Regulation (EEC) No 210/69 of the Commission of 31 January 1969 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) Nº 210/69 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1969 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 28,

considérant que l'article 28 du règlement (CEE) nº 804/68 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application de ce règlement;

considérant que l'appréciation de la situation de la production et du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers rend indispensables des informations régulières relatives au fonctionnement des mesures d'intervention prévues dans le règlement (CEE) nº 804/68 et, notamment, à l'évolution des stocks des produits concernés détenus par les organismes d'intervention ou par des particuliers;

considérant que la fixation des aides pour le lait écrémé transformé en caséine, ainsi que des prélèvements et des restitutions, n'est possible que sur la base d'informations concernant l'évolution des prix pratiqués dans le commerce international;

considérant qu'une observation précise et régulière des courants commerciaux permettant d'apprécier l'effet des restitutions, nécessite des informations relatives aux exportations des produits pour lesquels des restitutions sont fixées, notamment en ce qui concerne les quantités faisant l'objet d'une adjudication dans le cadre d'un appel d'offres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 10 et le 25 de chaque mois pour la quinzaine précédente:

A. I. En ce concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68: a) Les quantités de beurre en stock au début de la quinzaine en cause,

b) les quantités de beurre entrées en stock et sorties de stock au cours de la quinzaine en cause en ventilant les sorties suivant les régimes auxquelles elles sont soumises,

c) les quantités de beurre en stock à la fin de la quinzaine en cause.

A. II. En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68: a) Les quantités de beurre et les quantités de crème converties en équivalents beurre pour lesquelles des contrats de stockage ont été conclus au cours de la quinzaine en cause,

b) la quantité totale de beurre et la quantité totale de crème converties en équivalents beurre sous contrat à la fin de la quinzaine en cause.

B. I. En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68: (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13.

a) Les quantités de fromages

- Grana Padano hors sel d'un âge de 30 à 60 jours,

- Grana Padano,

- Parmigiano Reggiano,

en stock au début de la quinzaine en cause,

b) les quantités de fromages entrées en stock et sorties de stock au cours de la quinzaine en cause réparties selon les catégories visées sous a),

c) les quantités de fromages en stock à la fin de la quinzaine en cause réparties selon les catégories visées sous a).

B. II. En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 804/68:

a) Les quantités de fromages

- Grana Padano,

- Parmigiano Reggiano,

sous contrat au début de la quinzaine en cause,

b) les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont été conclus au cours de la quinzaine en cause, réparties selon les catégories visées sous a),

c) les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont expiré au cours de la quinzaine en cause, réparties selon les catégories visées sous a),

d) les quantités de fromages sous contrat à la fin de la quinzaine en cause, réparties selon les catégories visées sous a).

2. Au sens du présent article on entend: a) Par quinzaine précédant le 10 de chaque mois : la période du 16 à la fin du mois précédant celui de la date indiquée;

b) par quinzaine précédant le 25 de chaque mois : la période du 1er au 15 de ce même mois.

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque trimestre, en ce qui concerne le beurre ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention, le classement par âge des quantités en stock à la fin du trimestre précédant.

Article 3

Les États membres communiquent au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédant celui de la communication, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68: 1. Les quantités de lait écrémé en poudre se trouvant en stock au début du mois en cause, réparties selon qu'il s'agit de lait écrémé en poudre fabriqué selon le procédé spray ou le procédé roller;

2. les quantités de lait écrémé en poudre entrées en stock et sorties de stock au cours du mois en cause, réparties selon les procédés de fabrication visés sous 1 en ventilant les sorties suivant les régimes auxquels elles sont soumises;

3. les quantités de lait écrémé en poudre en stock à la fin du mois en cause, réparties selon les procédés de fabrication visés sous 1.

Article 4

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédant celui de la communication:

A. I. En ce qui concerne les aides qui font l'objet de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 pour le lait écrémé utilisé pour l'alimentation des animaux: a) Les quantités de lait écrémé produites et traitées en laiterie et vendues à des exploitations agricoles, où le lait est utilisé pour l'alimentation des animaux et pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois en cause;

b) les quantités de lait écrémé utilisées pour la fabrication des aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois en cause.

A. II. En ce qui concerne les aides qui font l'objet de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 pour le lait écrémé en poudre utilisé pour l'alimentation des animaux: a) Les quantités de lait écrémé en poudre dénaturé pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois en cause,

b) les quantités de lait écrémé en poudre utilisées dans la fabrication des aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois en cause.

B. En ce qui concerne les aides qui font l'objet de l'article 11 du règlement (CEE) nº 804/68 pour le lait écrémé transformé en caséine, les quantités de lait écrémé pour lesquelles une aide a été demandée au cours du mois en cause.

Toutefois, jusqu'au 31 mars 1970, les communications concernant les données visées sous A I a), peuvent être effectuées au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque trimestre pour le trimestre précédant celui de la communication.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 janvier de chaque année pour l'année précédant celle de la communication et pour la première fois avant le 10 mars 1969, pour la période comprise entre le 29 juillet et le 31 décembre 1968, les quantités de lait écrémé utilisées pour l'alimentation des animaux dans les exploitations agricoles où il a été produit et pour lesquelles des aides ont été demandées au titre de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le jeudi de chaque semaine pour la semaine précédant celle de la communication: 1. Les prix pratiqués sur le marché mondial et dans la Communauté pour la caséine et les caséinates;

2. les prix pratiqués franco frontière de la Communauté et les prix pratiqués sur les marchés des pays tiers pour les produits laitiers.

Article 6

1. Les États membres communiquent à la Commission pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68, en les répartissant par catégories de produits pourvues d'une restitution propre: a) Chaque semaine pour la semaine précédant celle de la communication, les quantités pour lesquelles un certificat d'exportation a été demandé,

b) chaque mois pour le mois précédant celui de la communication, les quantités exportées.

2. Dans le cas où un exportateur participant à un appel d'offres au sens de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1096/68 de la Commission, du 26 juillet 1968, relatif aux certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) a demandé un certificat d'exportation et est adjudicataire, l'État membre ayant délivré le certificat communique sans délai à la Commission: a) Une copie du texte de l'appel d'offres ou, faute de ce texte, une énumération de ses conditions,

b) les quantités à livrer par le ou les exportateurs dans le cadre de l'appel d'offres.

Article 7

La Commission tient à la disposition des États membres les données que ceux-ci lui ont transmises.

Article 8

Au sens du présent règlement on entend par trimestre les périodes de trois mois débutant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre d'une année.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 1969.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1969.

Par la Commission

Le président

Jean REY (1) JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 2.