Regulation (EEC) No 1098/68 of the Commission of 27 July 1968 on detailed rules for the application of export refunds on milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1098/68 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1968 établissant les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 17 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (2), a établi les règles générales régissant l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers et défini les critères de fixation de leur montant ; que l'application de ce règlement nécessite certaines précisions;
considérant qu'en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) nº 804/68, une aide est accordée au lait écrémé en poudre produit dans la Communauté et utilisé pour l'alimentation des animaux ; que le règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'aides au lait écrémé et au lait écrémé en poudre (3) prévoit que ces aides ne seront octroyées que pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés ; qu'il convient de ne pas accorder de restitution à l'exportation de ce lait écrémé en poudre additionné éventuellement de sucre ou de matière grasse du lait d'un montant supérieur à celui qui est jugé indispensable compte tenu de l'aide;
considérant que, pour les produits de la position 04.02 composés de lait et de sucre, les prix sont déterminés par les prix de leurs composants ; qu'il convient, dès lors, de fixer la restitution en fonction de ces composants ; qu'il y a lieu, par conséquent, de fixer la restitution en fonction du pourcentage des éléments constituants ; qu'en ce qui concerne le pourcentage de saccharose, on peut retenir à cet effet le montant prévu pour le calcul de la restitution pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 partie d) du règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4) ; qu'il semble, en outre, opportun de limiter la restitution pour la teneur en saccharose aux cas où une restitution est accordée en vertu du règlement en vigueur dans le secteur du sucre;
considérant qu'il convient d'établir certaines zones de destination en fonction de la situation de concurrence, de la situation de marché ou des distances des pays tiers;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Lors de la fixation de la restitution: a) pour le lait en poudre dénaturé relevant de la position 04.02, ainsi que
b) pour les produits de la sous-position ex 23.07B faisant partie du groupe nº 2,
il est tenu compte de l'octroi des aides pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux ou utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux.
Article 2
1. Pour les produits relevant de la sous-position 04.02 B, la restitution accordée est égale à la somme des éléments suivants: a) un élément destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers;
b) un élément destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajouté.
Toutefois, cet élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté. (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 155 du 3.7.1968, p. 1. (3) JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (4) JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1.
2. En ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 04.02 B II a), l'élément visé au paragraphe 1 sous a) est fixé pour 100 kilogrammes de produit entier.
En ce qui concerne les autres produits visés au paragraphe 1, l'élément visé au paragraphe 1 sous a) est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné.
Le montant de base visé à l'alinéa précédent est la restitution à fixer pour 1 kilogramme de produits laitiers contenus dans le produit entier.
3. L'élément visé au paragraphe 1 sous b) est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE.
Toutefois, lorsque la restitution est fixée à l'avance, le montant de base visé à l'alinéa précédent à retenir est celui valable le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation et qui est, le cas échéant, ajusté en fonction d'une modification du prix d'intervention du sucre blanc.
Article 3
Les zones de destination qui peuvent être retenues lors de la fixation des restitutions sont fixées à l'annexe.
Article 4
Les produits, groupes de produits et positions tarifaires visés au présent règlement sont ceux définis aux annexes du règlement (CEE) nº 823/68 du Conseil, du 28 juin 1968, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (1).
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY
ANNEXE
ZONE A
Burundi
Cameroun
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Côte-d'Ivoire
Dahomey (1) JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 3.
Gabon
Guinée
Haute-Volta
Madagascar
Mauritanie
République centrafricaine
Rwanda
Sénégal
Tchad
Togo
ZONE B
Mexique
Pays de l'Amérique Centrale
Pays de l'Amérique du Sud
Les Grandes et Petites Antilles
ZONE C
Pays asiatiques à l'est de l'Iran, y compris l'U.R.S.S. asiatique et les îles des océans indien et pacifique situées entre le 60e et le 180e méridien, à l'exclusion de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon.
ZONE D
U.R.S.S. et autres pays ou territoires européens qui appliquent un système de commerce d'État.