Regulation (EEC) No 1059/69 of the Council of 28 May 1969 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products

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( 1 ) JO N C 63 DU 28 . 5 . 1969 , P . 31 .

( 2 ) JO N 195 DU 28 . 10 . 1966 , P . 3361/66 .

( 3 ) JO N L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 5 ) JO N L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 6 .

( 6 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

( 7 ) JO N L 21 DU 28 . 1 . 1969 , P . 1 .

( 8 ) JO N 174 DU 31 . 7 . 1967 , P . 40 .

( 9 ) JO N 119 DU 20 . 6 . 1967 , P . 2341/67 .

( 10 ) JO N L 130 DU 31 . 5 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 DU CONSEIL

DU 28 MAI 1969

DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET , NOTAMMENT , SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ET SES ARTICLES 28 , 92 , 93 ET 94 , 111 ET SUIVANTS , 227 ET 235 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 160/66/CEE ( 2 ) A INSTAURE UN REGIME D'ECHANGES POUR CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ; QUE CE REGLEMENT PREVOIT NOTAMMENT LA PERCEPTION , A L'IMPORTATION DESDITES MARCHANDISES , D'UNE IMPOSITION QUI SE SUBSTITUE AUX DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT JUSQU'ALORS APPLIQUES PAR LES ETATS MEMBRES ET QUI EST COMPOSEE D'UN ELEMENT FIXE DESTINE A ASSURER LA PROTECTION DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION , ET D'UN ELEMENT MOBILE DESTINE A COMPENSER LA DIFFERENCE EVENTUELLE ENTRE LES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES CONSIDERES DANS L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , D'UNE PART , ET DANS L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR OU SUR LE MARCHE MONDIAL , D'AUTRE PART ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 160/66/CEE , L'ELEMENT FIXE A ETE SUPPRIME DANS LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES A PARTIR DU 1ER JUILLET 1967 ; QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT , CET ELEMENT FIXE EST LE MEME POUR TOUS LES ETATS MEMBRES A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE , DESORMAIS , LA TOTALITE DES PRODUITS DE BASE AU SENS DU REGLEMENT N 160/66/CEE SONT SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT RELATIVES A LA PERCEPTION D'UN ELEMENT MOBILE A L'IMPORTATION ET A L'OCTROI D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION NE SONT , DES LORS , PLUS APPROPRIEES POUR CE QUI EST DES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE L'IMPOSITION APPLICABLE A L'IMPORTATION DES MARCHANDISES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS EST PAR AILLEURS DEVENUE IDENTIQUE POUR CHACUN DES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 160/66/CEE ONT FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS AMENAGEMENTS ; QUE , COMPTE TENU DE LA NECESSITE D'ADAPTER CES MEMES DISPOSITIONS EN FONCTION DE LA MISE EN PLACE DU REGIME DE PRIX UNIQUE POUR CHACUN DES PRODUITS DE BASE , IL APPARAIT OPPORTUN DE PROCEDER A UNE REFONTE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN LA MATIERE ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L'APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 3 ) , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN EN VUE DE LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 DE CE MEME ARTICLE ; QUE LES METHODES D'ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES MARCHANDISES ET LES AUTRES DISPOSITIONS DE CARACTERE TECHNIQUE NECESSAIRES POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE REGIME D'ECHANGES CONSIDERE PEUVENT , DES LORS , ETRE ARRETEES SELON CETTE PROCEDURE ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 4 ) , UNE AIDE EST ACCORDEE POUR LE LAIT ECREME PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET TRANSFORME EN CASEINE , SI CE LAIT ET LA CASEINE FABRIQUEE AVEC CE LAIT REPONDENT A CERTAINES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 987/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI D'UNE AIDE POUR LE LAIT ECREME TRANSFORME EN CASEINE ET EN CASEINATES ( 5 ) ; QUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGIME D'ECHANGES A CES MARCHANDISES IMPLIQUE QUE LES EFFETS DU REGIME D'AIDES AINSI INSTAURE PUISSENT ETRE APPRECIES AU PREALABLE ; QU'IL Y A LIEU , DES LORS , DE DIFFERER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT AUX MARCHANDISES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 35.01 A ET 35.01 C DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRESENT REGLEMENT DETERMINE LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE :

A ) DANS LA FABRICATION DESQUELLES SONT ENTRES , SOIT EN L'ETAT , SOIT APRES TRANSFORMATION , UN OU PLUSIEURS DES PRODUITS DE BASE ENUMERES A L'ARTICLE 2 ,

OU

B ) QUI , AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 , SONT CONSIDEREES COMME FABRIQUEES A PARTIR DE PRODUITS VISES SOUS A ) .

2 . LES MARCHANDISES VISEES AU PARAGRAPHE 1 , CI-APRES DENOMMEES " MARCHANDISES " , SONT ENUMEREES DANS LA LISTE ANNEXEE AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

SONT CONSIDERES COMME PRODUITS DE BASE :

N TARIF

DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS DE BASE

COMMUN

CHAPITRE 10 * CEREALES

04.02 * LAIT ET CREME DE LAIT , CONSERVES , CONCEN -

* TRES OU SUCRES

04.03 * BEURRE

17.01 * SUCRES DE BETTERAVES ET DE CANNE ,

* A L'ETAT SOLIDE

17.03 * MELASSES , MEME DECOLOREES

ARTICLE 3

POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT :

A ) LES MARCHANDISES FABRIQUEES A PARTIR DE FECULE DE POMMES DE TERRE , DE FECULES DE RACINES ET TUBERCULES DE LA POSITION 07.06 ( POSITION 11.08 ) , AINSI QUE DE FARINES ET SEMOULES DE LA POSITION 11.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN , SONT CONSIDEREES COMME FABRIQUEES A PARTIR DE MAIS ;

B ) LES MARCHANDISES FABRIQUEES A PARTIR DE LAIT FRAIS , NON CONCENTRE NI SUCRE , D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT INFERIEURE OU EGALE A 0,1 % , SONT CONSIDEREES COMME FABRIQUEES A PARTIR DE LAIT EN POUDRE REPONDANT A LA DEFINITION DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 2 REPRISE A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 145/69 ( 7 ) ;

C ) LES MARCHANDISES FABRIQUEES A PARTIR DE LAIT OU DE CREME DE LAIT , FRAIS , NON CONCENTRES NI SUCRES , D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT SUPERIEURE A 0,1 % , SONT CONSIDEREES COMME FABRIQUEES A PARTIR DE LAIT EN POUDRE REPONDANT A LA DEFINITION DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 3 REPRISE A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 .

ARTICLE 4

1 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE POUR CHAQUE MARCHANDISE :

A ) L'ESPECE ET LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS DE BASE SUR LESQUELS IL Y A LIEU DE SE FONDER POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE VISE A L'ARTICLE 5 ,

B ) LA QUANTITE DE CHACUN DESDITS PRODUITS DE BASE CONSIDEREE COMME ETANT ENTREE DANS SA FABRICATION ,

COMPTE TENU DES SPECIFICATIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN OU DES MODIFICATIONS QUI POURRAIENT Y ETRE APPORTEES SELON LES REGLES QUE LE TRAITE PREVOIT A CET EFFET .

2 . LES METHODES D'ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES MARCHANDISES ET LES AUTRES DISPOSITIONS DE CARACTERE TECHNIQUE NECESSAIRES POUR LEUR IDENTIFICATION OU LA DETERMINATION DE LEUR COMPOSITION , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 97/69 .

TITRE II

REGIME DES ECHANGES

ARTICLE 5

1 . A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , CHAQUE MARCHANDISE EST SOUMISE A L'IMPOSITION PREVUE EN CE QUI LA CONCERNE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , COMPOSEE :

A ) D'UN DROIT AD VALOREM QUI CONSTITUE L'ELEMENT FIXE DE CETTE IMPOSITION ;

B ) D'UN ELEMENT MOBILE .

L'ELEMENT MOBILE EST ETABLI DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 6 ET 7 ET DESTINE A COUVRIR , POUR LES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE CONSIDEREES COMME ETANT ENTREES DANS SA FABRICATION , L'INCIDENCE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DESDITS PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE , D'UNE PART , ET CEUX A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , D'AUTRE PART , LORSQUE LE COUT TOTAL DESDITES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE EST PLUS ELEVE DANS LA COMMUNAUTE .

2 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHES 3 ET 4 , EST INTERDITE LA PERCEPTION DE TOUT DROIT DE DOUANE OU TAXE D'EFFET EQUIVALENT AUTRE QUE L'IMPOSITION DEFINIE AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 6

1 . POUR CHAQUE MARCHANDISE , LE MONTANT DE L'ELEMENT MOBILE EST FIXE PAR LA COMMISSION POUR CHAQUE TRIMESTRE DE L'ANNEE CIVILE .

