Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council of 26 June 1969 on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings
Modified by
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités Décision du Conseil des Communautés européennesdu 1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 172B373D0101(01), 27 mars 1972
  • Décision du Conseil des Communautés européennesdu 1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 373D0101(01), 1 janvier 1973
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 179H, 19 novembre 1979
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 185I, 15 novembre 1985
  • Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseildu 4 décembre 1990modifiant, en raison de l'unification allemande, certaines directives, décisions et règlements relatifs aux transports par route, par chemin de fer et par voie navigable, 390R3572, 17 décembre 1990
  • Acterelatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CEE) no 1192/69 du Conseildu 26 juin 1969relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75 et 94, vu la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigableJO no 88 du 24. 5. 1965, p. 1500/65., vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no C 135 du 14. 12. 1968, p. 34., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 118 du 11. 11. 1968, p. 7., considérant qu'un des objectifs de la politique commune des transports est l'élimination des disparités qui se manifestent, du fait des pouvoirs publics, par l'imposition de charges ou par l'octroi d'avantages aux entreprises de chemin de fer et qui sont, par conséquent, de nature à fausser substantiellement les conditions de concurrence; considérant qu'il y a lieu à cet effet d'engager une action permettant de parvenir à l'élimination des effets provoqués par ces charges ou avantages dans la perspective de la réalisation de l'égalité de traitement entre modes de transport; que cette action peut consister pour certaines catégories de charges ou avantages dans leur suppression à court terme; que, pour d'autres catégories, cette action doit être poursuivie dans le cadre d'une normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer, caractérisée par la compensation financière des effets provoqués par ces charges ou avantages; considérant qu'en ce qui concerne les catégories de charges ou avantages retenues dans le cadre de l'action de normalisation, une solution définitive pour certaines d'entre elles devra être prise en liaison avec l'harmonisation progressive des règles régissant les relations financières entre les entreprises de chemin de fer et les États, prévue à l'article 8 de la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable; que, pour ces catégories de charges ou avantages, il convient, dès lors, dans l'attente de la solution définitive, de laisser à chaque État la faculté de décider cas par cas s'il y a lieu ou non de procéder à la normalisation, celle-ci devant cependant, en cas de décision positive, être effectuée conformément aux règles communes prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les principes de calcul pour la détermination de la compensation financière; considérant que, pour procéder, dans le cadre de la normalisation des comptes, aux compensations financières que cette normalisation est susceptible d'entraîner, il faut d'abord déterminer, par rapport à la situation dans laquelle se trouveraient les entreprises de chemin de fer si elles étaient dans les mêmes conditions que les entreprises des autres modes de transport, tant les charges qui pèsent sur elles que les avantages dont elles bénéficient; considérant qu'il y a lieu pour cette détermination de définir les situations sur lesquelles doit porter l'opération de normalisation; qu'il convient de couvrir toutes les situations de fait existantes dans les États membres, à l'exception, d'une part, des obligations de service public qui sont visées par le règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigableJO no L 156 du 28. 6. 1969, p. 1.et, d'autre part, des disparités se présentant dans le domaine des charges d'infrastructure et des charges fiscales dans le régime des trois modes de transport, disparités qui sont destinées à être éliminées dans le cadre des solutions envisagées en matière de tarification de l'infrastructure et à l'occasion de l'aménagement de la fiscalité générale et spécifique des transports; considérant que, chaque situation de normalisation représentant un cas particulier, il convient de fixer pour chacun des ces cas le champ d'application et les principes de calcul à appliquer pour la détermination des charges ou avantages imposés ou accordés aux entreprises de chemin de fer; considérant que, pour déterminer le montant de ces charges ou avantages, une comparaison est en principe nécessaire entre le régime appliqué aux entreprises de chemin de fer et celui appliqué aux entreprises privées des autres modes de transport; considérant que les entreprises de chemin de fer supportent généralement plus de charges qu'elles ne bénéficient d'avantages et qu'elles peuvent, en outre, fournir facilement les éléments comptables nécessaires pour la détermination de ces charges ou avantages; qu'il est, dès lors, opportun de leur accorder un droit d'initiative en la matière, tout en laissant aux autorités compétentes des États membres le soin d'examiner, dans les conditions prévues au présent règlement, les éléments qui ont servi de base pour l'établissement de la demande des entreprises, avant de fixer le montant de la compensation; qu'il convient d'impartir un délai à ces autorités pour prendre leur décision; considérant que, le paiement des compensations étant lié à la préparation du budget de l'État ou des autorités compétentes ainsi qu'à celui des entreprises de chemin de fer, il est utile de fixer des dispositions particulières pour le paiement des montants prévisionnels et la liquidation du solde; considérant que, pour la clarté des comptes et dans le but de donner une publicité appropriée à la normalisation des comptes, il convient de prescrire que les montants des compensations accordés au titre de la normalisation des comptes, figurent dans un tableau annexé au bilan annuel des entreprises de chemin de fer; considérant qu'il convient d'assurer que des moyens appropriés soient mis à la dispositions des entreprises de chemin de fer par les États membres en vue de leur permettre de faire valoir leurs intérêts à l'égard des décisions particulières prises par les États membres en exécution du présent règlement; considérant que la Commission doit pouvoir obtenir des États membres tous renseignements utiles sur l'application du présent règlement; considérant que, les compensations qui résultent de l'application du présent règlement étant accordées par les États membres suivant des méthodes communes fixées par le présent règlement il y a lieu d'exempter ces compensations de la procédure d'information préalable prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne; considérant que la réalisation de la politique commune des transports exige l'application immédiate des dispositions du présent règlement aux six entreprises nationales de chemin de fer; que l'examen des conditions dans lesquelles pourra être réalisée l'extension de l'application du présent règlement aux autres entreprises de chemin de fer peut être reporté de quelques années en raison du caractère de ces entreprises à l'égard, notamment, des conditions de concurrence dans les transports ainsi que de la nécessité de procéder progressivement à la mise en œuvre de cette politique commune; considérant que l'opération de normalisation ne dispense pas les États membres d'éliminer eux-mêmes, dans toute la mesure du possible, les causes de distorsion existantes; qu'ils doivent néanmoins par cette action, ne pas rendre moins favorable, en droit ou en fait, la situation du personnel des entreprises de chemin de fer et ne pas constituer d'obstacle ou de frein à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...