Regulation (EEC) No 885/68 of the Council of 28 June 1968 laying down general rules for granting export refunds on beef and veal and criteria for fixing the amount of such refunds
RÈGLEMENT (CEE) Nº 885/68 DU CONSEIL du 28 juin 1968 établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation, et les critères de fixation de leur montant
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 18 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les restitutions à l'exportation des produits soumis à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine doivent être fixées suivant certains critères permettant de couvrir la différence entre les prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, en respectant les objectifs généraux de l'organisation commune ; qu'à cet effet, il est nécessaire de tenir compte, d'une part, de la situation de l'approvisionnement en viande bovine et des prix de celle-ci dans la Communauté et, d'autre part, de la situation des prix sur le marché mondial ; qu'il y a lieu en outre de prévoir la possibilité de calculer le montant de la restitution pour les viandes en tenant compte des coefficients visés à l'article 12 paragraphe 2 et à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 805/68;
considérant que l'observation de l'évolution des prix exige l'établissement de ces prix selon des principes généraux ; qu'à cette fin, il convient de prendre en considération, en ce qui concerne les prix sur le marché mondial, les prix sur les marchés des pays tiers et dans les pays de destination, ainsi que les prix constatés à la production dans les pays tiers et les prix franco frontière de la Communauté ; qu'en ce qui concerne les prix de la Communauté, il convient de se fonder, d'une part, sur les prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté et, d'autre part, sur les prix pratiqués à l'exportation;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'une différenciation du montant des restitutions selon la destination des produits, en raison des conditions particulières d'importation dans certains pays de destination;
considérant qu'afin d'assurer aux exportateurs de la Communauté une certaine stabilité du montant des restitutions et une certitude en ce qui concerne la liste des produits bénéficiant d'une restitution, il convient de prévoir que la liste et les montants peuvent être valables pendant une période relativement longue et déterminée en fonction des usages commerciaux;
considérant qu'afin d'éviter des distorsions de concurrence entre les opérateurs de la Communauté, il est nécessaire que les conditions administratives auxquelles ils sont soumis soient les mêmes dans toute la Communauté ; que l'octroi d'une restitution pour les produits en cause, importés de pays tiers et réexportés vers les pays tiers, ne paraît pas, en principe, justifié,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 805/68.
Article 2
Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants: a) situation et perspectives d'évolution,
- sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande bovine ainsi que des disponibilités;
- sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande bovine;
b) objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;
c) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
d) aspect économique des exportations envisagées.
Par ailleurs, pour le calcul de la restitution des produits autres que les veaux et les gros bovins, il peut être tenu compte des coefficients visés à l'article 12 paragraphe 2 et à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 805/68. (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24.
Article 3
1. Les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu: a) des prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté,
b) des prix pratiqués à l'exportation.
2. Les prix sur le marché mondial sont établis compte tenu: a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers,
b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination,
c) des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays,
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
Article 4
Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution peut être, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 805/68, différenciée suivant la destination de ces produits.
Article 5
En ce qui concerne les produits autres que ceux des positions 15.02 B I et 16.02 B III b) 1, la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation, et le montant de cette restitution, sont fixés au moins une fois par mois. En ce qui concerne les produits des positions 15.02 B I et 16.02 B III b) 1, ladite liste et ledit montant sont fixés au moins une fois tous les 3 mois.
Article 6
1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: - ont été exportés hors de la Communauté et
- sont d'origine communautaire, sauf dérogation décidée en vertu de l'article 7.
2. En cas d'application de l'article 4, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution.
Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve de conditions, à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
3. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 805/68.
Article 7
Sauf dérogation décidée selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 805/68, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er dudit règlement, importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la date de la mise en application du régime prévu par le règlement (CEE) nº 805/68.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 1968.
Par le Conseil
Le président
E. FAURE