Council Directive 70/387/EEC of 27 July 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the doors of motor vehicles and their trailers
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 27 juillet 1970
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques
(70/387/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les portes;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception C.E.E. qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules de transport en commun, des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers ainsi que de toutes les machines mobiles.
Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception C.E.E. ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant leurs portes si celles-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes.
Article 2 bis
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant leurs portes si celles-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes.
Article 3
Les modifications, qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification, et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
LISTE DES ANNEXES
1. |
ANNEXE I: |
Champ d'application, définitions, prescriptions générales, demande de réception CE, réception CE, modifications de type et modifications des réceptions, conformité de la production |
Appendice 1: |
Fiche de renseignements |
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Appendice 2: |
Fiche de réception |
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2. |
ANNEXE II: |
Prescriptions de construction et de montage et essais de résistance |
3. |
ANNEXE III: |
Prescriptions concernant l'entrée et la sortie par les portes de la cabine de conduite. |
ANNEXE I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, DEMANDE DE RÉCEPTION CE, RÉCEPTION CE, MODIFICATIONS DU TYPE ET MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. CHAMP D'APPLICATION
1.1. La présente directive s'applique aux portes des véhicules à moteur des catégories M1 et N ( 2 ).
2. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente directive, on entend par:
2.1. «Réception d'un véhicule», la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne ses portes et les caractéristiques applicables à ces portes.
2.2. «Type de véhicule», les véhicules qui diffèrent peu du point de vue des caractéristiques essentielles suivantes:
— conception et résistances des serrures et des charnières pour les véhicules visés à l'annexe II,
— prescriptions de construction et de montage des marchepieds et marches pour les véhicules ne relevant pas de l'annexe III,
— position et caractéristiques géométriques des marches d'accès et des poignées pour les véhicules visés à l'annexe III,
dans la mesure où ces caractéristiques influent sur les prescriptions de la présente directive.
3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
3.1. Conception
3.1.1. Le véhicule doit être conçu de manière que l'on puisse y entrer et en sortir en toute sécurité.
3.1.2. Les véhicules de la catégorie N2 de masse maximale supérieure à 7,5 tonnes et les véhicules de la catégorie N3 sont réputés conformes aux prescriptions susmentionnées s'ils satisfont aux prescriptions de l'annexe III.
3.2. Portes, entrées et sorties
3.2.1. Les portes, les entrées et les sorties doivent pouvoir être utilisées sans danger et facilement.
3.3. Portes et serrures
3.3.1. Les portes et les serrures doivent être conçues de manière à pouvoir éviter tout bruit gênant au moment de la fermeture.
3.3.2. Les dispositifs de fermeture des portes doivent être conçus de manière à empêcher l'ouverture intempestive des portes.
3.4. Serrures et charnières (prescriptions de construction et de montage)
3.4.1. Les charnières des portes pivotantes (à l'exception des portes pliantes) situées sur le côté des véhicules doivent être fixées vers l'avant dans le sens de la marche. Pour les portes à double battant, cette prescription est valable pour le battant qui s'ouvre le premier; l'autre battant doit pouvoir être verrouillé.
3.4.2. Les serrures et charnières des portes latérales des véhicules de la catégorie M1 doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II de la présente directive.
3.5. Marchepieds et marches (prescriptions de construction et de montage)
3.5.1. Le moyeu, la jante ou les autres parties des roues ne sont pas considérés comme marchepieds ou marches au sens de la présente directive, sauf dans les cas où des raisons de construction ou d'utilisation s'opposent à l'installation de marchepieds ou de marches en d'autres parties du véhicule.
3.5.2. Si, dans les véhicules des catégories M1, N1, et N2 de masse maximale ne dépassant pas 7,5 tonnes, le plancher à l'entrée de la cabine de conduite est situé à plus de 600 mm du sol, le véhicule doit être équipé d'un ou de plusieurs marchepieds ou marches.
3.5.2.1. Cependant, pour les véhicules tout-terrains tels que définis à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE, la distance maximale entre le plancher de la cabine et le sol peut atteindre 700 mm.
3.5.2.2. Les marchepieds ou marches doivent être construits de manière à prévenir le risque de glissement.
4. DEMANDE DE RÉCEPTION CE
4.1. La demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne les portes est introduite par le constructeur du véhicule.
4.2. Un modèle de fiche de renseignements figure en appendice 1.
4.3. Un véhicule représentatif du type à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.
5. RÉCEPTION CE
5.1. Si les prescriptions pertinentes sont satisfaites, la réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE.
5.2. Un modèle de fiche de réception CE figure en appendice 2.
5.3. Un numéro de réception est attribué à chaque type de véhicule réceptionné, conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un même État membre n'attribue pas le même numéro de réception à un autre type de véhicule.
6. MODIFICATONS DU TYPE ET MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS
6.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
7.1. Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
Appendice 1
Appendice 2
ANNEXE II
PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION ET DE MONTAGE ET ESSAIS DE LA RÉSISTANCE DES SERRURES ET CHARNIÈRES DES PORTES LATÉRALES UTILISÉES POUR LES ENTRÉES OU LES SORTIES DES VÉHICULES DE LA CATÉGORIE M1
1. GÉNÉRALITÉS
1.1 |
Les serrures et charnières doivent être conçues, construites et montées de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions de la présente annexe. |
1.2 |
Chaque serrure comporte une position de fermeture intermédiaire et une position de fermeture totale. |
2. DONNÉES ET LOTS DE SERRURES ET DE CHARNIÈRES À PRÉSENTER PAR LE CONSTRUCTEUR OU SON MANDATAIRE
Le constructeur ou son mandataire doit présenter les données et lots suivants de serrures et de charnières:
2.1 |
dessins des portes et de leurs serrures et charnières à une échelle appropriée et suffisamment détaillés; |
2.2 |
description technique des serrures et charnières; |
2.3 |
un lot de cinq jeux de charnières par porte. Toutefois, lorsque les mêmes jeux sont utilisés pour plusieurs portes, il suffit de soumettre un lot de ces jeux. Ne sont pas considérés comme des jeux différents, ceux qui ne se distinguent les uns des autres que par le fait qu'ils sont conçus pour le montage à gauche ou à droite; |
2.4 |
un lot de cinq serrures complètes, y compris le mécanisme de commande, par porte. Toutefois, lorsque les mêmes serrures complètes sont utilisées pour plusieurs portes, il suffit de soumettre un lot de ces serrures. Ne sont pas considérées comme des serrures différentes, celles qui ne se distinguent les unes des autres que par le fait qu'elles sont conçues pour le montage à gauche ou à droite. |
3. PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION
3.1 Serrures
3.1.1 Charge longitudinale
L'ensemble de la serrure et de la gâche doit pouvoir supporter une charge longitudinale de 453 kgf (444 daN), la serrure étant dans la position de fermeture intermédiaire, et de 1.134 kgf (1.111 daN), la serrure étant dans la position de fermeture totale (voir figure 2).
3.1.2 Charge transversale
L'ensemble de la serrure et de la gâche doit pouvoir supporter une charge transversale de 453 kgf (444 daN), la serrure étant dans la position de fermeture intermédiaire, et de 907 kgf (889 daN), la serrure étant dans la position de fermeture totale (voir figure 3).
3.1.3 Résistance aux effets d'inertie
La serrure ne doit pas quitter la position de fermeture totale lorsqu'une accélération longitudinale ou une accélération transversale, toutes deux dans les deux sens, de 30 g est appliquée à l'ensemble de la serrure, y compris son mécanisme de commande.
3.2 Charnières
3.2.1 |
Chaque dispositif de charnière doit pouvoir supporter la porte et résister à une charge longitudinale de 1.134 kgf (1.111 daN) et à une charge transversale de 907 kgf (889 daN) dans les deux sens. |
4. PRESCRIPTIONS POUR L'ESSAI DE LA RÉSISTANCE DES SERRURES ET CHARNIÈRES DES PORTES
Le contrôle du respect des prescriptions des points 3.1 et 3.2 est effectué conformément aux prescriptions ci-dessous.
4.1 |
Installation, procédure et appareils d'essai à charges statiques 4.1.1 Installation 4.1.1.1 Charnières
4.1.1.2 Serrures 4.1.1.2.1 Les essais sont effectués en utilisant des pièces rigides reproduisant le montage des deux éléments de la serrure, corps de serrure et gâche, sur le véhicule. 4.1.1.2.2 Sur cet équipement, il est appliqué la charge prescrite, de telle façon qu'elle n'engendre pas de moments fléchissants sur la serrure. De plus, une charge statique transversale de 90,7 kgf (88,9 daN) est appliquée tendant à écarter la serrure de sa gâche dans le sens de l'ouverture de la portière. 4.1.1.2.3 Les figures 2 et 3 donnent des exemples d'un montage d'essai. 4.1.2 Procédure et appareils d'essai Les équipements visés aux points 4.1.1.1 et 4.1.1.2 ci-dessus sont montés sur une machine de traction, d'une capacité minimale de 1.500 kgf (1.470 daN). On doit y appliquer, avec une vitesse d'écartement des dispositifs de retenue ne dépassant pas 5 mm/min, des charges progressivement croissantes jusqu'à ce que les valeurs prescrites par les points 3.1 et 3.2 soient atteintes. |
4.2 |
Procédure pour la détermination de la résistance des serrures aux accélérations
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4.3 |
Méthodes équivalentes d'essais
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Charnière de porte — Dispositif d'essai pour la charge statique (charge transversale)
FIG. 1
Serrure de portes — Équipement d'essai sous charge statique (charge longitudinale)
FIG. 2
Serrure de portes — Équipement d'essai sous charge statique (Charge transversale)
FIG. 3
Résistance aux effets d'inertie — Exemple de calcul
FIG. 4
Étant donné:
Système de serrure de porte soumis à une décélération de 30 g
F =
F1 = W1 × 30 − Charge moyenne du ressort de bouton = (0,016 kg × 30) − 0,454 kg = 0,036 kg
F2 = W2 × 30 = 0,023 kg × 30 = 0,68 kg
F3 =
ΣM0 = F1 × d1 + F2 × d2 − F3 × d3 = 0,036 kg × 31,5 mm + 0,68 kg × 10,67 mm − 0,184 kg × 4,83 mm = 7,51 mmkg
F5 = M0d4 = 7,5131,5 = 0,238 kg
F6 = W4 × 30 = 0,042 × 30 = 1,265 kg
ΣMp = charge de ressort de pêne − (F5 d5 + F6 d6) = 45,62 mmkg − (0,238 × 37,59 + 1,265 × 1,9) = 45,62 mmkg − 11,36 mmkg = 34,26 mmkg
ANNEXE III
PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ENTRÉE ET LA SORTIE PAR LES PORTES DE LA CABINE DE CONDUITE DES VÉHICULES DE CATÉGORIE N2 DE MASSE MAXIMALE SUPÉRIEURE À 7,5 TONNES ET DES VÉHICULES DE CATÉGORIE N3
1. Marches d'accès à la cabine de conduite (voir figure)
1.1. La distance (A) entre le sol et la face supérieure de la première marche, mesurée sur un véhicule en ordre de marche placé sur une surface horizontale plane, ne doit pas dépasser 600 mm.
1.1.1. Cependant, pour les véhicules tout-terrains tels que définis à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE, la distance (A) susvisée peut atteindre 700 mm.
1.2. La distance (B) entre les faces supérieures des marches ne doit pas dépasser 400 mm. La dénivellation entre deux marches successives ne doit pas varier de plus de 50 mm. Cette dernière exigence ne s'applique pas à la distance entre la plus haute marche et le plancher de la cabine.
1.2.1. Cependant, pour les véhicules tout-terrains (voir point 1.1.1), la valeur susmentionnée peut atteindre 100 mm.
1.3. En outre, les spécifications géométriques minimales suivantes doivent être respectées:
— Profondeur des marches (D): |
80 mm |
— Jeu entre marches (E) (profondeur des marches comprise): |
150 mm |
— Largeur des marches (F): |
300 mm |
— Largeur de la première marche (G): |
200 mm |
— Hauteur des marches (S): |
120 mm |
— Décalage transversal entre les marches (H): |
0 mm |
— Recouvrement longitudinal (J) entre deux marches successives de la même volée ou entre la plus haute marche et le plancher de la cabine: |
200 mm. |
1.3.1. Cependant, pour les véhicules tout-terrains (voir point 1.1.1), la valeur (F) peut être ramenée à 200 mm.
1.4. La première marche peut être conçue comme un échelon si cela se justifie pour des raisons ayant trait à la construction ou à l'utilisation, et dans le cas des véhicules tout-terrains (voir point 1.1.1). Dans ce cas, la profondeur de l'échelon (R) doit être d'au minimum 20 mm.
1.4.1. Les échelons de section ronde ne sont pas autorisés.
1.5. Lors de la sortie de la cabine de conduite, l'emplacement de la marche la plus haute doit être facile à trouver.
1.6. La face supérieure des marches doit être antidérapante. En outre, les marches exposées aux intempéries et aux salissures lors de la conduite doivent comporter un système d'écoulement adéquat (surface d'assèchement).
2. Accès aux poignées de la cabine de conduite (voir figure)
2.1. Le véhicule doit être équipé d'une ou plusieurs poignées et mains courantes adéquates ou d'autres systèmes de préhension équivalents pour faciliter l'accès à la cabine de conduite.
2.1.1. La ou les mains courantes ou poignées ou les dispositifs de préhension équivalantes doivent être placés de manière à pouvoir être saisis facilement et à ne pas gêner l'accès.
2.1.2. Une discontinuité d'au plus 100 mm peut être autorisée dans la zone de préhension des mains courantes ou poignées ou des dispositifs de préhension équivalents (fixation intermédiaire, par exemple).
2.1.3. Dans le cas d'un accès par plus de 2 marches, les mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents doivent être placés de manière qu'une personne puisse se soutenir en 3 points simultanément (par 2 mains et 1 pied ou par 2 pieds et 1 main).
2.1.4. Sauf dans le cas d'un escalier, les mains courantes, poignées et dispositifs de préhension équivalents doivent être conçus et placés de manière à encourager les utilisateurs à descendre en faisant face à la cabine de conduite.
2.1.5. Le volant peut être considéré comme une poignée.
2.2. La distance (N) entre le sol et le point le plus bas d'au moins une main courante, poignée ou dispositif de préhension équivalents, mesurée sur un véhicule en ordre de marche placé sur une surface horizontale plane, ne doit pas dépasser 1 850 mm.
2.2.1. Cependant, pour les véhicules tout-terrains (voir point 1.1.1), cette distance (N) peut atteindre 1 950 mm.
2.2.2. Si le plancher de la cabine de conduite se situe à une distance du sol supérieure à «N», cette distance est considérée comme «N».
2.2.3. En outre, la distance minimale (P) entre le point le plus haut de la ou des mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents et le plancher de la cabine de conduite doit être:
— main(s) courante(s) ou poignées ou dispositifs de préhension équivalents (U) 650 mm,
— main(s) courante(s) ou poignées ou dispositifs de préhension équivalents (V) 550 mm.
2.3. Les spécifications géométriques suivantes doivent être respectées:
— Dimension de la zone de préhension (K) |
16 mm au minimum 38 mm au maximum |
— Longueur (M) |
150 mm au minimum |
— Écartement par rapport aux éléments du véhicule (L) |
40 mm au minimum avec porte ouverte |
3. |
Si le plancher de la cabine de conduite est en pente, les dimensions requises sont mesurées à partir d'un plan horizontal passant par un point donné par l'intersection de l'avant du plancher et d'un plan vertical passant par le centre de la marche située immédiatement au-dessous, et perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. |
( 1 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
( 2 ) Suivant les définitions données à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE.