Regulation (EEC) No 804/68 of the Council of 27 June 1968 on the common organisation of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 804/68 DU CONSEIL du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;
considérant qu'il a été prévu, par la voie du règlement nº 13/64/CEE (2), que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur du lait et des produits laitiers, établie graduellement à partir de 1964 ; que cette organisation de marché ainsi établie comporte principalement la fixation annuelle d'un prix indicatif pour le lait, de prix de seuil déterminés pour les produits pilotes des produits laitiers répartis en groupes et au niveau desquels le prix des produits laitiers importés doit être amené au moyen d'un prélèvement variable, et d'un prix d'intervention pour le beurre;
considérant que, du fait des mécanismes de prix institués par le règlement nº 13/64/CEE, la réalisation d'un marché unique du lait et des produits laitiers pour la Communauté ne dépend pas seulement de la suppression de toute entrave à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté et de l'établissement d'une protection identique aux frontières extérieures de celle-ci ; qu'en effet, elle dépend également de l'adoption d'un système comportant un prix indicatif unique pour le lait, un prix de seuil unique pour chacun des produits pilotes et un prix d'intervention unique pour le beurre ; qu'il convient, en conséquence, d'apporter les adaptations nécessaires au régime mis en place par le règlement nº 13/64/CEE;
considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité ; que, notamment, dans le secteur du lait, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, que les mesures d'intervention sur le marché continuent à être prises par les organismes d'intervention, tout en étant uniformisées afin de ne pas entraver la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, des produits considérés;
considérant que les mesures d'intervention doivent être telles que la recette de l'ensemble des ventes de lait tende à assurer le prix indicatif commun franco laiterie pour le lait ; qu'à cet effet, il est nécessaire de prévoir, outre les interventions pour le beurre et la crème fraîche, d'autres mesures d'intervention communautaires visant à soutenir la valorisation des protéines du lait et les prix de ceux des produits dont le rôle dans la formation des prix à la production du lait est particulièrement important;
considérant que la réalisation d'un marché unique du lait et des produits laitiers pour la Communauté implique, outre un régime unique de prix, l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci ; qu'un régime des échanges, s'ajoutant au système des interventions et comportant un système de prélèvements et de restitutions à l'exportation, tend également à stabiliser le marché communautaire en évitant, notamment, que les fluctuations des prix sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté ; qu'en conséquence, il convient de prévoir la perception d'un prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers et le versement d'une restitution à l'exportation vers ces mêmes pays, tendant, l'un comme (1) JO nº C 18 du 9.3.1968, p. 4. (2) JO nº 34 du 27.2.1964, p. 549/64.
l'autre, à couvrir la différence entre les prix pratiqués à l'extérieur et à l'intérieur de la Communauté;
considérant qu'il n'est pas encore possible d'instituer pour tous les produits de la position 04.01 du tarif douanier commun un système d'importation correspondant à celui adopté pour les autres produits laitiers ; qu'il est, de ce fait, indiqué de conserver pour l'essentiel, jusqu'au 31 décembre 1969, le régime actuellement appliqué par les États membres, tout en prévoyant, afin d'assurer une certaine uniformisation, l'application des taux du tarif douanier commun;
considérant qu'en complément au système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours ; qu'il convient, en outre, que la restitution soit fixée de telle manière que les produits de base communautaires utilisés par l'industrie de transformation de la Communauté en vue de l'exportation ne soient pas défavorisés par un régime de trafic de perfectionnement actif qui inciterait cette industrie à donner la préférence à l'importation des produits de base en provenance des pays tiers ; que la mise en place du marché unique du lait et des produits laitiers entraîne la nécessité d'une réglementation communautaire du trafic de perfectionnement actif;
considérant que les autorités compétentes doivent être mises à même de suivre en permanence le mouvement des échanges afin de pouvoir apprécier l'évolution du marché et d'appliquer éventuellement les mesures prévues au présent règlement que celle-ci nécessiterait ; qu'à cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation et, le cas échéant, d'exportation assortis de la constitution d'une caution garantissant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés;
considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté ; que, toutefois, le mécanisme des prix et des prélèvements communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; qu'afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;
considérant que la réalisation d'un marché unique dans le secteur du lait et des produits laitiers implique la suppression, aux frontières intérieures de la Communauté, de tous obstacles à la libre circulation des marchandises en cause;
considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides ; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers ; que, toutefois, pour faciliter la mise en place de l'organisation commune des marchés en république fédérale d'Allemagne, il est nécessaire de prévoir la possibilité d'accorder des aides nationales dégressives pour certains produits pendant une période transitoire ; qu'eu égard à la situation particulière de l'agriculture luxembourgeoise, d'une part, et à la réalisation accélérée de la libre circulation dans la Communauté, d'autre part, il est, en outre, indiqué d'autoriser le grand-duché de Luxembourg à accorder aux producteurs de lait, pendant une période de six années, des aides nationales dégressives ; qu'il convient de permettre l'octroi des aides nationales accordées pour la consommation dans les écoles de produits de la position 04.01 du tarif douanier commun;
considérant que la réalisation de la libre circulation du beurre peut être compromise par les disparités existant entre les différentes dispositions régissant la fabrication et la commercialisation de ce produit et que les États membres ont pu maintenir ; qu'il est, en conséquence, nécessaire de prévoir des normes communes de qualité et de commercialisation ; qu'afin d'éviter que les produits de la Communauté ne soient défavorisés, il est indispensable d'étendre l'application de ces dispositions au beurre d'importation;
considérant que le passage du régime du règlement nº 13/64/CEE à celui qu'instaure le présent règlement, doit s'effectuer dans les meilleures conditions ; que des mesures transitoires peuvent de ce fait s'avérer nécessaires;
considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un Comité de gestion.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers régit les produits suivants: >PIC FILE= "T0001812"> TITRE I Régime des prix Article 2
Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, la campagne laitière commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante pour tous les produits visés à l'article 1er.
Toutefois, la campagne laitière 1968/1969 commence le 29 juillet 1968.
Article 3
1. Il est fixé chaque année, pour la Communauté, avant le 1er août pour la campagne laitière débutant l'année suivante, un prix indicatif pour le lait.
Toutefois, le prix indicatif pour la campagne laitière 1968/1969 est fixé avant le 29 juillet 1968.
2. Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s'offrent sur le marché de la Communauté et les marchés extérieurs.
3. Le prix indicatif est fixé pour le lait contenant 3,7 % de matières grasses, rendu laiterie.
4. Le prix indicatif est fixé selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Article 4
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe chaque année pour la campagne laitière suivante les prix de seuil pour la Communauté de certains des produits visés à l'article 1er partie a) 2 et parties b) à g), dénommés ci-après «produits pilotes». Les prix de seuil sont fixés de telle sorte que, compte tenu de la protection nécessaire de l'industrie de transformation de la Communauté, les prix des produits laitiers importés se situent à un niveau correspondant au prix indicatif du lait.
Article 5
1. Chaque année sont fixés, en même temps que le prix indicatif du lait et selon la même procédure
a) un prix d'intervention pour le beurre,
b) un prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre,
c) des prix d'intervention pour les fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano.
2. Les prix d'intervention pour les fromages visés au paragraphe 1 sous c) sont fixés à des niveaux propres à donner aux producteurs de lait établis dans les régions de la Communauté dans lesquelles ces fromages sont produits et ont droit à l'appellation d'origine, les mêmes assurances durables en ce qui concerne le prix du lait à la production que celles données par les mesures d'intervention pour le lait écrémé et le beurre.
TITRE II Régime des interventions Article 6
1. L'organisme d'intervention désigné par chacun des États membres achète au prix d'intervention, dans des conditions définies conformément au paragraphe 6, le beurre produit dans la Communauté qui lui est offert et qui porte la marque de contrôle visée à l'article 27, si ce beurre répond à certaines conditions.
2. Dans des conditions définies conformément au paragraphe 6, des aides sont accordées pour le stockage privé de beurre portant la marque de contrôle et de crème, produits dans la Communauté, si ces produits répondent à certaines conditions.
3. L'écoulement du beurre acheté par l'organisme d'intervention a lieu dans des conditions telles que l'équilibre du marché ne soit pas compromis et que l'égalité d'accès aux produits à vendre ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées.
Pour le beurre de stockage public qui ne peut être écoulé au cours d'une campagne laitière à des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises. Pour autant que la nature de ces mesures le justifie, des mesures particulières sont également prises en vue de maintenir les possibilités d'écoulement des produits ayant fait l'objet des aides visées au paragraphe 2.
4. Le régime d'intervention est appliqué de façon à: a) maintenir la position concurrentielle du beurre sur le marché;
b) sauvegarder dans la mesure du possible la qualité initiale du beurre;
c) réaliser un stockage qui soit le plus rationnel possible.
5. Jusqu'à la mise en application des dispositions qui seront arrêtées aux termes de l'article 27, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1968, il n'est pas exigé pour le beurre visé aux paragraphes 1 et 2 la marque de contrôle à l'article 27.
Toutefois, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre des dispositions dérogatoires au sujet de la date visée au premier alinéa.
6. Le Conseil arrête, selon la même procédure, les règles générales régissant les mesures d'intervention visées au présent article, et notamment les conditions de mise en application de ces mesures.
7. Les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des aides accordées pour le stockage privé, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
Article 7
1. Dans des conditions définies conformément au paragraphe 4, l'organisme d'intervention désigné par chacun des États membres achète au prix d'intervention le lait écrémé en poudre de première qualité produit dans la Communauté qui lui est offert, s'il répond à certaines conditions.
2. L'écoulement du lait écrémé en poudre acheté par l'organisme d'intervention a lieu dans des conditions telles que l'équilibre du marché ne soit pas compromis et que l'égalité d'accès aux produits à vendre ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées.
Pour le lait écrémé en poudre qui ne peut être écoulé pendant une campagne laitière à des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises.
3. Dans des conditions définies conformément au paragraphe 4, des aides peuvent être accordées pour le stockage privé du lait écrémé en poudre de première qualité produit dans la Communauté, s'il répond à certaines conditions.
4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales régissant les mesures d'intervention visées au présent article, et notamment les conditions de mise en application de ces mesures.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 30.
Article 8
1. Dans des conditions définies conformément au paragraphe 4, l'organisme d'intervention désigné par l'État membre dans lequel les fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano sont produits et ont droit à l'appellation d'origine, achète ces fromages au prix d'intervention, s'ils répondent à certaines conditions.
2. L'écoulement des fromages visés au paragraphe 1, achetés par l'organisme d'intervention, a lieu dans des conditions telles que l'équilibre du marché ne soit pas compromis et que l'égalité d'accès aux produits à vendre ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées.
Pour les quantités qui ne peuvent être écoulées pendant une campagne laitière à des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises.
3. Dans des conditions définies conformément au paragraphe 4, des aides sont accordées pour le stockage privé des fromages
a) Grana-Padano d'un âge d'au moins 12 mois,
b) Parmigiano-Reggiano d'un âge d'au moins 18 mois,
s'ils répondent à certaines conditions.
4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales régissant les mesures d'intervention visées au présent article et notamment les conditions de mise en application de ces mesures.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
Article 9
1. Les années où elles s'avèrent nécessaires, des mesures d'intervention peuvent être prises pour des fromages de garde, afin de soutenir le marché, si ces fromages répondent à certaines conditions.
Ces mesures sont prises notamment sous forme d'aides pour le stockage privé.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales régissant les mesures d'intervention visées au présent article.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
Article 10
1. Dans des conditions définies conformément au paragraphe 2, des aides sont accordées au lait écrémé et au lait écrémé en poudre, produits dans la Communauté et utilisés pour l'alimentation des animaux, si ces produits répondent à certaines conditions.
2. Les règles générales régissant les aides visées au présent article, et notamment les conditions de mise en application de ces aides, sont déterminées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Selon la même procédure sont fixées chaque année pour la campagne laitière suivante et en même temps que le prix indicatif, les aides pour le lait écrémé et pour le lait écrémé en poudre. Toutefois, si des circonstances particulières l'exigent, ces aides peuvent être modifiées au cours d'une campagne laitière selon la même procédure.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
Article 11
1. Dans des conditions définies conformément au paragraphe 2, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.
2. Les règles générales régissant l'aide visée au présent article, et notamment les conditions de mise en application de cette aide, sont déterminées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
3. Les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'aide, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30.
Article 12
1. Lorsque des excédents de matières grasses butyriques se constituent ou menacent de se constituer, des mesures autres que celles prévues à l'article 6 peuvent être prises afin d'en faciliter l'écoulement.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, décide les mesures prévues au présent article et arrête les règles générales d'application.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
TITRE III Régime des échanges avec les pays tiers Article 13
1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Toute exportation hors de la Communauté de ces produits peut être soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
2. Les États membres délivrent le certificat à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Ce certificat est valable pour une opération effectuée dans la Communauté à partir d'une date à fixer par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, et au plus tard à partir du
- 1er janvier 1970, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er partie a) 1,
- 1er août 1969, en ce qui concerne les autres produits visés l'article 1er.
Jusqu'à ces dates, ce certificat n'est valable que pour une opération effectuée dans l'État membre qui l'a délivré.
La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
3. La liste des produits pour lesquels des certificats d'exportation sont exigés est déterminée selon la procédure prévue à l'article 30.
La durée de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont déterminées selon la même procédure.
Article 14
1. Jusqu'au 31 décembre 1969, les droits du tarif douanier commun sont appliqués aux importations des produits visés à l'article 1er partie a) 1.
2. Lors de l'importation de produits visés à l'article 1er partie a) 2 et parties b) à g), il est perçu un prélèvement.
3. Les produits visés au paragraphe 2 peuvent être répartis en groupes. Pour chaque groupe est déterminé un produit pilote. Les autres produits d'un groupe sont dénommés ci-après «produits assimilés».
Pour autant qu'il n'est pas fixé selon des dispositions spéciales, le prélèvement pour les produits d'un groupe est égal au prix de seuil du produit pilote, diminué du prix franco frontière.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les produits pour lesquels le droit de douane a été consolidé dans le cadre du G.A.T.T., le prélèvement est limité au montant résultant de cette consolidation.
4. Pour chaque produit pilote, un prix franco frontière de la Communauté est établi sur la base des possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international pour des produits du groupe concerné. Toutefois, ne sont pas pris en considération les produits assimilés pour lesquels le prélèvement n'est pas égal à celui applicable à leur produit pilote.
Lors de l'établissement des prix franco frontière, il est tenu compte des différences éventuelles entre le produit pour lequel un prix est constaté et le produit pilote, pour autant que celles-ci influencent la commercialisation du produit en cause.
5. Le prélèvement à percevoir est celui valable le jour de l'importation.
6. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, détermine: - les groupes de produits et leurs produits pilotes respectifs,
- les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements.
7. Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix franco frontière ainsi que, éventuellement, la marge à l'intérieur de laquelle les variations des éléments de calcul du prélèvement n'entraînent pas la modification de celui-ci, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
8. La Commission fixe les prélèvements visés au présent article.
Article 15
Jusqu'au 31 décembre 1969, les États membres maintiennent envers les pays tiers, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er partie a) 1, les taxes d'effet équivalant aux droits de douane, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent, applicables à l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 16
1. A partir de la mise en application des dispositions arrêtées conformément à l'article 27, ne peut être importé dans la Communauté que du beurre qui réponde aux prescriptions qualitatives applicables au beurre produit dans la Communauté, portant la marque de contrôle visée à cet article.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut décider des exceptions aux dispositions du premier alinéa.
2. Les modalités d'application du présent article, notamment les mesures de contrôle à l'importation du beurre, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
Article 17
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er, en l'état ou sous la forme de marchandises reprises à l'annexe s'il s'agit des produits visés à l'article 1er parties a), b), c) et e), sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.
La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.
Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales concernant l'octroi des restitutions, la fixation de leurs montants et leur fixation à l'avance.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la même procédure.
5. En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle.
Article 18
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er, destinés à la fabrication de produits visés audit article ou de marchandises visées à l'annexe.
2. Les dispositions communautaires réglementant le trafic de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er sont arrêtées au plus tard le 1er juillet 1968.
3. Sont arrêtées, selon la procédure visée au paragraphe 1, les règles applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation visée au paragraphe 2 en ce qui concerne: a) le taux de rendement utilisé en vue de la détermination de la quantité de produits visés à l'article 1er entrés dans la fabrication des marchandises issues de la transformation et exportées;
b) la détermination, en vue de l'application du droit de douane ou du prélèvement, de la quantité de produits mis en oeuvre qui correspond aux marchandises issues de la transformation mises en libre pratique.
4. Est considéré comme régime de trafic de perfectionnement actif au sens du présent article, l'ensemble des dispositions qui fixent les conditions dans lesquelles s'effectue la mise en oeuvre, dans la Communauté, des produits des pays tiers, nécessaires à l'obtention des marchandises destinées à l'exportation et bénéficiant d'une exonération des droits de douane ou des prélèvements qui leur sont applicables.
Article 19
1. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, et sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, sont interdites:
- la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sous réserve des dispositions du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg.
Est considérée comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, entre autres, la limitation à une catégorie déterminée d'ayants droit de l'octroi de certificats d'importation ou d'exportation.
Article 20
1. Lorsque, pour un ou plusieurs des produits pilotes, le prix franco frontière dépasse de façon sensible le prix de seuil, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.
Article 21
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, modifier ou annuler la mesure en cause.
TITRE IV Dispositions générales Article 22
1. Sont interdits dans le commerce intérieur de la Communauté: - la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent;
- toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sous réserve des dispositions du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg;
- le recours à l'article 44 du traité.
2. Le régime communautaire concernant des mesures complémentaires relatives aux produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun est arrêté avant le 1er avril 1969 et appliqué au plus tard le 1er janvier 1970.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête des dispositions transitoires applicables au plus tard le 1er janvier 1969 à la circulation des produits visés à l'article 1er partie a) dans le commerce intérieur de la Communauté.
Jusqu'à la mise en application de ces dispositions transitoires, les États membres peuvent maintenir pour ces produits les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Jusqu'au 31 décembre 1969, la république fédérale d'Allemagne peut maintenir le régime des zones de ramassage et de distribution pour le lait et la République italienne des mesures réglementant l'approvisionnement de certaines zones en lait de consommation.
3. Jusqu'à la mise en application des dispositions arrêtées conformément à l'article 27, chaque État membre maintient, pour les importations de beurre en provenance des pays tiers ainsi que pour les livraisons à partir des autres États membres, le régime applicable le 30 juin 1968 au titre de l'article 2 paragraphe 6 du règlement nº 13/64/CEE.
4. Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, les marchandises visées à l'article 1er fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.
Article 23
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.
Article 24
1. Sous réserve des dispositions de l'article 92 paragraphe 2 du traité, sont interdites les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits visés à l'article 1er.
2. Sont également interdites, les mesures nationales permettant une pérégation entre les prix des produits visés à l'article 1er.
Article 25
1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut autoriser, à sa demande, la république fédérale d'Allemagne à octroyer, pour le beurre et les fromages Gouda, Edam et Tilsit, jusqu'au 31 décembre 1969, des aides nationales dégressives à la consommation, susceptibles de faciliter l'introduction des prix uniques dans le secteur du lait et des produits laitiers.
2. Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à accorder aux producteurs de lait, jusqu'à la fin de la campagne laitière 1973/1974, une aide dont le montant par 100 kilogrammes ne peut dépasser;
0,375 unité de compte jusqu'à la fin de la campagne laitière 1971/1972,
0,300 unité de compte pendant la campagne laitière 1972/1973,
0,200 unité de compte pendant la campagne laitière 1973/1974.
3. Si la république fédérale d'Allemagne fait usage de l'autorisation prévue au paragraphe 1, elle perçoit sur ces produits, par dérogation à l'article 22 paragraphe 1, lors de l'exportation vers les pays tiers et de la livraison à destination des États membres, un montant compensatoire égal au montant de l'aide nationale et elle accorde à l'importation en provenance des pays tiers ainsi qu'aux livraisons en provenance d'États membres des mêmes produits ou de produits semblables une subvention égale au montant compensatoire.
Dans les échanges de marchandises visées à l'article 1er, pour la fabrication desquelles des produits ont été utilisés auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa, des montants compensatoires sont perçus et des subventions sont accordées qui, par 100 kilogrammes, sont dérivés de ceux applicables aux produits utilisés, sur la base du rapport existant entre la quantité mise en oeuvre et 100 kilogrammes du produit utilisé.
4. Les règles générales pour l'application du paragraphe 3 sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
5. Les modalités d'application du présent article, notamment le montant compensatoire, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
Article 26
Les États membres peuvent accorder des aides nationales pour la cession aux élèves, dans les établissements scolaires, de lait transformé en produits figurant aux positions 04.01 ou 22.02 du tarif douanier commun.
Article 27
Selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, sont arrêtées des dispositions concernant la production et la commercialisation du beurre et prévoyant notamment une marque de contrôle pour le beurre répondant à des exigences particulières.
Article 28
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
Article 29
1. Il est institué un comité de gestion du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé le «Comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
Article 30
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.
Article 31
Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 32
A la fin de la période transitoire, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, décide, compte tenu de l'expérience acquise, le maintien ou la modification des dispositions de l'article 30.
Article 33
Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.
Article 34
Le règlement nº 25 relatif au financement de la politique agricole commune (1) et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre de ce règlement s'appliquent à partir de la mise en application du présent règlement aux produits visés à l'article 1er.
Article 35
Au cas où des mesures transitoires seraient nécessaires pour faciliter le passage du régime institué par le règlement nº 13/64/CEE à celui du présent règlement, notamment dans le cas où la mise en application du nouveau régime à la date prévue se heurterait, pour certains produits, à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30. Elles sont applicables jusqu'au 28 juillet 1969 au plus tard.
Article 36
Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du règlement nº 13/64/CEE ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application dudit règlement est reprise dans le tarif douanier commun à partir de la date à laquelle celui-ci est appliqué intégralement.
Article 37
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir du 29 juillet 1968, à l'exception: a) des mesures prévues à l'article 35 qui peuvent être rendues applicables dès le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) de l'article 36 qui est applicable dès le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Le règlement nº 13/64/CEE et les dispositions prises en application de celui-ci, à l'exception: a) du règlement nº 3/63/CEE (2) ainsi que
b) des articles 3 et 5 du règlement nº 116/65/CEE (3) et des dispositions arrêtées en vertu dudit article 3,
sont abrogés à partir du 29 juillet 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 1968.
Par le Conseil
Le président
E. FAURE (1) JO nº 30 du 20.4.1962, p. 991/62. (2) JO nº 14 du 29.1.1963, p. 153/63. (3) JO nº 130 du 16.7.1965, p. 2173/65.
ANNEXE
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