2 . L'ELEMENT MOBILE EST CALCULE SUR LA BASE DE LA DIFFERENCE , DETERMINEE POUR LA QUANTITE DE CHACUN DES PRODUITS DE BASE A PRENDRE EN CONSIDERATION , ENTRE :

A ) D'UNE PART , LA MOYENNE DES PRIX DE SEUIL PREVUS POUR CHACUN DES TROIS MOIS DU TRIMESTRE POUR LEQUEL L'ELEMENT MOBILE EST FIXE ET ,

B ) D'AUTRE PART , LA MOYENNE DES PRIX CAF ( A L'EXCLUSION DES PRIX CAF SPECIAUX ) OU DES PRIX FRANCO FRONTIERE , SELON LE CAS , RETENUS POUR LA FIXATION DES PRELEVEMENTS APPLICABLES A CHACUN DES PRODUITS DE BASE CONSIDERES , CALCULEE SUR UNE PERIODE CONSTITUEE PAR LES 15 PREMIERS JOURS DU MOIS PRECEDANT LE TRIMESTRE POUR LEQUEL L'ELEMENT MOBILE EST FIXE ET LES DEUX MOIS IMMEDIATEMENT ANTERIEURS .

3 . LORSQUE , EN VERTU DES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION OU UNE AIDE EST APPLICABLE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE , SOIT LES PRODUITS DE BASE , SOIT LES PRODUITS QUI LEUR SONT ASSIMILES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 , LE MONTANT DE L'ELEMENT MOBILE EST CALCULE EN RETENANT , EN LIEU ET PLACE DE LA MOYENNE DES PRIX DE SEUIL VISEE AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , LE PRIX RESULTANT DE L'APPLICATION DE CES MESURES .

LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE LES MARCHANDISES AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT SONT APPLICABLES .

4 . LE MONTANT DE L'ELEMENT MOBILE APPLICABLE AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PLUSIEURS PRODUITS DE BASE EST EGAL A LA SOMME ALGEBRIQUE DES INCIDENCES DES DIFFERENCES ENTRE LES PRIX CONSTATEES POUR CHACUN DES PRODUITS DE BASE D'APRES LES REGLES ETABLIES AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 .

5 . L'ELEMENT MOBILE EST FIXE A ZERO LORSQUE SON MONTANT S'ETABLIT A UN NIVEAU INFERIEUR A 0,25 UNITE DE COMPTE PAR 100 KG DE MARCHANDISES .

ARTICLE 7

1 . LORSQU'UNE DES DONNEES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE N'A PAS ETE ARRETEE LE 15 DU MOIS PRECEDANT LE TRIMESTRE POUR LEQUEL CET ELEMENT MOBILE DOIT ETRE DETERMINE , LA COMMISSION PROCEDE AU CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE EN RETENANT , EN LIEU ET PLACE DE L'ELEMENT DE CALCUL QUI FAIT DEFAUT , CELUI QUI A ETE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE APPLICABLE PENDANT LE TRIMESTRE EN COURS .

2 . UN ELEMENT MOBILE RECTIFIE EST FIXE PAR LA COMMISSION ET RENDU APPLICABLE AU PLUS TARD LE SEIZIEME JOUR QUI SUIT LA DATE A LAQUELLE LA DONNEE QUI FAISAIT DEFAUT A ETE ARRETEE .

TOUTEFOIS , SI CETTE DONNEE EST ARRETEE AU COURS DU DERNIER MOIS DU TRIMESTRE CONSIDERE , IL N'EST PAS FIXE D'ELEMENT MOBILE RECTIFIE .

ARTICLE 8

1 . LORSQUE LE TARIF DOUANIER COMMUN PREVOIT UN MAXIMUM DE PERCEPTION , L'IMPOSITION VISEE A L'ARTICLE 5 NE PEUT EXCEDER CE MAXIMUM .

LORSQUE L'APPLICATION DU MAXIMUM DE PERCEPTION VISE A L'ALINEA PRECEDENT EST SUBORDONNEE A LA REALISATION DE CONDITIONS PARTICULIERES , CES CONDITIONS SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 97/69 .

2 . LORSQUE LE MAXIMUM DE PERCEPTION VISE AU PARAGRAPHE 1 COMPORTE L'APPLICATION D'UN DROIT ADDITIONNEL SUR LES SUCRES DIVERS CALCULES EN SACCHAROSE ( D.A.S . ) OU SUR LA FARINE ( D.A.F . ) , CE DROIT ADDITIONNEL EST CALCULE SUR LA BASE :

A ) DE LA DIFFERENCE ENTRE LA MOYENNE DES PRIX DE SEUIL ET LA MOYENNE DES PRIX CAF ( A L'EXCLUSION DES PRIX CAF SPECIAUX ) AFFERENTS AU SUCRE BLANC OU AUX FARINES DE CEREALES CALCULEE SELON LES MEMES REGLES QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ;

B ) DE LA QUANTITE DE SUCRE BLANC OU DE LA QUANTITE DE FARINE CORRESPONDANT A LA QUANTITE DE CEREALES FIXEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 POUR LA MARCHANDISE EN CAUSE .

3 . TOUTEFOIS , A LA DEMANDE DE L'IMPORTATEUR ET PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , LE DROIT ADDITIONNEL EST CALCULE SUR LA BASE DE LA QUANTITE DE SUCRES DIVERS ( CALCULES EN SACCHAROSE ) OU DE LA QUANTITE DE FARINE DE CEREALES EFFECTIVEMENT CONTENUE DANS LA MARCHANDISE CONSIDEREE . A CETTE FIN , L'IMPORTATEUR DECLARE CES QUANTITES AUX AUTORITES COMPETENTES .

4 . LA COMMISSION DETERMINE TRIMESTRIELLEMENT :

A ) LE MONTANT DES DROITS ADDITIONNELS , CALCULES SELON LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 ;

B ) LES DIFFERENCES DE PRIX VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) .

5 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 , 100 KG DE FARINE DE SEIGLE SONT CONSIDERES COMME EQUIVALANT A 63,4 KG D'AMIDON OU 102 KG DE SEIGLE ET 100 KG DE FARINE D'AUTRES CEREALES COMME EQUIVALANT A 63,6 KG D'AMIDON OU 140 KG DE CES CEREALES .

ARTICLE 9

1 . LE MONTANT DE LA RESTITUTION ACCORDEE , AU TITRE DES PRODUITS AGRICOLES FAISANT L'OBJET DES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES , RESULTE DE L'APPLICATION DESDITS REGLEMENTS .

2 . LA QUANTITE DE PRODUITS AGRICOLES FAISANT L'OBJET DES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES QUE LES ETATS MEMBRES NE SOUMETTENT PAS AUX PRELEVEMENTS OU TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE , EN VUE OU COMME CONSEQUENCE DE L'EXPORTATION DE MARCHANDISES , RESULTE DE L'APPLICATION DESDITS REGLEMENTS .

3 . LA QUANTITE DE MARCHANDISES QUE LES ETATS MEMBRES NE SOUMETTENT PAS A L'IMPOSITION PREVUE A L'ARTICLE 5 , EN VUE OU COMME CONSEQUENCE DE L'EXPORTATION D'AUTRES MARCHANDISES EST CELLE EFFECTIVEMENT MISE EN OEUVRE POUR LA FABRICATION DE CES DERNIERES .

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10

1 . SONT INTERDITES DANS LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE :

_ SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHES 3 ET 4 , LA PERCEPTION DE TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE ;

_ L'APPLICATION DE TOUTE MESURE D'EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE .

2 . NE SONT PAS ADMISES A LA LIBRE CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LES MARCHANDISES FABRIQUEES OU OBTENUES A PARTIR DE PRODUITS QUI NE SE TROUVAIENT PAS DANS UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .

ARTICLE 11

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET AYANT TRAIT A L'IMPORTATION , A L'EXPORTATION ET A LA PRODUCTION DES MARCHANDISES . LES MODALITES DE CETTE COMMUNICATION SONT FIXEES PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 12

LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT ARRETER DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES DE MARCHANDISES QUI S'EFFECTUENT ENTRE LES ETATS MEMBRES ET CERTAINS ETATS , PAYS ET TERRITOIRES , DANS LE CADRE D'UN REGIME SPECIAL .

ARTICLE 13

LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER .

ARTICLE 14

1 . POUR CHAQUE MARCHANDISE , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT PRENDRE DES MESURES TENDANT A ADAPTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT AUX MODIFICATIONS DE CARACTERE TECHNIQUE POUVANT ETRE APPORTEES AU REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS AGRICOLES .

2 . LORSQUE , AU COURS D'UN TRIMESTRE , UN PRIX DE SEUIL EST MODIFIE , UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION OU UNE AIDE EST INSTAUREE , MODIFIEE OU SUPPRIMEE , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT DECIDER S'IL Y A LIEU D'ADAPTER L'ELEMENT MOBILE ET IL FIXE LES REGLES A APPLIQUER A CET EFFET .

3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT PRENDRE DES DISPOSITIONS APPROPRIEES AFIN DE TENIR COMPTE DE L'INCIDENCE EVENTUELLE , SUR LES ECHANGES DE MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET AVEC LES PAYS TIERS , DE MESURES PARTICULIERES QUI POURRAIENT ETRE ARRETEES DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES EN CE QUI CONCERNE LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DE BASE .

LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT NE SONT PAS APPLICABLES A LA MAJORATION DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION ACCORDEE EN ITALIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT N 371/67/CEE DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1967 , FIXANT LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR LES AMIDONS , LA FECULE ET LE QUELLMEHL ( 8 ) .

4 . LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT PRENDRE DES DISPOSITIONS APPROPRIEES AFIN DE TENIR COMPTE D'UNE SITUATION PARTICULIERE DANS LAQUELLE CERTAINES MARCHANDISES POURRAIENT SE TROUVER .

LA DUREE DE VALIDITE DE CES DISPOSITIONS NE PEUT TOUTEFOIS EXCEDER SIX MOIS .

ARTICLE 15

LES MARCHANDISES PROVENANT D'UN ENTREPOT DOUANIER SONT SOUMISES A L'IMPOSITION VALABLE LORS DE LA SORTIE D'ENTREPOT .

ARTICLE 16

1 . AVEC EFFET A COMPTER DU 1ER JUILLET 1969 , LE REGLEMENT N 160/66/CEE AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES SUR LA BASE DUDIT REGLEMENT SONT ABROGEES A L'EXCEPTION DE CELLES DU REGLEMENT N 127/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , ARRETANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT N 160/66/CEE ET QUI SONT IMPORTEES DES ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER DANS LES ETATS MEMBRES ( 9 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 988/69 ( 10 ) .

2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AU REGLEMENT N 160/66/CEE OU A CERTAINS ARTICLES DE CE REGLEMENT , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AU PRESENT REGLEMENT OU AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 17

1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 JUIN 1969 .

2 . LE REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1969 . TOUTEFOIS , SON APPLICATION AUX CASEINES DE LA SOUS-POSITION 35.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN AINSI QU'AUX CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES DE LA SOUS-POSITION 35.01 C DU TARIF DOUANIER COMMUN EST REPORTEE AU 1ER JANVIER 1970 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 MAI 1969 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . THORN

ANNEXE

N DU TARIF

* DESIGNATION DES MARCHANDISES

DOUANIER COMMUN

EX 17.04 * SUCRERIES SANS CACAO , A L'EXCEPTION DES EXTRAITS DE REGLISSE , CONTENANT

* EN POIDS PLUS DE 10 % DE SUCRE , SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES

18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO

19.01 * EXTRAITS DE MALT

19.02 * PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETI -

* QUES OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS

* DE MALT , MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE

* A 50 % EN POIDS

19.03 * PATES ALIMENTAIRES

19.04 * TAPIOCA , Y COMPRIS CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE

19.05 * PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE :

* " PUFFED RICE " , " CORNFLAKES " ET ANALOGUES

19.06 * HOSTIES , CACHETS POUR MEDICAMENTS , PAINS A CACHETER , PATES SECHEES

* DE FARINE , D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES

19.07 * PAINS , BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE ,

* SANS ADDITION DE SUCRE , DE MIEL , D'OEUFS , DE MATIERES GRASSES , DE

* FROMAGE OU DE FRUITS

19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE ,

* MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS

EX 21.01 * SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS , A L'EXCLUSION DE LA

* CHICOREE TORREFIEE ET DE SES EXTRAITS

EX 21.06 * LEVURES DE PANIFICATION

EX 21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS ,

* CONTENANT DU SUCRE , DES PRODUITS LAITIERS , DES CEREALES OU DES PRO -

* DUITS A BASE DE CEREALES

EX 22.02 * LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES

* AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES

* JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU N 20.07 :

* _ CONTENANT DU LAIT OU DES MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT

EX 29.04 * MANNITOL , SORBITOL

EX 35.01 * CASEINES , CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES

35.05 * DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE ; AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TOR -

* REFIES ; COLLES D'AMIDON OU DE FECULE

EX 38.12 * PAREMENTS PREPARES ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES