Regulation (EEC) No 1324/68 of the Commission of 29 August 1968 laying down special conditions for the export of certain cheeses to Switzerland
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1324/68 DE LA COMMISSION
DU 29 AOUT 1968
ETABLISSANT DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L'EXPORTATION DE CERTAINS FROMAGES VERS LA SUISSE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA,
CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT SUISSE A INFORME LA COMMUNAUTE QUE CERTAINS FROMAGES PROVENANT DES PAYS TIERS ARRIVERONT EN SUISSE A DES PRIX SUPERIEURS A CEUX CONSTATES NORMALEMENT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL ; QU'AFIN D'ASSURER QUE LES PRODUITS EXPORTES DE LA COMMUNAUTE N'ARRIVENT PAS EN SUISSE A UN NIVEAU DE PRIX INFERIEUR A CELUI DES FROMAGES DES PAYS TIERS, LA COMMUNAUTE SERA AMENEE A FIXER UNE RESTITUTION POUR LES EXPORTATIONS DE CES FROMAGES VERS LA SUISSE A UN NIVEAU MOINS ELEVE QUE CELUI POUR LES AUTRES DESTINATIONS ; QUE, POUR GARANTIR LE RESPECT DU NIVEAU DE PRIX ENVISAGE LORS DE L'IMPORTATION EN SUISSE DES FROMAGES EN CAUSE EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE, IL EST INDIQUE D'INSTAURER UN REGIME DE CONTROLE APPROPRIE ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE A CETTE FIN DE SUBORDONNER L'OCTROI D'UNE RESTITUTION POUR LES EXPORTATIONS VERS LA SUISSE A LA DELIVRANCE D'UN TITRE PARTICULIER A L'AIDE DUQUEL DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC PEUVENT EGALEMENT ETRE EXCLUS ;
CONSIDERANT QU'UNE PROCEDURE PERMETTANT LE CONTROLE DE L'UTILISATION DU TITRE S'AVERE INDISPENSABLE ; QU'A CETTE FIN, UN CONTROLE DOUANIER LORS DE LA SORTIE DE LA MARCHANDISE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE EST APPROPRIE ; QU'EN OUTRE, DES ABUS PEUVENT ETRE EVITES PAR UNE VERIFICATION DES TITRES RENVOYES PAR LES AUTORITES SUISSES AUX ORGANISMES EMETTEURS DES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'OCTROI D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION VERS LA SUISSE DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I EST SUBORDONNE A LA DEMANDE D'UN TITRE PARTICULIER .
ARTICLE 2
1 . LE FORMAT DU TITRE EST D'ENVIRON 21 CM X 30 CM . IL EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO DE SERIE .
2 . LE TITRE EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET AU MOINS TROIS COPIES, SUR UNE FORMULE DU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE II . LES COPIES PORTENT LE MEME NUMERO DE SERIE QUE LEUR ORIGINAL .
L'ORIGINAL ET SES COPIES SONT REMPLIS EN UNE SEULE FOIS, EN UTILISANT DU PAPIER CARBONE, SOIT A LA MACHINE A ECRIRE SOIT A LA MAIN . DANS LE DERNIER CAS, ILS DOIVENT ETRE REMPLIS EN LETTRES MAJUSCULES .
ARTICLE 3
1 . LE TITRE ET SES COPIES SONT DELIVRES PAR L'ORGANISME EMETTEUR DESIGNE PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES .
2 . L'ORGANISME EMETTEUR GARDE UNE COPIE DU TITRE .
3 . LORS DE LA SORTIE DU PRODUIT DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE, L'ORIGINAL ET DEUX COPIES SONT PRESENTES AU BUREAU DE DOUANE DE SORTIE, QUI LES VISE DANS LA PARTIE RESERVEE A CETTE FIN ET LES RETOURNE A L'INTERESSE .
4 . UNE COPIE VISEE PAR LE BUREAU DE DOUANE DE SORTIE EST DESTINEE A ETRE RENVOYEE PAR LES AUTORITES SUISSES A L'ORGANISME EMETTEUR .
ARTICLE 4
1 . LE BUREAU DE DOUANE DE SORTIE NE VISE QUE LES TITRES PRESENTES DANS UN DELAI DE 60 JOURS DEBUTANT LE JOUR SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU TITRE CONCERNE .
2 . LE TITRE N'EST VALABLE QUE POUR LA QUANTITE Y INDIQUEE . TOUTEFOIS, LORS DE LA SORTIE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE, UNE QUANTITE S'ECARTANT DE 5 % AU MAXIMUM DE LA QUANTITE INDIQUEE AU TITRE EST CONSIDEREE COMME CORRESPONDANT A CELLE-CI .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 SEPTEMBRE 1968 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 29 AOUT 1968 .
PAR LA COMMISSION
E . SASSEN
MEMBRE DE LA COMMISSION