Regulation (EEC) No 216/69 of the Commission of 4 February 1969 on detailed rules of application for the disposal of frozen beef and veal bought in by intervention agencies

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO N L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 2 .

REGLEMENT ( CEE ) N 216/69 DE LA COMMISSION

DU 4 FEVRIER 1969

RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT L'ECOULEMENT DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE ACHETEE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 7 PARAGRAPHES 3 , ET 25 ,

CONSIDERANT QUE L'ECOULEMENT DES PRODUITS ACHETES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION EN VERTU DES ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DOIT ETRE EFFECTUE A DES CONDITIONS TELLES QUE TOUTE PERTURBATION DE MARCHE SOIT EVITEE , ET QUE L'EGALITE D'ACCES AUX MARCHANDISES ET L'EGALITE DE TRAITEMENT DES ACHETEURS SOIENT ASSUREES ;

CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 98/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'ECOULEMENT DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE ACHETEE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 2 ) , LES PRIX DE VENTE PEUVENT ETRE FIXES FORFAITAIREMENT A L'AVANCE OU ETRE ETABLIS DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QUE L'EGALITE D'ACCES AUX MARCHANDISES ET L'EGALITE DE TRAITEMENT DES ACHETEURS PEUVENT ETRE GARANTIES SI , EN CAS DE VENTE A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L'AVANCE , LES ORGANISMES D'INTERVENTION ACCEPTENT LES DEMANDES SELON L'ORDRE DE LEUR ENTREE JUSQU'A EPUISEMENT DES QUANTITES DISPONIBLES ;

CONSIDERANT QU'EN CAS DE VENTE A PRIX ETABLIS DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'ADJUDICATION , CES PRINCIPES PEUVENT ETRE ASSURES PAR LA PUBLICATION EN TEMPS UTILE DES AVIS D'ADJUDICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , OUTRE LES PUBLICATIONS NATIONALES EVENTUELLES ;

CONSIDERANT QUE L'OBJECTIF DE L'ADJUDICATION ETANT D'OBTENIR LE PRIX LE PLUS FAVORABLE , ELLE DOIT ETRE ATTRIBUEE AUX SOUMISSIONNAIRES OFFRANT LES PRIX LES PLUS ELEVES ; QU'IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS POUR LE CAS OU PLUSIEURS OFFRES PORTANT SUR LES MEMES QUANTITES CONTIENNENT LE MEME PRIX ; QUE , TOUTEFOIS , LE PRIX LE PLUS ELEVE NE PEUT ETRE RETENU QUE S'IL CORRESPOND A LA SITUATION REELLE DU MARCHE ; QU'IL CONVIENT , POUR CETTE RAISON , DE DETERMINER DES PRIX MINIMA DE VENTE , ETABLIS SELON UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE , COMPTE TENU DES OFFRES RECUES ;

CONSIDERANT QUE , POUR GARANTIR UN DEROULEMENT RATIONNEL DE L'ECOULEMENT DES PRODUITS STOCKES , IL CONVIENT DE PREVOIR DES QUANTITES MINIMA DE PRODUITS MIS EN VENTE , DIFFERENCIEES EN FONCTION DES CONDITIONS SPECIFIQUES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LES AVIS D'ADJUDICATION ET LES DEMANDES DOIVENT CONTENIR LES INDICATIONS NECESSAIRES PERMETTANT D'IDENTIFIER LES PRODUITS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LA PRESENTATION D'UNE DEMANDE EST FACILITEE PAR LA POSSIBILITE OFFERTE AUX INTERESSES DE SE RENDRE COMPTE DE L'ETAT DES PRODUITS ; QU'IL EST , PAR CONSEQUENT , INDIQUE DE PREVOIR QUE LES INTERESSES RENONCENT A TOUTE RECLAMATION EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE ET LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT QUI LEUR SERA EVENTUELLEMENT ATTRIBUE ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE LA CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DU CONTRAT DE VENTE OU DE LA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION PEUT ETRE DETERMINE SELON L'INTERET DES INTERESSES SOIT A CONCLURE LE CONTRAT , SOIT A ACCEPTER L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QU'AFIN QUE LES OPERATIONS S'EFFECTUENT RAPIDEMENT ET DE MANIERE EFFICACE , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DECOULANT DU CONTRAT DE VENTE OU DE L'ADJUDICATION SOIENT REALISES DANS CERTAINS DELAIS ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION A INTERVALLES REGULIERS SUR LES QUANTITES VENDUES , AFIN QU'ELLE PUISSE SE FAIRE UNE IDEE APPRECIATIVE DU DEROULEMENT DU DESTOCKAGE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES ORGANISMES D'INTERVENTION DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A LA VENTE DES PRODUITS ACHETES EN VERTU DES ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU MEME REGLEMENT AINSI QUE DU REGLEMENT ( CEE ) N 98/69 ET DU PRESENT REGLEMENT .

