Regulation (EEC) No 784/68 of the Commission of 26 June 1968 laying down detailed rules for calculating c.i.f. prices for white sugar and raw sugar
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  • Règlement (CE) no 260/96 de la Commission du 12 février 1996, 31996R0260, 13 février 1996
  • Règlement (CE) no 951/2006 de la Commissiondu 30 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, 32006R0951, 1 juillet 2006
Règlement (CEE) no 784/68 de la Commissiondu 26 juin 1968fixant les modalités de calcul des prix C.A.F. du sucre blanc et du sucre brut LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO no 308 du 18. 12. 1967, p. 1., et notamment l'article 13 paragraphe 4,considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement no 1009/67/CEE il y a lieu de fixer les modalités de calcul des prix C.A.F. et de l'ajustement en fonction des différences de qualité éventuelles par rapport à la qualité type;considérant que, conformément aux paragraphes 1 et 2 dudit article, les possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial pour le sucre blanc et le sucre brut sont établies régulièrement pour un lieu de passage en frontière déterminé;considérant qu'il est nécessaire à cet effet que la Commission tienne compte de toutes les informations dont elle a connaissance directement ou par l'intermédiaire des États membres; qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'objectivité et de la représentativité des prix C.A.F. à calculer, d'exclure certaines informations du calcul des prix C.A.F., notamment lorsqu'il ne s'agit que de quantités faibles ou que la marchandise n'est pas de qualité saine, loyale et marchande;considérant que, souvent, les prix d'offre pour le sucre blanc et le sucre brut n'étant pas libellés C.A.F. marchandises en vrac Rotterdam, il est alors nécessaire de prévoir des ajustements; que pour les ajustements prescrits des prix d'offre en fonction de la qualité type, il y a lieu de prévoir pour le sucre blanc les mêmes coefficients que ceux qui sont prévus pour l'intervention visée à l'article 9 paragraphe 8 du règlement no 1009/67/CEE; que, pour le sucre brut, il convient de prévoir la multiplication par un coefficient correcteur qui tienne compte du rendement;considérant que, lors de l'examen des offres de sucre brut de betteraves, on ne disposera sans doute pas, en règle générale, des résultats des analyses qui doivent entrer en ligne de compte pour le calcul du rendement, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 431/68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix C.A.F. dans le secteur du sucreJO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.; que les données nécessaires, en vertu du paragraphe 3 du même article, pour le calcul du rendement du sucre brut de canne sont toutefois disponibles en règle générale pour toutes les offres de sucre brut; que les écarts résultant, lors du calcul du prix C.A.F., d'un calcul du rendement du sucre brut de betteraves selon les modalités prescrites au paragraphe 3 dudit article, peuvent être négligés et que, par conséquent, il est opportun de prévoir le calcul du rendement pour les deux catégories de sucre brut conformément au paragraphe 3 dudit article;considérant que pour éviter que le marché de la Communauté ne soit perturbé par des modifications brusques et considérables de prélèvements qui ne reflètent pas les mouvements réels des prix du marché mondial, il est opportun de prévoir que, dans certaines conditions, la Commission peut exceptionnellement et pendant une période limitée, maintenir un prix C.A.F. à un niveau inchangé;considérant que, pour éviter que le marché de la Communauté ne soit perturbé par des importations de sucre de façonnage ou de conditionnement particulier, il est nécessaire de calculer pour ces importations, dans certaines conditions, un prix C.A.F. particulier;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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