Regulation (EEC) No 729/70 of the Council of 21 April 1970 on the financing of the common agricultural policy

RÈGLEMENT (CEE) Nº 729/70 DU CONSEIL du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 209,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, par le règlement nº 25 relatif au financement de la politique agricole commune (2), le Conseil a institué le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole qui est une partie du budget des Communautés ; que ce règlement prévoit dans son titre I les principes à mettre en oeuvre après la période de transition;

considérant que, au stade du marché unique, les systèmes de prix étant unifiés et la politique agricole étant communautaire, les conséquences financières qui en résultent incombent à la Communauté ; que sont financées par le Fonds, en vertu de ce principe tel qu'il figure à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement, les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et les actions communes décidées en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications de structure nécessaires au bon fonctionnement du marché commun;

considérant qu'il y a lieu de maintenir, notamment, le principe suivant lequel le Fonds comprend une section garantie pour les dépenses de l'organisation commune des marchés agricoles et une section orientation pour les dépenses communes relatives aux structures agricoles ; que l'administration du Fonds est confiée à la Commission et qu'une coopération étroite entre les États membres et la Commission est prévue au sein d'un Comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole;

considérant que, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement nº 25, qui substitue à la notion de l'éligibilité des dépenses au titre du Fonds celle du financement par la Communauté, il faut définir un nouveau système prévoyant que l'avance des fonds n'est plus faite par les États membres, mais par la Communauté;

considérant que le Conseil, en ce qui concerne la section orientation, doit ultérieurement décider, selon la procédure de l'article 43 du traité, les actions communes à entreprendre et en déterminer le champ d'application, l'incidence financière et les autres conditions;

considérant qu'il est nécessaire de maintenir en vigueur sous certaines conditions les dispositions du règlement nº 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (3), permettant d'assurer la continuité du financement communautaire d'actions destinées à améliorer les structures agricoles;

considérant que des mesures doivent être prises pour prévenir et poursuivre toutes irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite de telles irrégularités ou de négligences ; qu'il y a lieu de déterminer la prise en charge des conséquences financières de telles irrégularités ou de négligences;

considérant que les dépenses de la Communauté doivent faire l'objet de contrôles approfondis ; que, en complément des contrôles que les États membres effectuent de leur propre initiative et qui demeurent essentiels, il y a lieu de prévoir des vérifications par des agents de la Commission ainsi que la faculté pour celle-ci de faire appel aux États membres;

considérant que l'ampleur du financement communautaire nécessite une information régulière du Conseil et de l'Assemblée sous forme de rapports financiers;

considérant qu'il y a lieu de faire coïncider la mise en oeuvre du régime de financement défini à l'article 2 paragraphe 2 du règlement nº 25 avec l'attribution à la Communauté des prélèvements et autres recettes en tant que ressources propres, visée à l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement, (1)JO nº C 2 du 8.1.1970, p. 25. (2)JO nº 30 du 24.4.1962, p. 992/62. (3)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé le «Fonds», est une partie du budget des Communautés.

Il comprend deux sections: - la section garantie,

- la section orientation.

2. La section garantie finance: a) les restitutions à l'exportation vers les pays tiers;

b) les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.

3. La section orientation finance les actions communes décidées en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications de structures nécessaires au bon fonctionnement du marché commun, sans que ces actions se substituent aux activités de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.

4. Les dépenses concernant les coûts administratifs et le personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du Fonds ne sont pas prises en charge par ce dernier.

Article 2

1. Sont financées au titre de l'article 1er paragraphe 2 sous a), les restitutions à l'exportation vers les pays tiers accordées selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, en tant que de besoin, les modalités de financement de ces restitutions.

Article 3

1. Sont financées, au titre de l'article 1er paragraphe 2 sous b), les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er janvier 1972, les règles générales de financement de ces interventions, nécessaires à l'application du paragraphe 1.

3. Les dispositions prises en application des articles 5 et 6 du règlement nº 17/64/CEE ainsi que celles du règlement (CEE) nº 1600/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole des dépenses découlant des mesures particulières prises par la République italienne à l'importation de céréales fourragères (1) restent applicables pour ces interventions, au plus tard jusqu'au 30 juin 1972 inclus.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant la fin de l'année 1970, adapte ces dispositions pour assurer leur concordance à celles du présent règlement et les complète par des mesures d'application.

Article 4

1. Les États membres désignent les services et organismes qu'ils habilitent à payer, à partir de la mise en application du présent règlement, les dépenses visées aux articles 2 et 3. Ils communiquent à la Commission, le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent règlement, les renseignements suivants, relatifs à ces services et organismes: - leur dénomination et, le cas échéant, leur statut,

- les conditions administratives et comptables selon lesquelles sont effectués les paiements afférents à l'exécution des règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.

Ils informent immédiatement la Commission de toute modification intervenue.

2. La Commission met à la disposition des États membres les crédits nécessaires pour que les services et organismes désignés procèdent, conformément aux règles communautaires et aux législations nationales, aux paiements visés au paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que ces crédits soient utilisés sans retard et exclusivement aux fins prévues.

3. Les services et organismes établissent au moins une fois par an les rapports et comptes récapitulatifs, relatifs aux dépenses visées au paragraphe 1. (1)JO nº L 253 du 16.10.1968, p. 1.

Les États membres communiquent à la Commission ces rapports et comptes et y joignent tout rapport ou partie de rapport établi par les services de vérification ou de contrôle compétents et traitant de ces dépenses.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 5

1. Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les documents suivants, concernant les services et organismes visés à l'article 4 et afférents aux opérations financées par la section garantie: a) états de trésorerie et états prévisionnels des besoins financiers;

b) comptes annuels, accompagnés de pièces nécessaires à leur apurement.

2. La Commission, après consultation du Comité du Fonds visé à l'article 11, a) décide: - au début de l'année, sur la base des documents visés au paragraphe 1 sous a), d'une avance pour les services et organismes égale au maximum à un tiers des crédits inscrits au budget,

- au cours de l'année, de versements complémentaires destinés à la couverture des dépenses à supporter par un service ou organisme;

b) apure avant la fin de l'année suivante, sur la base des documents visés au paragraphe 1 sous b), les comptes des services et organismes.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 6

1. Sont financées au titre de l'article 1er paragraphe 3 les actions communes décidées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 troisième alinéa du traité, en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications de structures nécessaires au bon fonctionnement du marché commun.

2. En même temps qu'il décide d'une action commune, le Conseil détermine: a) l'objectif à atteindre et la nature des réalisations à envisager;

b) la participation du Fonds à cette action commune;

c) le coût prévisionnel total de l'action commune et la durée envisagée pour sa réalisation;

d) les conditions économiques et financières;

e) les dispositions nécessaires en matière de procédure.

3. Les actions communes sont décidées compte tenu de la décision du Conseil, du 4 décembre 1962, concernant la coordination des politiques de structure agricole (1).

4. Les dispositions de la deuxième partie du règlement nº 17/64/CEE restent applicables à l'exclusion de l'article 14 paragraphe 1 sous a) et de l'article 16.

Elles cessent d'être applicables lorsque le montant annuel des sommes consacrées au financement communautaire des actions communes visées au paragraphe 2 atteint 285 millions d'unités de compte.

Pour autant qu'elles sont encore applicables le 1er janvier 1972, les crédits résiduels sont utilisés dans le cadre du premier alinéa, dans la limite des sommes disponibles du montant visé au deuxième alinéa.

En tout état de cause, elles continuent d'être applicables pour l'exécution des opérations décidées antérieurement. Elles continuent également d'être applicables à l'utilisation des crédits inscrits aux budgets antérieurs à celui de 1972 ; ces crédits doivent être utilisés par priorité pour des actions communes, sans préjudice des dispositions des règlements (CEE) nº 2010/68 du Conseil, du 9 décembre 1968, relatif au concours du F.E.O.G.A., section orientation, pour l'année 1969 (2), et (CEE) nº 1534/69 du Conseil, du 29 juillet 1969, relatif au concours du F.E.O.G.A., section orientation, pour l'année 1970 (3). Les modalités d'application du présent alinéa sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13.

5. A partir du 1er janvier 1972, les crédits du Fonds, section orientation, s'élèvent à 285 millions d'unités de compte par an. Ce montant ne peut être augmenté par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 troisième alinéa du traité, que pour des actions communes visées au paragraphe 2. (1)JO nº 136 du 17.12.1962, p. 2892/62. (2)JO nº L 299 du 13.12.1968, p. 1. (3)JO nº L 189 du 2.8.1969, p. 1.

Article 7

1. La Commission, après consultation du Comité du Fonds visé à l'article 11 sur les aspects financiers, décide du concours du Fonds.

2. La Commission détermine les modalités d'application de chacune des actions communes, après consultation du Comité permanent des structures agricoles, et après consultation dudit Comité du Fonds sur les aspects financiers.

Article 8

1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour: - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.

Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l'état des procédures administratives et judiciaires.

2. A défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres.

Les sommes récupérées sont versées aux services ou organismes payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.

Article 9

1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du Fonds et prennent toutes mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place.

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour l'application des actes communautaires ayant trait à la politique agricole commune, pour autant que ces actes comportent une incidence financière pour le Fonds.

2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des dispositions de l'article 4, et sans préjudice des dispositions de l'article 206 du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 sous c) du traité, les agents mandatés par la Commission pour les vérifications sur place ont accès aux livres et à tous autres documents ayant trait aux dépenses financées par le Fonds. Ils peuvent notamment vérifier: a) la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires;

b) l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le Fonds;

c) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le Fonds.

La Commission avise en temps utile, avant la vérification, l'État membre auprès duquel s'effectue la vérification ou sur le territoire duquel celle-ci a lieu. Des agents de l'État membre intéressé peuvent participer à ces vérifications.

A la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des vérifications ou enquêtes relatives aux opérations visées au présent règlement sont effectuées par les instances compétentes de cet État membre. Des agents de la Commission peuvent y participer.

Afin d'améliorer les possibilités de vérification, la Commission peut, avec l'accord des États membres intéressés, associer des administrations de ces États membres à certaines vérifications ou enquêtes.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, en tant que de besoin, les règles générales d'application du présent article.

Article 10

Tous les ans avant le 1er juillet, la Commission présente au Conseil et à l'Assemblée un rapport financier sur l'administration du Fonds durant l'exercice écoulé, et notamment sur l'évolution du montant et la nature des dépenses du Fonds et les conditions de réalisation du financement communautaire.

Article 11

Le Comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé «Comité du Fonds», assiste la Commission dans l'administration du Fonds, dans les conditions fixées aux articles 12 à 15.

Article 12

1. Le Comité du Fonds est composé de représentants des États membres et de la Commission. Chaque État membre est représenté au sein du Comité du Fonds par, au maximum, cinq fonctionnaires.

Le Comité du Fonds est présidé par un représentant de la Commission.

2. Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article 13, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

Article 13

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité du Fonds est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité du Fonds émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité du Fonds, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil ; dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 14

1. Le Comité du Fonds est consulté: a) dans les cas où sa consultation est prévue;

b) pour l'évaluation des crédits du Fonds à inscrire à l'état prévisionnel de la Commission pour l'exercice à venir et, éventuellement, dans les états prévisionnels supplémentaires;

c) sur les projets de proposition de la Commission au Conseil relatifs à la mise en oeuvre du présent règlement ainsi que des projets de rapports concernant le Fonds et à transmettre au Conseil.

2. Le Comité du Fonds peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Il est régulièrement informé de l'activité du Fonds.

Article 15

Le président convoque les réunions du Comité du Fonds.

Le secrétariat du Comité du Fonds est assuré par les services de la Commission.

Le Comité du Fonds établit son règlement intérieur.

Article 16

1. Le régime prévu aux articles 1er à 7 est applicable pour les dépenses financées à partir du 1er janvier 1971.

Le règlement nº 17/64/CEE et les dispositions prises pour son application sont abrogés avec effet au 1er janvier 1971, sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 3 et de l'article 6 paragraphe 4 du présent règlement ainsi que de l'article 14 du règlement (CEE) nº 728/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant dispositions complémentaires pour le financement de la politique agricole commune (1). (1)Voir page 9 du présent Journal officiel.

2. Si la décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (1) n'est pas encore entrée en vigueur le 1er janvier 1971, la date du 1er janvier 1971 figurant au paragraphe 1 est remplacée par celle de l'entrée en vigueur de ladite décision.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre

Fait à Luxembourg, le 21 avril 1970.

Par le Conseil

Le président

P. HARMEL (1)Voir page 19 du présent Journal officiel.