Regulation (EEC) No 787/69 of the Council of 22 April 1969 on the financing of intervention expenditure in respect of the domestic market in cereals and rice
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( 1 ) JO NO 34 DU 27.2.1964, P . 586/64 .
( 2 ) JO NO L 289 DU 29.11.1968, P . 1 .
( 3 ) JO NO 117 DU 19.6.1967, P . 2269/67 .
( 4 ) JO NO L 41 DU 18.2.1969, P . 1 .
( 5 ) JO NO 174 DU 31.7.1967, P . 1 .
( 6 ) JO NO L 253 DU 16.10.1968, P . 5 .
( 7 ) JO NO 34 DU 27.2.1964, P . 595/64 .
( 8 ) JO NO 192 DU 27.10.1966, P . 3277/66 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 DU CONSEIL
DU 22 AVRIL 1969
RELATIF AU FINANCEMENTS DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DANS CELUI DU RIZ
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1964, RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1892/68 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE DETERMINER LES CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE CI-APRES DENOMME LE "FONDS" POUR LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES DEPENSES D'INTERVENTION POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES;
CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS DE DENATURATION DES CEREALES, EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 289/69 ( 4 ), REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE ET A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE DU CONSEIL, DU 25 JUILLET 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1603/68 ( 6 ), SONT DESTINEES A EVITER DES ACHATS IMPORTANTS AU TITRE DE L'INTERVENTION OBLIGATOIRE; QU'ELLES REPONDENT, DES LORS, AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE; QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNISATION DES STOCKS, VISEE A L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE ET A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE, ET EN CE QUI CONCERNE LES AIDES ET RESTITUTIONS A LA PRODUCTION OCTROYEES EN APPLICATION DES ARTICLES 10 ET 11 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE ET DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE;
CONSIDERANT QUE LES PERTES EVENTUELLEMENT OCCASIONNEES PAR LES INTERVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE AINSI QUE PAR CELLES VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE DOIVENT ETRE PORTEES A LA CHARGE DU FONDS, ETANT DONNE QUE CES INTERVENTIONS REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE; QU'IL CONVIENT D'ETABLIR UNE METHODE FORFAITAIRE POUR LA PRISE EN CHARGE DE CES PERTES, COMPTE TENU DE LA MARGE D'APPRECIATION DONT DISPOSENT LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE AINSI QUE DU FAIT QU'UN CERTAIN NOMBRE DES FRAIS NE SONT PAS HARMONISES;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT D'EVITER QUE LE FONDS NE SUPPORTE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES DEFAILLANCES EVENTUELLES CONSTATEES LORS DE L'APPLICATION DU REGIME D'INTERVENTION,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET LE SECTEUR DU RIZ, ON ENTEND PAR :
- INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR QUI ONT UN BUT ET UNE FONCTION IDENTIQUE AUX RESTITUTIONS A L'EXPORTATION, AU SENS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE, LES ACTIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET ET DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT NO 120/67/CEE;
- INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE, LES ACTIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHES 1 ET 2, DES ARTICLES 8, 9, 10 ET 11 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE ET DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2, AINSI QUE DES ARTICLES 6, 8 ET 9 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE .
ARTICLE 2
SONT ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS, SECTION GARANTIE :
A ) LES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION SUR LES QUANTITES DE CEREALES ET DE RIZ PADDY RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE, ACHETEES PAR CES ORGANISMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE ET DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE;
B ) LA PRIME DE DENATURATION ACCORDEE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION POUR LE BLE TENDRE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT NO 120/67/CEE;
C ) LES DEPENSES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION EN APPLICATION DES DECISIONS AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A APPLIQUER DES MESURES PARTICULIERES D'INTERVENTION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE ET A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE;
D ) LES INDEMNITES ACCORDEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE ET DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE POUR LES CEREALES ET LE RIZ EN STOCK A LA FIN DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION;
E ) L'AIDE A LA PRODUCTION DU BLE DUR ACCORDEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE;
F ) LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION ACCORDEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE ET DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE .
ARTICLE 3
1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 SOUS A ), LES ORGANISMES D'INTERVENTION ETABLISSENT, POUR CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION ET POUR CHAQUE PRODUIT POUR LEQUEL UN PRIX D'INTERVENTION EST FIXE, UN COMPTE QUI EST :
A ) DEBITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1;
B ) CREDITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 .
2 . LES SOLDES DES COMPTES VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT REPORTES SUR UN COMPTE UNIQUE ETABLI PAR PERIODE DE COMPTABILISATION .
DANS LE CAS OU L'APPLICATION DES MESURES PARTICULIERES D'INTERVENTION VISEES A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE ET A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE FAIT APPARAITRE DES RECETTES NETTES, CELLES-CI SONT PORTEES AU CREDIT DE CE COMPTE UNIQUE .
3 . LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE UNIQUE VISE AU PARAGRAPHE 2 CONSTITUE LE MONTANT TOTAL DES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION AU SENS DE L'ARTICLE 2 SOUS A ).
4 . L'EVENTUEL SOLDE CREDITEUR DU COMPTE UNIQUE VISE AU PARAGRAPHE 2 EST REPORTE AU COMPTE UNIQUE DE LA PERIODE DE COMPTABILISATION SUIVANTE .
ARTICLE 4
1 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 EST DEBITE :
A ) DE LA VALEUR DES QUANTITES EN STOCK AU DEBUT DE LA CAMPAGNE, CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LE PRIX D'INTERVENTION VALABLE LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE EN CAUSE POUR LA QUALITE TYPE;
B ) DU MONTANT TOTAL DES DEPENSES EFFECTUEES POUR LES ACHATS REALISES AU COURS DE LA CAMPAGNE EN CAUSE;
C ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES LORS DES ACHATS ET DES VENTES, PAR LA MISE EN MAGASIN ET, EVENTUELLEMENT, PAR LA SORTIE DE MAGASIN, CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS ENTREE ET UNITE DE POIDS SORTIE DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2;
D ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES PAR LE SECHAGE, CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS SECHAGE, DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2; TOUTEFOIS, A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1969/1970, LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE SECHAGE POUR ABAISSER LE TAUX D'HUMIDITE EN DESSOUS DE CELUI RETENU POUR LA QUALITE TYPE SONT PRIS EN CONSIDERATION POUR AUTANT QUE LA NECESSITE DE CETTE OPERATION AIT ETE ETABLIE SELON LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE;
E ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES PAR LE STOCKAGE, CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE POIDS-DUREE, DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ;
F ) DU MONTANT TOTAL DES EVENTUELS FRAIS TECHNIQUES DE DENATURATION; LES FRAIS RETENUS SONT CEUX FIXES POUR LE CALCUL DE LA PRIME DE DENATURATION VALABLE AU MOMENT OU CELLE-CI A LIEU, DANS LA LIMITE DES FRAIS REELLEMENT EXPOSES;
G ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES PAR UN TRANSPORT RENDU NECESSAIRE POSTERIEUREMENT A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ET EFFECTUE DANS DES CONDITIONS, RELATIVES NOTAMMENT A LA NECESSITE DE TRANSPORT, A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE OU A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE; CE MONTANT COMPREND LES FRAIS D'ENTREE ET DE SORTIE DE MAGASIN OCCASIONNES PAR CE TRANSPORT CALCULES COMME PREVU SOUS C ).
2 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 EST CREDITE :
A ) DU MONTANT TOTAL DES RECETTES OBTENUES PAR LES VENTES REALISEES AU COURS DE LA CAMPAGNE EN CAUSE;
B ) DE LA VALEUR DES QUANTITES EN STOCK AU DERNIER JOUR DE LA CAMPAGNE EN CAUSE, CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LE PRIX D'INTERVENTION VALABLE LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE SUIVANTE POUR LA QUALITE TYPE;
C ) DE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE A FIXER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE OU A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE, CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LE PRIX D'INTERVENTION DE BASE VALABLE LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE EN CAUSE POUR LA QUALITE TYPE, MAJORE DU TOTAL DES MAJORATIONS MENSUELLES VALABLES POUR CETTE CAMPAGNE .
LES PERTES DE QUANTITE CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE LE STOCK THEORIQUE RESULTANT DE L'INVENTAIRE PERMANENT ET LE STOCK REEL AU DERNIER JOUR DE LA CAMPAGNE EN CAUSE, CONSTATE PAR INVENTAIRE, OU A DEFAUT, AU STOCK COMPTABLE SUBSISTANT APRES EPUISEMENT DU STOCK REEL DU PRODUIT EN CAUSE .
LE STOCK THEORIQUE, OU A DEFAUT LE STOCK COMPTABLE, EST DIMINUE DES PERTES DE QUANTITES DUES AUX OPERATIONS DE SECHAGE MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS D ); TOUTEFOIS, POUR LES CAMPAGNES 1967/1968 ET 1968/1969, LES PERTES DE QUANTITES DUES AU SECHAGE POUR ABAISSER LE TAUX D'HUMIDITE EN DESSOUS DE CELUI RETENU POUR LA QUALITE TYPE, SONT PORTEES EN DIMINUTION DU STOCK THEORIQUE OU COMPTABLE A RAISON DE 50 %;
D ) DES MONTANTS RECOUVRES SUR LES STOCKEURS POUR DEPRECIATION OU PERTE DES PRODUITS, DANS LA MESURE OU IL N'Y A PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LES DISPOSITIONS PREVUES SOUS C ) OU A L'ARTICLE 6 .
ARTICLE 5
1 . LES PRIX D'INTERVENTION VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS B ) SONT LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES VALABLES POUR LE CENTRE DE COMMERCIALISATION OU LES PRODUITS EN CAUSE SONT STOCKES OU, SI LES PRODUITS SONT STOCKES DANS UN AUTRE ENDROIT, POUR LE CENTRE DE COMMERCIALISATION VERS LEQUEL ILS POURRAIENT ETRE ACHEMINES AUX MOINDRES FRAIS .
POUR LES CEREALES DENATUREES, LE PRIX D'INTERVENTION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELUI DE LA MEME CEREALE NON DENATUREE .
2 . LES MONTANTS FORFAITAIRES VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS C ), D ) ET E ) SONT UNIFORMES POUR LA COMMUNAUTE . ILS SONT FIXES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE EN TENANT COMPTE DES RESULTATS D'UN EXAMEN FAIT AU TITRE DE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE OU DE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE .
ARTICLE 6
LE MONTANT DES DEPENSES ELIGIBLES AU SENS DE L'ARTICLE 2 SOUS A ) EST DIMINUE DE L'INCIDENCE FINANCIERE DE NEGLIGENCES IMPUTABLES AUX ETATS MEMBRES, CONSTATEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE, EN TENANT COMPTE DES RESULTATS D'UN EXAMEN FAIT AU TITRE DE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE OU DE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE .
ARTICLE 7
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE PRENNENT EFFET A COMPTER DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1967/1968 .
LE REGLEMENT NO 18/64/CEE DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1964, RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 7 ) ET LE REGLEMENT NO 155/66/CEE DU CONSEIL, DU 25 OCTOBRE 1966, RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU RIZ ( 8 ), NE SONT PLUS APPLICABLES A PARTIR DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1967/1968 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG, LE 22 AVRIL 1969 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J.P . BUCHLER