Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council of 26 June 1969 on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités Décision du Conseil des Communautés européennesdu 1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 172B373D0101(01), 27 mars 1972
- Décision du Conseil des Communautés européennesdu 1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 373D0101(01), 1 janvier 1973
- Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 179H, 19 novembre 1979
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 185I, 15 novembre 1985
- Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseildu 4 décembre 1990modifiant, en raison de l'unification allemande, certaines directives, décisions et règlements relatifs aux transports par route, par chemin de fer et par voie navigable, 390R3572, 17 décembre 1990
- Acterelatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
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a) à déterminer, par rapport à la situation dans laquelle elles se trouveraient si elles étaient dans les mêmes conditions que les entreprises des autres modes de transport, tant les charges qui pèsent sur elles que les avantages dont elles bénéficient et qui résultent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, et b) à compenser financièrement les charges et les avantages qui ressortent de la détermination prévue sous a).
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), Danske Statsbaner (DSB), Deutsche Bundesbahn (DB), Deutsche Reichsbahn (DR), Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Córas Iompair Éireann (CIE), Ente Ferrovie dello Stato (FS), Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL), Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS), Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), Caminhos de Ferro Portugueses, EP (CP), Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR), Statens järnvägar (SJ), British Rail (BR), Northern Ireland Railways (NIR), České dráhy (ČD) a.s.; Správa železniční dopravní cesty s.o., AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS, Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Dzelzceļš" (LDZ), Lietuvos geležinkeliai (LG), Magyar Államvasutak Rt. (MÁV), Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. (GySEV), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; PKP Cargo S.A.; PKP InterCity sp. z o.o.; PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., Slovenske železnice (SŽ), Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Национална компания Железопътна инфраструктура (НК ЖИ), Български държавни железници ЕАД (БДЖ ЕАД), Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. — S.A. (CFR), Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă — S.A. (CFR Marfa), Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători — S.A. (CFR Călători), Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.A.F. — S.A. (SAAF).
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a) indemnités imposées aux entreprises de chemin de fer et prises en charge par l'État pour l'économie en général, y compris les autres modes de transport (catégorie I); b) dépenses de caractère social, supportées au titre des allocations familiales par les entreprises de chemin de fer, différentes de celles qu'elles supporteraient si elles devaient cotiser dans les mêmes conditions que les entreprises des autres modes de transport (catégorie II); c) charges de retraites et pensions supportées par les entreprises de chemin de fer dans des conditions différentes de celles en vigueur pour les entreprises des autres modes de transport (catégorie III); d) prise en charge par les entreprises de chemin de fer des dépenses relatives aux installations de croisement (catégorie IV).
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a) obligation de recruter du personnel excédant les besoins de l'entreprise (catégorie V); b) majoration des rémunérations imposée par le gouvernement d'un État membre avec effet rétroactif, sauf dans le cas où la majoration des rémunérations ne constitue qu'une adaptation des rémunérations payées par les entreprises de chemin de fer aux rémunérations payées par les autres modes de transport (catégorie VI); c) retard imposé par les autorités compétentes dans le renouvellement et l'entretien (catégorie VII).
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charges de reconstruction ou de remplacement à la suite de dommages de guerre, supportées par l'entreprise de chemin de fer et qui auraient dû incomber à l'État (catégorie VIII).
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a) obligation de maintenir du personnel excédant les besoins de l'entreprise (catégorie IX); b) mesures en faveur du personnel, imposées par l'État, à titre de reconnaissance nationale dans des conditions différentes de celles en vigueur pour les entreprises des autres modes de transport (catégorie X); c) indemnités en faveur du personnel imposées aux entreprises de chemin de fer et non aux entreprises des autres modes de transport (catégorie XI); d) dépenses de caractère social supportées, notamment, au titre des soins de santé par les entreprises de chemin de fer, différentes de celles qu'elles supporteraient si elles devaient cotiser dans les mêmes conditions que les entreprises des autres modes de transport (catégorie XII); e) charges résultant du maintien, imposé par l'État, d'ateliers ou autres établissements dans des conditions non conformes à une gestion commerciale de l'entreprise de chemin de fer (catégorie XIII); f) conditions imposées pour les marchés publics de travaux et de fournitures (catégorie XIV).
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charges financières résultant du défaut de normalisation dans le passé (catégorie XV).
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a) d'une part, les éléments, calculés en fonction des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au moment de la présentation de la demande, pour l'exercice budgétaire suivant; b) d'autre part, les éléments nécessaires à la rectification des montants payés à titre prévisionnel pour l'exercice dont les résultats définitifs sont connus.
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a) les charges ou avantages pour chaque catégorie de normalisation; b) la méthode de calcul appliquée pour chaque catégorie considérée; c) les montants bruts et nets visés à l'article 6 paragraphe 1, pour chaque catégorie considérée. Pour ce qui concerne l'établissement des prévisions visées au paragraphe 2 sous a), ces montants sont calculés sur la base des données comptables du dernier exercice dont les résultats sont définitifs et compte tenu des modifications intervenues dans chaque catégorie de normalisation jusqu'à la présentation de la demande.
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rectifier les montants des compensations et modifier d'autres éléments de la demande lorsque les dispositions du présent règlement ne sont pas observées; inclure dans la demande d'autres charges ou avantages résultant d'une des catégories prévues à l'article 4.
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a) d'une part, le montant des allocations de droit commun payées par l'entreprise de chemin de fer et, b) d'autre part, ce même montant corrigé par: -
le rapport entre le nombre de chefs de famille et le personnel en activité tant dans l'entreprise de chemin de fer que dans l'ensemble des entreprises cotisant à l'organisme pris comme référence; le rapport entre le nombre moyen des personnes à charge du chef de famille tant dans l'entreprise de chemin de fer que dans l'ensemble des entreprises cotisant à l'organisme pris comme référence.
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1. du fait que les chemins de fer doivent payer directement et entièrement les pensions existantes, tandis que les entreprises des autres modes de transport versent une contribution à un organisme en fonction du nombre et du niveau des rémunérations du personnel en activité, ou 2. du fait que le personnel des chemins de fer bénéficie de l'application de certaines dispositions particulières auxquelles les autres modes de transport ne sont pas soumis, et qui entraînent des charges supplémentaires ou des avantages pour les chemins de fer.
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1. En ce qui concerne les charges visées sous A point 1, l'indemnité compensatrice est égale à la différence entre la charge supportée par l'entreprise et celle qu'elle supporterait si elle était soumise, avec le même effectif en activité et les mêmes rémunérations, soit au régime de droit commun (régime général de sécurité sociale et régimes complémentaires obligatoires), soit au régime des autres modes de transport. Dans le cas où ces régimes n'offrent pas une base de comparaison, on prend pour base le régime de retraites et de pensions d'une entreprise représentative dans le domaine des transports. La charge que supporte l'entreprise de chemin de fer est donnée directement par la comptabilité. La charge qu'elle supporterait, si elle était soumise avec le même effectif en activité et les mêmes rémunérations au régime de référence, est déterminée par application des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui organisent ce régime. 2. En ce qui concerne les charges visées sous A point 2, l'indemnité compensatrice est égale -
a) soit à la différence entre -
d'une part, la charge supportée par l'entreprise et qui est donnée directement par la comptabilité de celle-ci et, d'autre part, les avantages directs ou indirects par rapport aux autres modes de transport qui résultent pour l'entreprise de l'application des dispositions particulières mentionnées sous A point 2,
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b) soit à la différence entre -
d'une part, les charges que l'entreprise supporte ou supporterait pour couvrir l'ensemble des charges du régime de retraites et de pensions auquel elle est soumise et, d'autre part, les charges qui découleraient de l'application du régime de référence.
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3. Si une réglementation interne différente, visant le même but, aboutit aux mêmes résultats que ceux qui découlent de l'application des paragraphes 1 et 2, il est admis de calculer l'indemnité compensatrice conformément à cette réglementation. 4. Les États membres communiqueront à la Commission avant le 31 décembre 1970, le calcul prévisionnel des compensations qu'ils entendent verser en application de ces principes à leur entreprise de chemin de fer. La Commission présentera un rapport à ce sujet avant le 31 décembre 1971. Sur la base de ce rapport et au plus tard lors de l'adoption des mesures de mise en oeuvre de l'article 8 de la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, le Conseil décidera des actions à entreprendre en la matière.
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a) dans le cas de construction d'une voie nouvelle, le fait pour l'entreprise de chemin de fer de supporter les charges d'une installation de croisement pour une voie de circulation nouvelle qu'elle n'a pas demandée; b) dans le cas de modernisation d'un passage supérieur ou inférieur et dans le cas de remplacement d'un passage à niveau par un passage supérieur ou inférieur, le fait pour l'entreprise de chemin de fer de supporter les charges d'une modernisation qu'elle n'a pas demandée, déduction faite du coût supplémentaire relatif aux modifications qu'elle a fait effectuer pour elle-même, d'une part, et des avantages résultant de la modernisation, d'autre part; c) dans le cas de modernisation d'un passage à niveau, le fait pour l'entreprise de chemin de fer de supporter plus de la moitié des charges; d) dans le cas de renouvellement, d'entretien et de fonctionnement, -
de passages supérieurs ou inférieurs, le fait pour l'entreprise de chemin de fer de supporter les charges dans une mesure plus élevée que celle correspondant à sa participation aux charges de construction ou de modernisation des installations de croisement selon les principes visés sous a) et b), de passages à niveau, le fait pour l'entreprise de chemin de fer de supporter plus de la moitié des charges.
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le montant de la compensation correspond à la part mise à la charge de l'entreprise de chemin de fer non demanderesse de la voie nouvelle déduction faite du coût supplémentaire qu'entraîneraient d'éventuels aménagements demandés par l'entreprise de chemin de fer; | |
le montant de la compensation correspond à la part mise à la charge de l'entreprise de chemin de fer non demanderesse de la modernisation de l'ouvrage d'art en question, déduction faite du coût supplémentaire relatif aux modifications demandées par l'entreprise de chemin de fer, d'une part, et des avantages résultant éventuellement desdits travaux, d'autre part; ces avantages s'apprécient en tenant compte, dans le cas du remplacement d'un passage à niveau par un passage supérieur ou inférieur, des compensations que l'entreprise de chemin de fer reçoit déjà au titre du passage à niveau; | |
le montant de la compensation correspond à la part supplémentaire mise à la charge de l'entreprise de chemin de fer par rapport à la moitié des charges qu'elle doit supporter; | |
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a) les dépenses directes de reconstruction ou de remplacement; b) les charges financières dues à la reconstruction ou au remplacement.
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a) de maintenir en activité du personnel excédentaire dont le licenciement serait possible en vertu des dispositions concernant le personnel; b) du fait de dispositions du statut du personnel, non agréées par les entreprises de chemin de fer, de ne pas licencier du personnel libéré par des mesures de rationalisation de l'exploitation et dont l'utilisation à d'autres tâches dans l'entreprise ne se justifie pas.
Le nombre de personnes à licencier est proposé par l'entreprise. Le nombre de personnes maintenues en service est fixé par décision de l'autorité compétente. Les dépenses afférentes à ce personnel sont compensées aussi longtemps que ce personnel demeure excédentaire. | |
Le nombre de personnes excédentaires à prendre en considération pour le calcul est indiqué par l'entreprise de chemin de fer. Ce nombre est égal au nombre de personnes libérées par les mesures de rationalisation, compte tenu de la possibilité de replacer ce personnel dans l'année où les mesures de rationalisation prendront effet, dans les postes devenus libres par des départs en retraite ou dans des postes nouvellement créés. |
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a) le calcul se fait cas par cas, ou b) par catégories homogènes de personnes intéressées, en déterminant pour chaque catégorie l'accroissement moyen des charges par personne et le nombre annuel de bénéficiaires.