Regulation (EEC) No 1570/70 of the Commission of 3 August 1970 establishing a system of standard average values for citrus fruits

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 6 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1570/70 DE LA COMMISSION

DU 3 AOUT 1970

PORTANT ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES POUR LES AGRUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE CE REGLEMENT , DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES PEUVENT ETRE ETABLIES POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DE CERTAINES MARCHANDISES ET QUE LA DESIGNATION DE CES MARCHANDISES ET LA FIXATION DES REGLES ET CRITERES RELATIFS A L'ETABLISSEMENT DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES AINSI QU'A LEUR APPLICATION SONT EFFECTUEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 ;

CONSIDERANT QUE L'ETABLISSEMENT DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES S'IMPOSE NOTAMMENT LORSQUE , AU MOMENT DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE , IL N'EXISTE PAS DE PRIX PAYE OU A PAYER ADMISSIBLE COMME BASE POUR LA DETERMINATION DE CETTE VALEUR ; QU'IL EN EST AINSI DANS LE CAS DES AGRUMES , QUI SONT HABITUELLEMENT LIVRES SOUS LE REGIME COMMERCIAL DE LA VENTE EN CONSIGNATION ;

CONSIDERANT QUE LES METHODES PRATIQUEES ACTUELLEMENT PAR LES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES AGRUMES IMPORTES SONT DIFFERENTES ; QU'IL EN RESULTE UNE INCIDENCE INEGALE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLES A CES PRODUITS ;

CONSIDERANT QU'UN SYSTEME DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES COMMUNAUTAIRES APPLIQUE A TOUS LES AGRUMES IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE EST LE PLUS PROPRE A GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN ET A ASSURER AINSI AUX IMPORTATEURS UN TRAITEMENT EGAL ET EQUITABLE ;

CONSIDERANT QUE DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES DOIVENT REFLETER LE PRIX NORMAL DEFINI PAR LE REGLEMENT PRECITE ; QUE DES VALEURS ETABLIES EN REGLE GENERALE POUR DES PERIODES DE QUATORZE JOURS SUR LA BASE DES PRIX CONSTATES , POUR DIFFERENTES ESPECES ET ORIGINES , SUR LES MARCHES LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE , D'UNE PART , ET DES QUANTITES IMPORTEES DANS LES ETATS MEMBRES AU COURS D'UNE SAISON , D'AUTRE PART , PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME RESPECTANT CETTE CONDITION ;

CONSIDERANT QUE CERTAINS ELEMENTS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES COMMUNAUTAIRES CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT FONT ACTUELLEMENT DEFAUT ; QUE , DES LORS , DES MESURES TRANSITOIRES S'AVERENT NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ON ENTEND :

A ) PAR AGRUMES : LES PRODUITS FRAIS , RELEVANT DE LA POSITION 08.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET DESIGNES SELON LA CLASSIFICATION REPRISE EN ANNEXE ;

B ) PAR CENTRE LA COMMERCIALISATION : UN DES CENTRES SUIVANTS :

_ POUR L'ALLEMAGNE : COLOGNE , FRANCFORT , HAMBOURG ET MUNICH ;

_ POUR LA FRANCE : DIEPPE , LE HAVRE , MARSEILLE , PARIS-RUNGIS , PERPIGNAN ET ROUEN ;

_ POUR L'ITALIE : MILAN ;

_ POUR LES PAYS-BAS : ROTTERDAM ;

_ POUR L'U.E.B.L . : ANVERS ET BRUXELLES .

ARTICLE 2

1 . POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES AGRUMES ET SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 , LA COMMISSION ETABLIT , PAR RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION , UNE VALEUR MOYENNE FORFAITAIRE EXPRIMEE EN UNITES DE COMPTE ( U.C . ) AUX 100 KG BRUTS .

2 . LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SE RAPPORTANT A LA PERIODE D'APPLICATION DE DEBUT DE CAMPAGNE D'IMPORTATION , TELLE QUE CELLE-CI EST DEFINIE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , SONT ETABLIES SELON LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES DES DEUXIEME ET TROISIEME PERIODES D'APPLICATION DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE .

3 . A PARTIR DU DERNIER MARDI DE LA PERIODE D'APPLICATION DE DEBUT DE CAMPAGNE D'IMPORTATION , LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SONT DETERMINEES , UN MARDI SUR DEUX , SELON LA MOYENNE PONDEREE DES PRIX MOYENS VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EN FONCTION DES QUANTITES VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) .

ARTICLE 3

1 . LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SONT APPLIQUEES POUR DES PERIODES DE QUATORZE JOURS CHACUNE , COMMENCANT UN VENDREDI .

2 . LA PERIODE D'APPLICATION DE DEBUT DE CAMPAGNE D'IMPORTATION S'ETEND DU PREMIER JOUR DE CETTE CAMPAGNE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE DE QUATORZE JOURS SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE LA CAMPAGNE A DEBUTE .

3 . POUR CHAQUE RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION , LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE EST CELUI DE LA PREMIERE IMPORTATION SIGNALEE A LA COMMISSION . CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME SANS DELAI LA COMMISSION DE LA DATE A LAQUELLE IL A CONSTATE LA PREMIERE IMPORTATION D'UNE DES VARIETES DE CETTE RUBRIQUE .

ARTICLE 4

1 . LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SONT ETABLIES SUR LA BASE DES ELEMENTS SUIVANTS A FOURNIR PAR LES ETATS MEMBRES PAR RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION :

A ) LE PRIX MOYEN FRANCO FRONTIERE NON DEDOUANE , EXPRIME EN UNITES DE COMPTE AUX 100 KG BRUTS ET CALCULE A PARTIR DES PRIX RELEVES POUR LES LOTS NON AVARIES DANS LES CENTRES DE COMMERCIALISATION PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE VISEE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ;

B ) LES QUANTITES IMPORTEES AU COURS DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE .

2 . LE PRIX MOYEN FRANCO FRONTIERE NON DEDOUANE EST CALCULE A PARTIR DU PRODUIT BRUT DES VENTES EFFECTUEES ENTRE LES IMPORTATEURS ET LES GROSSISTES . TOUTEFOIS , POUR LES CENTRES DE PARIS-RUNGIS ET DE MILAN , IL Y A LIEU DE SE REFERER AU NIVEAU DES VENTES LES PLUS COURAMMENT REALISEES DANS CES CENTRES .

LE PRODUIT BRUT DE CES VENTES EST A DIMINUER :

_ D'UNE MARGE D'INTERVENTION DE 15 % POUR LES CENTRES DE PARIS-RUNGIS ET DE MILAN ET DE 6 % POUR LES AUTRES CENTRES DE COMMERCIALISATION ;

_ DES FRAIS DE TRANSPORT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

_ D'UN FORFAIT DE 2,5 UNITES DE COMPTE REPRESENTANT L'ENSEMBLE DES AUTRES FRAIS QUI NE SONT PAS A INCORPORER DANS LA VALEUR EN DOUANE ;

_ DES DROITS DE DOUANE ET TAXES QUI NE SONT PAS A INCORPORER DANS LA VALEUR EN DOUANE .

3 . POUR LES FRAIS DE TRANSPORT A DEDUIRE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 SUSVISE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ETABLIR DES FORFAITS . CES FORFAITS , AINSI QUE LES MODALITES DE LEUR CALCUL , SONT PORTES SANS DELAI A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION .

ARTICLE 5

1 . LA PERIODE DE REFERENCE A CONSIDERER POUR LE CALCUL DES PRIX MOYENS VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EST CONSTITUEE PAR LA PERIODE DE 14 JOURS SE TERMINANT LE JEUDI QUI PRECEDE LA SEMAINE AU COURS DE LAQUELLE DE NOUVELLES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SONT ETABLIES . TOUTEFOIS , POUR LA PERIODE D'APPLICATION SUIVANT CELLE DE DEBUT DE CAMPAGNE D'IMPORTATION , CETTE PERIODE DE REFERENCE S'ETEND DU JOUR DE DEBUT DE LA CAMPAGNE AU JEUDI INCLUS DE LA SEMAINE QUI PRECEDE CELLE DE L'ETABLISSEMENT DES NOUVELLES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES .

2 . LES PRIX MOYENS SONT NOTIFIES PAR LES ETATS MEMBRES AU PLUS TARD LE LUNDI DE LA SEMAINE AU COURS DE LAQUELLE LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SONT ETABLIES . SI CE JOUR EST FERIE , LA NOTIFICATION S'EFFECTUE LE JOUR OUVRABLE QUI LE PRECEDE IMMEDIATEMENT .

3 . LES QUANTITES VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) SONT NOTIFIEES AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE D'IMPORTATION .

ARTICLE 6

LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES PUBLIEES EN DERNIER LIEU DEMEURENT APPLICABLES AUSSI LONGTEMPS QUE DE NOUVELLES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES N'AURONT PAS ETE PUBLIEES .

ARTICLE 7

1 . SONT CONSIDERES COMME AVARIES LES LOTS QUI , AU MOMENT DU DEDOUANEMENT , COMPORTENT AU MOINS 5 % DE PRODUITS IMPROPRES A LA CONSOMMATION OU ONT UNE VALEUR DEPRECIEE D'AU MOINS 20 % PAR RAPPORT A LA MOYENNE DES PRIX DE MARCHE DU PRODUIT SAIN .

2 . LES LOTS QUI , AU MOMENT DU DEDOUANEMENT , COMPORTENT AU MOINS 5 % DE PRODUITS IMPROPRES A LA CONSOMMATION POURRONT ETRE EVALUES :

_ SOIT APRES TRIAGE , PAR APPLICATION DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES A LA PARTIE SAINE , LA PARTIE AVARIEE ETANT DETRUITE SOUS SURVEILLANCE DOUANIERE ;

_ SOIT PAR APPLICATION DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES ETABLIES POUR LE PRODUIT SAIN APRES DEDUCTION DU POIDS DU LOT CONSIDERE D'UN POURCENTAGE EGAL AU POURCENTAGE D'AVARIE CONSTATE PAR EXPERT JURE ET ADMIS PAR LA DOUANE .

3 . LES LOTS QUI , AU MOMENT DU DEDOUANEMENT , ONT UNE VALEUR DEPRECIEE D'AU MOINS 20 % PAR RAPPORT A LA MOYENNE DES PRIX DE MARCHE DU PRODUIT SAIN , POURRONT ETRE EVALUES SUR LA BASE DU PRIX OBTENU LORS DE LA VENTE DU LOT AVARIE .

ARTICLE 8

PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE , QUI PRENDRA FIN LE 31 DECEMBRE 1971 , LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SERONT ETABLIES , PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 , SELON LA MOYENNE PONDEREE DES PRIX MOYENS VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EN FONCTION DES QUANTITES IMPORTEES RELEVEES DANS LES TABLEAUX ANALYTIQUES NIMEXE DE LA DERNIERE ANNEE DISPONIBLE . TOUTEFOIS , POUR LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES APPLICABLES PENDANT LES PERIODES DE DEBUT DE CAMPAGNE D'IMPORTATION , LES PRIX MOYENS FRANCO FRONTIERE NON DEDOUANE SERONT CALCULES , JUSQU'AU 15 FEVRIER 1971 , A PARTIR DES PRIX RELEVES AU COURS DES SOIXANTE PREMIERS JOURS DE LA CAMPAGNE D'IMPORTATION PRECEDENTE .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 18 SEPTEMBRE 1970 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 AOUT 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI

CLASSIFICATION COMMUNAUTAIRE DES AGRUMES POUR L'ETABLISSEMENT DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES

ESPECES * ORIGINES * VARIETES

CITRONS * ESPAGNE

* TUNISIE , MAROC , ALGERIE

* CHYPRE , ISRAEL , GAZA , EGYPTE -

* TE , TURQUIE

* AFRIQUE DU SUD

* U.S.A .

* AUTRES PAYS D'AMERIQUE

* AUTRES

ORANGES DOUCES * ESPAGNE * NAVELS ( A L'EXCEPTION DES NAVELS SANGUI -

* * NES ) , NAVELINES , NAVELATES , SALUSTIANAS ,

* * VERNAS , VALENCIA LATES

* * SANGUINES ET DEMI-SANGUINES , Y COMPRIS

* * LES NAVELS SANGUINES

* * AUTRES

* TUNISIE * MALTAISES ( BLONDES ET SANGUINES )

* * AUTRES

* ALGERIE * NAVELS ( A L'EXCEPTION DES NAVELS SANGUI -

* * NES ) , NAVELINES , NAVELATES , SALUSTIANAS ,

* * VERNAS , VALENCIA LATES

* * SANGUINES ET DEMI-SANGUINES , Y COMPRIS

* * LES NAVELS SANGUINES

* * AUTRES

* MAROC * NAVELS ( A L'EXCEPTION DES NAVELS SANGUI -

* * NES ) , NAVELINES , NAVELATES , SALUSTIANAS ,

* * VERNAS , VALENCIA LATES

* * SANGUINES ET DEMI-SANGUINES , Y COMPRIS

* * LES NAVELS SANGUINES

* * AUTRES

* CHYPRE , ISRAEL , GAZA , EGYPTE - * SHAMOUTIS

* TE , TURQUIE

* * OVALIS

* * AUTRES

* AFRIQUE DU SUD

* U.S.A .

* BRESIL

* AUTRES PAYS D'AMERIQUE

* AUTRES

PAMPLEMOUSSES * TUNISIE , MAROC , ALGERIE

ET POMELOS * CHYPRE , ISRAEL , GAZA , EGYPTE -

* TE , TURQUIE

* AFRIQUE DU SUD

* U.S.A .

* AUTRES PAYS D'AMERIQUE

* AUTRES

CLEMENTINES * ESPAGNE

* TUNISIE , MAROC , ALGERIE

* AUTRES

MANDARINES * ESPAGNE

Y COMPRIS LES * TUNISIE , MAROC , ALGERIE

WILKINGS * AUTRES

MONREALES ET * ESPAGNE

SATSUMAS * TUNISIE , MAROC , ALGERIE

TANGERINES * AUTRES