Regulation (EEC) No 1053/68 of the Commission of 23 July 1968 defining the conditions for the admission of certain milk products to certain tariff headings
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1053/68 DE LA COMMISSION
DU 23 JUILLET 1968
PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ,
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE DEFINIR LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS AUX POSITIONS 04.02 B I A ) , 04.04 A I , 04.04 B , 04.04 D I ET 04.04 E I B ) 2 , FIGURANT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 2 ) ;
CONSIDERANT QUE LE DETAIL DE LA DESIGNATION DES MARCHANDISES ENTRANT DANS CES POSITIONS COMPLIQUE LA CLASSIFICATION TARIFAIRE , A LA FRONTIERE , DES PRODUITS OFFERTS A L'IMPORTATION ; QUE L'ADMISSION DE PRODUITS DANS LA POSITION PRECITEE PEUT ETRE FACILITEE CONSIDERABLEMENT SI LE PAYS EXPORTATEUR DONNE L'ASSURANCE QUE LE PRODUIT EXPORTE EST CONFORME A LA DESIGNATION DES MARCHANDISES EN QUESTION ; QU'IL EST , DES LORS , INDIQUE QU'UN PRODUIT NE PEUT ETRE ADMIS DANS UNE DES POSITIONS EN QUESTION , QUE S'IL EST ACCOMPAGNE D'UN CERTIFICAT QUI EST DELIVRE SOUS LA RESPONSABILITE DU PAYS EXPORTATEUR SOUS UNE FORME DETERMINEE ET QUI FOURNIT CETTE ASSURANCE ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE D'ASSORTIR LE REGIME DES CERTIFICATS DE DISPOSITIONS PERMETTANT , D'UNE PART , DE S'ASSURER , SANS PREJUDICE DU CONTROLE DOUANIER , DE LA CONFORMITE DU PRODUIT AU REGARD DE LA DESIGNATION FIGURANT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 ET , D'AUTRE PART , DE CONTROLER DANS CERTAINS CAS LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS ; QU'EN OUTRE , CE REGIME DOIT COMPORTER DES DISPOSITIONS PRESENTANT LES MEILLEURES GARANTIES POSSIBLES CONTRE DES FALSIFICATIONS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ADMISSION DE PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS LES SOUS-POSITIONS 04.02 B I A ) , 04.04 A I , 04.04 B , 04.04 D I ET 04.04 E I B ) 2 , FIGURANT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 , EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT REPONDANT AU MOINS AUX EXIGENCES DEFINIES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . LE FORMAT DU CERTIFICAT EST D'ENVIRON 21 CM FOIS 30 CM . LE PAPIER A UTILISER POUR L'ORIGINAL EST UN PAPIER BLANC .
2 . LE CERTIFICAT EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO DE SERIE , A LA SUITE DUQUEL EST INDIQUE LE SIGLE DE NATIONALITE DE L'ORGANISME EMETTEUR .
ARTICLE 3
1 . LE CERTIFICAT POUR LES PRODUITS DES SOUS-POSITIONS 04.02 B I A ) , 04.04 A I , 04.04 D I , EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET AU MOINS DEUX COPIES , SUR UNE FORMULE DU MODELE ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT . TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE REDIGE , EN PLUS DES LANGUES DE LA COMMUNAUTE , DANS LA OU LES LANGUES DU PAYS EXPORTATEUR .
2 . L'ORIGINAL DU CERTIFICAT VISE AU PARAGRAPHE 1 ET SES COPIES SONT REMPLIS EN UNE SEULE FOIS EN UTILISANT DU PAPIER CARBONE , SOIT A LA MACHINE A ECRIRE , SOIT A LA MAIN . DANS LE DERNIER CAS , IL DOIVENT ETRE REMPLIS EN LETTRES MAJUSCULES .
3 . LA PREMIERE COPIE EST DE COULEUR ROSE . LA DEUXIEME COPIE EST DE COULEUR JAUNE . LES COPIES PORTENT LE MEME NUMERO ET LE MEME SIGLE QUE LEUR ORIGINAL .
ARTICLE 4
1 . UN PRODUIT EN PROVENANCE DES PAYS TIERS NE PEUT ETRE ADMIS A UNE DES SOUS-POSITIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , QUE S'IL EST ACCOMPAGNE DE L'ORIGINAL ET DE LA PREMIERE COPIE DU CERTIFICAT , ET SI CEUX-CI SONT PRESENTES , DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT , AUX AUTORITES DE L'ETAT MEMBRE OU LE PRODUIT EST DEDOUANE .
2 . LA DEUXIEME COPIE DU CERTIFICAT EST DESTINEE A ETRE ENVOYEE DIRECTEMENT PAR L'ORGANISME EMETTEUR AUX AUTORITES DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE DEDOUANEMENT SERA EFFECTUE .
ARTICLE 5
LE CERTIFICAT POUR LES PRODUITS DES SOUS-POSITIONS 04.04 B ET 04.04 E I B ) 2 EST ETABLI SUR UNE FORMULE DU MODELE ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT . TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE REDIGE , EN PLUS DES LANGUES DE LA COMMUNAUTE , DANS LA OU LES LANGUES DU PAYS EXPORTATEUR .
ARTICLE 6
1 . UN CERTIFICAT N'EST VALABLE QUE S'IL EST DUMENT VISE PAR UN ORGANISME FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR .
2 . LE CERTIFICAT EST DUMENT VISE LORSQU'IL INDIQUE LE LIEU ET LA DATE D'EMISSION ET LORSQU'IL PORTE LE CACHET DE L'ORGANISME EMETTEUR ET LA SIGNATURE DE LA PERSONNE OU DES PERSONNES HABILITES A LE SIGNER .
ARTICLE 7
1 . UN ORGANISME EMETTEUR NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE :
A ) S'IL EST RECONNU EN TANT QUE TEL PAR LE PAYS EXPORTATEUR ;
B ) S'IL S'ENGAGE A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;
C ) S'IL S'ENGAGE A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE , TOUT RENSEIGNEMENTS UTILE ET NECESSAIRE POUR PERMETTRE L'APPRECIATION DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;
D ) S'IL S'ENGAGE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , A ENVOYER A L'ETAT MEMBRE , OU LE DEDOUANEMENT SERA EFFECTUE , LA DEUXIEME COPIE DE CHAQUE CERTIFICAT VISE DANS UN DELAI DE TROIS JOURS A COMPTER DE LA DATE DE SA DELIVRANCE .
2 . LA LISTE EST REVISEE LORSQUE LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N'EST PLUS REMPLIE OU LORSQU'UN ORGANISME EMETTEUR NE REMPLIT PAS L'UNE DES OBLIGATIONS DONT IL S'EST CHARGE .
ARTICLE 8
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AU CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DU REGIME DES CERTIFICATS INSTAURE PAR LE PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 29 JUILLET 1968 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 JUILLET 1968 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY