Regulation (EEC) No 1105/68 of the Commission of 27 July 1968 on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as feed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1105/68 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1968 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10 paragraphe 3 et son article 35,
considérant que le règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (2), nécessite que soient arrêtées certaines modalités d'application en ce qui concerne le versement des aides accordées pour le lait écrémé;
considérant qu'afin d'assurer que le lait écrémé dont le prix est réduit soit exclusivement utilisé pour l'alimentation des animaux, il convient, d'une part, de prescrire qu'il doit être dénaturé avant sa livraison et, d'autre part, d'obliger les exploitants à utiliser le lait écrémé dans leur propre exploitation;
considérant qu'il est nécessaire de proposer au choix de l'utilisateur plusieurs méthodes de dénaturation qui permettent une nette différenciation du lait dénaturé;
considérant que lorsque, pour les éleveurs qui utilisent dans l'alimentation du bétail du lait écrémé de leur propre production, il est possible, lorsqu'ils livrent de la crème aux laiteries ou qu'ils fabriquent du beurre, de déterminer forfaitairement la quantité de lait écrémé pour laquelle il est accordé une aide sur la base de la quantité de crème livrée aux laiteries ou du beurre vendu;
considérant que pour qu'il existe une relation convenable entre le lait utilisé par un éleveur pour l'alimentation du bétail et provenant de sa propre production et l'importance de son cheptel qui consomme du lait écrémé, il est nécessaire de fixer des quantités maximum adéquates;
considérant que, compte tenu, d'une part, de la valeur du lait écrémé résultant du prix d'intervention du lait écrémé en poudre et, d'autre part, de l'aide octroyée pour le lait écrémé et des prix des autres aliments pour animaux, il est nécessaire de fixer à 1,6 unité de compte par 100 kg le prix maximum du lait destiné aux animaux;
considérant que pour permettre un contrôle efficace, il est nécessaire de prescrire aux laiteries l'établissement de relevés adaptés aux exigences particulières de l'octroi des aides et d'obliger les éleveurs produisant leur propre lait écrémé à fournir certains chiffres;
considérant qu'étant donné qu'il peut arriver que les agents de dénaturation prescrits par les dispositions du présent règlement ne soient pas immédiatement disponibles en quantité suffisante, il est nécessaire, pendant une courte période de transition, d'autoriser l'octroi de l'aide pour le lait écrémé non dénaturé ou dénaturé suivant d'autres procédés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le lait écrémé produit et traité en laiterie ne peut bénéficier d'aides que s'il a été dénaturé selon l'une des deux méthodes visées à l'article 2 et que si son poids spécifique avant dénaturation était d'au moins 1,03.
Le lait écrémé dénaturé est dénommé ci-après «lait animaux».
2. Les aides ne sont accordées que pour les quantités de lait écrémé incorporées dans le lait pour animaux.
Article 2
Le lait écrémé est dénaturé: 1. lorsqu'il est acidifié; (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4.
est acidifié le lait écrémé dont le degré d'acidité, mesuré par le procédé
a) Soxhlet-Henkel, n'est pas inférieur à 20º SH,
b) Dornic, n'est pas inférieur à 45º SH,
c) Kruisher, n'est pas inférieur à 50º N;
2. par l'addition, par 100 kilogrammes, de 30 kilogrammes minimum de sérum concentré;
est concentré le sérum dont le poids spécifique n'est pas inférieur à celui du lait écrémé;
3. par l'addition, par 100 kilogrammes, d'au minimum 0,5 kilogramme d'emplois d'amidon ou de farine d'amidon gonflé;
4. par l'addition, par 100 kilogrammes, d'au moins 1 gramme d'azorubine E 122 (carmésine) ou de 1 gramme d'éosine.
Article 3
1. Le prix maximum visé à l'article 2 paragraphe 1er sous a) du règlement (CEE) nº 986/68 est fixé à 1,60 unité de compte par 100 kilogrammes de lait pour animaux.
2. Le prix maximum s'applique départ laiterie.
Article 4
1. Une laiterie qui livre aux éleveurs du lait pour animaux ne peut bénéficier d'aides que pour les quantités de lait écrémé incorporées dans le lait pour animaux que l'éleveur a déclaré par écrit utiliser dans sa propre exploitation.
2. La laiterie conserve la déclaration pendant au moins deux ans.
Article 5
1. Une laiterie qui livre aux éleveurs du lait pour animaux ne peut bénéficier d'aides que si elle tient le relevé mensuel des quantités livrées, fabriquées, utilisées et écoulées de lait, de produits laitiers, y compris le lait pour animaux et les aliments composés pour animaux.
2. Le relevé des quantités comporte au moins les indications suivantes: a) entrées de lait cru et de crème provenant des producteurs,
b) entrées de lait, de lait écrémé et de crème provenant des laiteries,
c) date de fabrication et quantités de lait écrémé fabriquées,
d) quantités des autres produits laitiers fabriqués,
e) quantités de lait écrémé vendues, date de vente et nom et adresse du destinataire,
f) pertes, échantillons, quantités rendues et remplacées de lait écrémé,
g) prix facturé pour le lait pour animaux.
3. Les indications visées au paragraphe 2 sont justifiées, notamment par les bons de livraison et les factures.
Article 6
1. Les éleveurs, qui utilisent pour l'alimentation des animaux du lait écrémé de leur production, ne peuvent bénéficier d'aides que s'ils déclarent par écrit utiliser dans leur exploitation pour leurs animaux le lait écrémé dont ils disposent.
2. S'il s'agit d'éleveurs qui: a) livrent de la crème à une laiterie, la déclaration est transmise à la laiterie concernée qui la conserve pendant au moins deux ans;
b) vendent du beurre de leur production, la déclaration est transmise à l'organisme compétent.
Article 7
Les éleveurs qui utilisent pour l'alimentation de leurs animaux du lait écrémé de leur propre production et qui livrent de la crème à une laiterie bénéficient par kilogramme de matière grasse livrée à la laiterie de l'aide accordée pour 23 kilogrammes de lait écrémé.
Article 8
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les éleveurs qui utilisent pour l'alimentation de leurs animaux du lait écrémé de leur propre production et qui vendent du beurre de leur propre production, bénéficient par kilogramme de beurre vendu de l'aide accordée pour 20 kilogrammes de lait écrémé.
2. L'aide n'est accordée qu'aux éleveurs enregistrés comme fabricants de beurre.
L'enregistrement est effectué dans chaque État membre auprès de l'organisme habilité à octroyer l'aide.
Cet organisme délivre un titre d'enregistrement. Le titre en question indique le nombre de vaches dont le lait peut être utilisé pour la fabrication du beurre.
3. L'aide n'est accordée que pour une quantité de lait écrémé n'excédant pas une quantité annuelle maximum pour chaque vache mentionnée sur le titre d'enregistrement.
La quantité annuelle maximum est de 3.000 kilogrammes de lait par vache. Elle est toutefois réduite de la quantité de lait livrée par l'éleveur à une laiterie.
4. Les éleveurs ne peuvent bénéficier des aides que s'ils prouvent par une documentation adéquate la quantité de beurre fabriquée et vendue ainsi que l'évolution de son cheptel.
Article 9
Sont également considérés comme éleveurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs reconnus par l'État membre.
Article 10
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle relatif à l'accomplissement des conditions imposées pour l'octroi des aides.
Article 11
1. Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1, il est accordé, jusqu'au 1er septembre 1968, une aide pour le lait écrémé produit et traité en laiterie qui n'est pas dénaturé ou qui est dénaturé suivant une méthode applicable dans l'État membre en cause avant le 28 juillet 1968.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir un contrôle efficace de l'utilisation de ce lait écrémé.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY