Council Directive 70/387/EEC of 27 July 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the doors of motor vehicles and their trailers
Modified by
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, 11972B, 27 mars 1972
  • Directive 98/90/CE de la Commissiondu 30 novembre 1998portant adaptation au progrès technique de la directive 70/387/CEE du Conseil relative aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998L0090, 12 décembre 1998
  • Directive 2001/31/CE de la Commissiondu 8 mai 2001portant adaptation au progrès technique de la directive 70/387/CEE du Conseil relative aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0031, 12 mai 2001
  • Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0661, 31 juillet 2009
Directive du Conseildu 27 juillet 1970concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques(70/387/CEE)
Article premierOn entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules de transport en commun, des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers ainsi que de toutes les machines mobiles.
Article 2Les États membres ne peuvent refuser la réception C.E.E. ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant leurs portes si celles-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes.
Article 2 bisLes États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant leurs portes si celles-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes.
Article 3Les modifications, qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Article 41.Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification, et en informent immédiatement la Commission.2.Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null
Loading ...