Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council of 26 June 1969 on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traitésDécision du Conseil des Communautés européennesdu 1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 11972B31973D0101(01), 27 mars 1972
  • Décision du Conseil des Communautés européennesdu 1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 31973D0101(01), 1 janvier 1973
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
  • Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseildu 4 décembre 1990modifiant, en raison de l'unification allemande, certaines directives, décisions et règlements relatifs aux transports par route, par chemin de fer et par voie navigable, 31990R3572, 17 décembre 1990
  • Acterelatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) 2016/2337 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2016abrogeant le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2337, 23 décembre 2016
Règlement (CEE) no 1192/69 du Conseildu 26 juin 1969relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer SECTION IDéfinitions et champ d'application
Article premier1.Les comptes des entreprises de chemin de fer sont normalisés selon les règles communes énoncées au présent règlement.2.Les compensations financières que la normalisation des comptes prévue au paragraphe 1 est susceptible d'entraîner sont effectuées, à partir du 1er janvier 1971, selon les méthodes communes énoncées au présent règlement.
Article 21.Au sens du présent règlement, la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer consiste:a)à déterminer, par rapport à la situation dans laquelle elles se trouveraient si elles étaient dans les mêmes conditions que les entreprises des autres modes de transport, tant les charges qui pèsent sur elles que les avantages dont elles bénéficient et qui résultent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, etb)à compenser financièrement les charges et les avantages qui ressortent de la détermination prévue sous a).2.Ne sont pas considérées comme charges au sens du présent règlement, celles résultant de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui reprennent les résultats de négociations entre les partenaires sociaux.3.La normalisation des comptes, au sens du présent règlement ne concerne pas les obligations de service public imposées par les États membres et visées par le règlement (CEE) no 1191/69.
Article 31.Les entreprises de chemin de fer auxquelles s'applique le présent règlement sont:Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),Danske Statsbaner (DSB),Deutsche Bundesbahn (DB),Deutsche Reichsbahn (DR),Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),Société nationale des chemins de fer français (SNCF),Córas Iompair Éireann (CIE),Ente Ferrovie dello Stato (FS),Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),Österreichische Bundesbahnen (ÖBB),Caminhos de Ferro Portugueses, EP (CP),Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR),Statens järnvägar (SJ),British Rail (BR),Northern Ireland Railways (NIR),České dráhy (ČD) a.s.; Správa železniční dopravní cesty s.o.,AS Eesti Raudtee,Edelaraudtee AS,Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Dzelzceļš" (LDZ),Lietuvos geležinkeliai (LG),Magyar Államvasutak Rt. (MÁV),Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. (GySEV),PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;PKP Cargo S.A.;PKP InterCity sp. z o.o.;PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.,Slovenske železnice (SŽ),Železnice Slovenskej republiky (ŽSR),Национална компания Железопътна инфраструктура (НК ЖИ),Български държавни железници ЕАД (БДЖ ЕАД),Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. — S.A. (CFR),Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă — S.A. (CFR Marfa),Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători — S.A. (CFR Călători),Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.A.F. — S.A. (SAAF),HŽ Infrastruktura d.o.o.,HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,HŽ Cargo d.o.o.2.La Commission présentera au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1973, les dispositions qu'elle estimera nécessaires, en vue d'étendre l'application du présent règlement à d'autres entreprises effectuant des transports par chemin de fer.
Article 41.Font l'objet de la normalisation des comptes visée au présent règlement les catégories suivantes de charges ou avantages:a)indemnités imposées aux entreprises de chemin de fer et prises en charge par l'État pour l'économie en général, y compris les autres modes de transport (catégorie I);b)dépenses de caractère social, supportées au titre des allocations familiales par les entreprises de chemin de fer, différentes de celles qu'elles supporteraient si elles devaient cotiser dans les mêmes conditions que les entreprises des autres modes de transport (catégorie II);c)charges de retraites et pensions supportées par les entreprises de chemin de fer dans des conditions différentes de celles en vigueur pour les entreprises des autres modes de transport (catégorie III);d)prise en charge par les entreprises de chemin de fer des dépenses relatives aux installations de croisement (catégorie IV).2.Les catégories suivantes de charges ou avantages existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être supprimées au plus tard le 1er janvier 1971:a)obligation de recruter du personnel excédant les besoins de l'entreprise (catégorie V);b)majoration des rémunérations imposée par le gouvernement d'un État membre avec effet rétroactif, sauf dans le cas où la majoration des rémunérations ne constitue qu'une adaptation des rémunérations payées par les entreprises de chemin de fer aux rémunérations payées par les autres modes de transport (catégorie VI);c)retard imposé par les autorités compétentes dans le renouvellement et l'entretien (catégorie VII).3.La catégorie suivante de charges ou avantages existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement doit être supprimée au plus tard le 1er janvier 1973:charges de reconstruction ou de remplacement à la suite de dommages de guerre, supportées par l'entreprise de chemin de fer et qui auraient dû incomber à l'État (catégorie VIII).Les charges financières résultant des emprunts accordés au titre de cette catégorie font l'objet de la normalisation des comptes au sens du présent règlement jusqu'à leur épuisement.4.Les catégories suivantes de charges ou avantages existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement pourront faire l'objet de la normalisation des comptes au sens du présent règlement:a)obligation de maintenir du personnel excédant les besoins de l'entreprise (catégorie IX);b)mesures en faveur du personnel, imposées par l'État, à titre de reconnaissance nationale dans des conditions différentes de celles en vigueur pour les entreprises des autres modes de transport (catégorie X);c)indemnités en faveur du personnel imposées aux entreprises de chemin de fer et non aux entreprises des autres modes de transport (catégorie XI);d)dépenses de caractère social supportées, notamment, au titre des soins de santé par les entreprises de chemin de fer, différentes de celles qu'elles supporteraient si elles devaient cotiser dans les mêmes conditions que les entreprises des autres modes de transport (catégorie XII);e)charges résultant du maintien, imposé par l'État, d'ateliers ou autres établissements dans des conditions non conformes à une gestion commerciale de l'entreprise de chemin de fer (catégorie XIII);f)conditions imposées pour les marchés publics de travaux et de fournitures (catégorie XIV).La catégorie suivante de charges ou avantages pourra également faire l'objet de la normalisation des comptes au sens du présent règlement:charges financières résultant du défaut de normalisation dans le passé (catégorie XV).Une solution définitive en ce qui concerne les catégories IX à XV sera arrêtée par le Conseil au plus tard lors de l'adoption des mesures de mise en oeuvre de l'article 8 de la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Entre-temps, les États membres s'efforceront de supprimer les causes de ces charges ou avantages.

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