACHAT ET REVENTE PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION , EN ETABLISSANT UN BILAN COMPORTANT LES POSTES PREVUS A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET H ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , C ) , D ) ET E ) . LES PERTES NETTES APPARAISSANT A CE BILAN SONT ELIGIBLES AU TITRE DE LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE L'ACTION EST TERMINEE .

ARTICLE 8

LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS D EST CALCULE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE SELON UNE METHODE ARRETEE EN PRINCIPE EN MEME TEMPS QUE LE REGLEMENT RELATIF A CES INTERVENTIONS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ET AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA PUBLICATION DUDIT REGLEMENT .

ARTICLE 9

LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS F EST CALCULE POUR L'ETAT MEMBRE CONCERNE EN FAISANT LA SOMME DES AIDES QU'IL A PAYEES AU TITRE DE CES ACTIONS .

ARTICLE 10

LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES MESURES VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS G EST CALCULE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE SELON UNE METHODE ARRETEE EN PRINCIPE EN MEME TEMPS QUE LE REGLEMENT RELATIF A CES MESURES PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ET AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA PUBLICATION DUDIT REGLEMENT .

ARTICLE 11

1 . LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS H EST CALCULE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE EN FAISANT LA SOMME DES AIDES QU'IL A PAYEES AU TITRE DE CES ACTIONS .

2 . DANS LE CAS DE LA FRANCE , LES AIDES PAYEES , PRISES EN CONSIDERATION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SOMME VISEE CI-DESSUS , NE COMPRENNENT PAS LE CORRECTIF VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 886/68 .

3 . DANS LES ETATS MEMBRES OU L'AIDE PREVUE POUR LE LAIT ECREME DESTINE A L'ALIMENTATION DU BETAIL EST ACCORDEE EGALEMENT AU BABEURRE AYANT LA MEME DESTINATION , SANS QUE L'ON PUISSE DISTINGUER DANS LA COMPTABILITE LES DEUX CATEGORIES D'AIDES , LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES EST CALCULE EN DIMINUANT LA SOMME VISEE AU PARAGRAPHE 1 D'UN MONTANT ETABLI SUIVANT UNE METHODE ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME PHRASE .

ARTICLE 12

LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS I EST CALCULE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE EN FAISANT LA SOMME DES AIDES QU'IL A PAYEES AU TITRE DE CES ACTIONS .

DANS LE CAS DE LA FRANCE , LES AIDES PAYEES , PRISES EN CONSIDERATION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SOMME VISEE CI-DESSUS , NE COMPRENNENT PAS LE MONTANT DE 0,24 UNITE DE COMPTE POUR 100 KG DE LAIT ECREME TRANSFORME EN CASEINE VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1103/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , PORTANT FIXATION DU MONTANT DES AIDES POUR LE LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINES ET CASEINATES ( 28 ) , OU DU REGLEMENT ( CEE ) N 146/69 DE LA COMMISSION , DU 24 JANVIER 1969 , PORTANT FIXATION DU MONTANT DES AIDES POUR LE LAIT ECREME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINES ET CASEINATES ( 29 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2437/69 ( 30 ) ;

ARTICLE 13

1 . LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR CHACUNE DES MESURES VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS J ET DEJA ARRETEES , EST CALCULE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE SUIVANT LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 .

POUR TOUTE MESURE VISEE A L'ARTICLE 1ER SOUS J ET ARRETEE POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , LE MONTANT ELIGIBLE EST CALCULE SELON UNE METHODE ARRETEE EN PRINCIPE EN MEME TEMPS QUE LE REGLEMENT RELATIF A CETTE MESURE ET AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA PUBLICATION DUDIT REGLEMENT .

2 . LES MONTANTS ELIGIBLES DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES MESURES PRISES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

_ REGLEMENT ( CEE ) N 881/69 DU CONSEIL , DU 13 MAI 1969 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'UTILISATION DE LAIT ENTIER EN POUDRE DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR VEAUX ( 31 ) ;

_ ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1977/68 ;

_ DECISION DE LA COMMISSION , DU 12 FEVRIER 1969 , RELATIVE AUX MESURES PERMETTANT A CERTAINES CATEGORIES DE CONSOMMATEURS D'ACHETER DU BEURRE A PRIX REDUIT ;

_ REGLEMENT ( CEE ) N 414/70 DU CONSEIL , DU 3 MARS 1970 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX MESURES DESTINEES A AUGMENTER L'UTILISATION DU BEURRE PAR CERTAINES CATEGORIES DE CONSOMMATEURS ( 32 ) ,

SONT CALCULES POUR CHAQUE ETAT MEMBRE EN FAISANT LA SOMME DES AIDES OU SUBVENTIONS QU'IL A PAYEES AU TITRE DE CHACUNE DESDITES MESURES .

ARTICLE 14

LES CAUTIONS CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1106/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET AU LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ( 33 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2567/69 ( 34 ) , ET QUI DEMEURENT ACQUISES DU FAIT QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE N'A ETE NI DENATURE , NI TRANSFORME EN ALIMENT COMPOSE POUR ANIMAUX , SONT DEDUITES DES DEPENSES ELIGIBLES DE L'ETAT MEMBRE BENEFICIAIRE DESDITES CAUTIONS .

ARTICLE 15

LE MONTANT ELIGIBLE AU SENS DE L'ARTICLE 3 EST DIMINUE DE L'INCIDENCE FINANCIERE DES IRREGULARITES OU DES NEGLIGENCES IMPUTABLES AUX ETATS MEMBRES , CONSTATEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME PHRASE .

ARTICLE 16

LES DEPENSES ELIGIBLES DES ETATS MEMBRES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , AU TITRE DE LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1968/1969 , SONT DIMINUEES DES MONTANTS SUIVANTS :

BELGIQUE : 4.077.115 U.C .

ALLEMAGNE : 70.975.000 U.C .

FRANCE : 77.031.250 U.C .

ITALIE : 318.750 U.C .

LUXEMBOURG : 916.635 U.C .

PAYS-BAS : 16.681.250 U.C .

ARTICLE 17

DANS LE CAS DE LA BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG , LE MONTANT DES DEPENSES D'INTERVENTION ELIGIBLES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EST :

_ AUGMENTE DE LA SOMME DES MONTANTS COMPENSATOIRES PAYES , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 886/68 OU DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1222/70 , LORS D'EXPORTATIONS VERS UN ETAT MEMBRE ;

_ DIMINUE DE LA SOMME DES MONTANTS COMPENSATOIRES PERCUS EN APPLICATION DES MEMES DISPOSITIONS LORS D'IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE .

ARTICLE 18

1 . CHACUN DES MONTANTS FORFAITAIRES ARRETES SELON LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE EST UNIFORME POUR LA COMMUNAUTE . IL EST FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 17/64/CEE EN TENANT COMPTE DES RESULTATS DE L'EXAMEN FAIT AU TITRE DE L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 .

2 . LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES PRECEDENTS AUTRES QUE CELLES QUI SONT EXPRESSEMENT INDIQUEES COMME DEVANT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME PHRASE , OU SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 17/64/CEE .

ARTICLE 19

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 NOVEMBRE 1970 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

H . D . GRIESAU