TITRE I

VENTE A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L'AVANCE

ARTICLE 2

1 . LE PRIX DE VENTE S'ENTEND , BRUT POUR NET , IMPOSITIONS INTERIEURES EXCLUES , FRANCO QUAI DE L'INSTALLATION FRIGORIFIQUE DU LIEU DE PRISE EN CHARGE PAR L'ACHETEUR .

2 . LA QUANTITE MINIMUM DE PRODUIT MIS EN VENTE EST DE 5 TONNES PAR LIEU DE PRISE EN CHARGE . TOUTEFOIS , SI LES VENTES PORTENT SUR DES QUARTIERS ARRIERE , L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT REDUIRE LA QUANTITE MINIMUM A 2 TONNES . AU CAS OU LA QUANTITE DISPONIBLE AU LIEU DE PRISE EN CHARGE CONCERNE EST INFERIEURE A 5 TONNES ET , LE CAS ECHEANT , EN CE QUI CONCERNE LES QUARTIERS ARRIERE A 2 TONNES , LA QUANTITE DISPONIBLE CONSTITUE LA QUANTITE MINIMUM DE PRODUIT MIS EN VENTE .

ARTICLE 3

LES ORGANISMES D'INTERVENTION PRENNENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE AUX INTERESSES DE SE RENDRE COMPTE , AVANT LEUR DEMANDE , DE L'ETAT DES PRODUITS MIS EN VENTE .

ARTICLE 4

1 . LES DEMANDES , COMPORTANT LA DESIGNATION DES PRODUITS , L'INDICATION DES QUANTITES , AINSI QUE CELLE DU OU DES LIEUX DE PRISE EN CHARGE , SONT INTRODUITES AUPRES DES ORGANISMES D'INTERVENTION , EXCLUSIVEMENT PAR TELEGRAMME OU PAR MESSAGE TELEX . ELLES NE SERONT PRISES EN CONSIDERATION QUE SI LE DEMANDEUR LES CONFIRME PAR LETTRE RECOMMANDEE QUI DOIT PARVENIR A L'ORGANISME D'INTERVENTION AU PLUS TARD 96 HEURES APRES L'ENVOI DU TELEGRAMME OU DU MESSAGE TELEX , ET S'IL CONSTITUE , DANS CE LAPS DE TEMPS , UNE CAUTION DE 100 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE PRODUIT .

2 . LA DEMANDE N'EST VALABLE QUE SI LA CONFIRMATION EST ACCOMPAGNEE D'UNE DECLARATION DE L'ACHETEUR SELON LAQUELLE IL RENONCE A TOUTE RECLAMATION CONCERNANT LA QUALITE ET LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EVENTUELLEMENT ATTRIBUE .

3 . LA CAUTION EST CONSTITUEE SOIT SOUS FORME D'UN CHEQUE ADRESSE A L'ORGANISME D'INTERVENTION , SOIT SOUS FORME D'UNE GARANTIE REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .

4 . SI LA DEMANDE CONFIRMEE EST RETIREE , LA CAUTION EST ACQUISE .

5 . L'ORGANISME D'INTERVENTION ACCEPTE , DANS LES 72 HEURES SUIVANT LA CONSTITUTION DE LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , LES DEMANDES DANS LEUR ORDRE D'ARRIVEE JUSQU'A EPUISEMENT DES QUANTITES DISPONIBLES . EN CAS DE DEMANDES SIMULTANEES , L'ORGANISME D'INTERVENTION PROCEDE A UNE REPARTITION DE LA QUANTITE DISPONIBLE EN ACCORD AVEC LES ACHETEURS CONCERNES OU A UN TIRAGE AU SORT .

ARTICLE 5

1 . LE PAIEMENT D'UN ACOMPTE AU MOINS EGAL A 90 % DU PRIX D'ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD LE JOUR PRECEDANT CELUI FIXE D'UN COMMUN ACCORD POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE . LE JOUR DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE NE PEUT ETRE QU'UN DES VINGT HUIT JOURS SUIVANT CELUI DE L'ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE LA PART DE L'ORGANISME D'INTERVENTION . LE SOLDE EST VERSE DANS LES TROIS JOURS SUIVANT LA RECEPTION DE LA FACTURE DEFINITIVE .

2 . SI LE PAIEMENT DE L'ACOMPTE N'A PAS ETE EFFECTUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , LE CONTRAT DE VENTE EST ANNULE ET LA CAUTION RESTE ACQUISE .

3 . LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE S'EFFECTUE SELON LES DIRECTIVES DE DESTOCKAGE DES ORGANISMES D'INTERVENTION , SANS AUCUN DROIT A DES LOTS STOCKES DETERMINES .

4 . LA CAUTION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT :

A ) LORSQUE LA DEMANDE A ETE REJETEE ;

B ) LORSQUE TOUTES LES CONDITIONS PREVUES DANS LE CONTRAT DE VENTE ONT ETE REMPLIES PAR L'ACHETEUR .

TITRE II

VENTE A UN PRIX ETABLI DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'ADJUDICATION

ARTICLE 6

1 . L'ADJUDICATION EST ASSUREE PAR CHACUN DES ORGANISMES D'INTERVENTION POUR LES QUANTITES QU'IL DETIENT .

2 . LES AVIS D'ADJUDICATION SONT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . EN OUTRE , LES ORGANISMES D'INTERVENTION PEUVENT PROCEDER A D'AUTRES PUBLICATIONS .

3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LIEU QUINZE JOURS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LE DEPOT DES OFFRES .

ARTICLE 7

L'AVIS D'ADJUDICATION INDIQUE NOTAMMENT :

A ) LA DESIGNATION DES PRODUITS MIS EN VENTE ;

B ) L'EMPLACEMENT DU OU DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES OU LES PRODUITS SONT ENTREPOSES ;

C ) POUR CHAQUE ENTREPOT FRIGORIFIQUE , LES QUANTITES ENTREPOSEES AINSI QUE LEUR PERIODE D'ENTREPOSAGE ;

C ) POUR CHAQUE ENTREPOT FRIGORIFIQUE , LES QUANTITES ENTREPOSEES AINSI QUE LEUR PERIODE D'ENTREPOSAGE ;

D ) LE DELAI ET LE LIEU DE DEPOT DES OFFRES .

ARTICLE 8

LES ORGANISMES D'INTERVENTION PRENNENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE AUX INTERESSES DE SE RENDRE COMPTE , AVANT L'OFFRE , DE L'ETAT DES PRODUITS MIS EN ADJUDICATION .

ARTICLE 9

1 . LES INTERESSES PARTICIPENT A L'ADJUDICATION PAR DEPOT DE L'OFFRE ECRITE AUPRES DE L'ORGANISME D'INTERVENTION CONTRE ACCUSE DE RECEPTION OU PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A L'ORGANISME D'INTERVENTION .

2 . L'OFFRE INDIQUE :

A ) LE NOM ET L'ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE ;

B ) LA DESIGNATION DES PRODUITS ET LA QUANTITE SUR LAQUELLE PORTE LA SOUMISSION AINSI QUE L'INDICATION DU OU DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES ;

C ) LE PRIX OFFERT PAR TONNE , BRUT POUR NET , IMPOSITIONS INTERIEURES EXCLUES , FRANCO QUAI DE L'INSTALLATION FRIGORIFIQUE DU LIEU DE PRISE EN CHARGE , EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DONT L'ORGANISME D'INTERVENTION PROCEDE A L'ADJUDICATION ;

D ) EVENTUELLEMENT , DES DONNEES SUPPLEMENTAIRES EXIGEES DANS LES CONDITIONS D'ADJUDICATION .

3 . L'OFFRE PAR LIEU DE PRISE EN CHARGE NE PEUT PORTER SUR UNE QUANTITE INFERIEURE A 10 TONNES . TOUTEFOIS , LORSQUE L'ADJUDICATION PORTE SUR DES QUARTIERS ARRIERE , LA QUANTITE MINIMUM DE L'OFFRE PEUT ETRE REDUITE A 2 TONNES . AU CAS OU LA QUANTITE MISE EN ADJUDICATION AU LIEU DE PRISE EN CHARGE CONCERNE EST INFERIEURE A 10 TONNES ET , LE CAS ECHEANT , EN CE QUI CONCERNE LES QUARTIERS ARRIERE A 2 TONNES , L'OFFRE PORTE SUR CETTE QUANTITE DISPONIBLE .

4 . L'OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UNE CAUTION .

5 . L'OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UNE DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE SELON LAQUELLE IL RENONCE A TOUTE RECLAMATION CONCERNANT LA QUALITE ET LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EVENTUELLEMENT ATTRIBUE .

ARTICLE 10

1 . LA CAUTION S'ELEVE A 100 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE PRODUIT .

2 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 SONT APPLICABLES .

ARTICLE 11

COMPTE TENU DES OFFRES RECUES , LES PRIX MINIMA DE VENTE SONT FIXES POUR LES PRODUITS EN CAUSE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 .

ARTICLE 12

1 . SI LE PRIX PROPOSE EST INFERIEUR AU PRIX MINIMUM , L'OFFRE EST REFUSEE .

2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , LES ADJUDICATAIRES SONT CEUX QUI OFFRENT LE PRIX LE PLUS ELEVE . DANS LE CAS OU PLUSIEURS OFFRES POUR LA MEME QUANTITE SONT EFFECTUEES AU MEME PRIX , L'ORGANISME D'INTERVENTION REPARTIT LA QUANTITE DISPONIBLE AVEC L'ACCORD DES SOUMISSIONNAIRES CONCERNES OU PROCEDE A SON ATTRIBUTION PAR TIRAGE AU SORT .

ARTICLE 13

1 . CHAQUE SOUMISSIONNAIRE EST IMMEDIATEMENT INFORME PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DU RESULTAT DE SA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION .

2 . EN MEME TEMPS L'ADJUDICATAIRE EST INFORME DU MONTANT DE L'ACOMPTE A VERSER A L'ORGANISME D'INTERVENTION AVANT LA PRISE EN CHARGE DES PRODUITS .

CE MONTANT DOIT ETRE AU MOINS EGAL A 90 % DU MONTANT RESULTANT DE L'ADJUDICATION .

LE PAIEMENT DE CET ACOMPTE A LIEU DANS UN DELAI DE HUIT JOURS A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'INFORMATION . LE SOLDE EST VERSE DANS LES TROIS JOURS SUIVANT LA RECEPTION DE LA FACTURE DEFINITIVE .

3 . L'ADJUDICATAIRE PREND LE PRODUIT EN CHARGE DANS LES 28 JOURS SUIVANT L'ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION .

4 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 SONT APPLICABLES .

ARTICLE 14

1 . LA CAUTION EST LIBEREE SANS DELAI POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE :

A ) L'OFFRE DU SOUMISSIONNAIRE N'A PAS ETE PRISE EN CONSIDERATION ;

B ) L'ADJUDICATAIRE A SATISFAIT AUX OBLIGATIONS PREVUES A L'ARTICLE 13 ET A TOUTES LES CONDITIONS PREVUES DANS L'AVIS D'ADJUDICATION .

2 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION RESTE ACQUISE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE

A ) LE SOUMISSIONNAIRE A RETIRE L'OFFRE AVANT LA DECISION DE L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION ;

B ) L'ADJUDICATAIRE N'A PAS SATISFAIT AUX OBLIGATIONS PREVUES A L'ARTICLE 13 OU A UNE DES CONDITIONS PREVUES DANS L'AVIS D'ADJUDICATION .

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15

LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION CHAQUE SEMAINE DES QUANTITES VENDUES .

ARTICLE 16

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 5 FEVRIER 1969 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 FEVRIER 1969 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY