Regulation (EEC) No 784/68 of the Commission of 26 June 1968 laying down detailed rules for calculating c.i.f. prices for white sugar and raw sugar
Modified by
  • Règlement (CE) no 260/96 de la Commission du 12 février 1996, 31996R0260, 13 février 1996
  • Règlement (CE) no 951/2006 de la Commissiondu 30 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, 32006R0951, 1 juillet 2006
Règlement (CEE) no 784/68 de la Commissiondu 26 juin 1968fixant les modalités de calcul des prix C.A.F. du sucre blanc et du sucre brut LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO no 308 du 18. 12. 1967, p. 1., et notamment l'article 13 paragraphe 4,considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement no 1009/67/CEE il y a lieu de fixer les modalités de calcul des prix C.A.F. et de l'ajustement en fonction des différences de qualité éventuelles par rapport à la qualité type;considérant que, conformément aux paragraphes 1 et 2 dudit article, les possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial pour le sucre blanc et le sucre brut sont établies régulièrement pour un lieu de passage en frontière déterminé;considérant qu'il est nécessaire à cet effet que la Commission tienne compte de toutes les informations dont elle a connaissance directement ou par l'intermédiaire des États membres; qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'objectivité et de la représentativité des prix C.A.F. à calculer, d'exclure certaines informations du calcul des prix C.A.F., notamment lorsqu'il ne s'agit que de quantités faibles ou que la marchandise n'est pas de qualité saine, loyale et marchande;considérant que, souvent, les prix d'offre pour le sucre blanc et le sucre brut n'étant pas libellés C.A.F. marchandises en vrac Rotterdam, il est alors nécessaire de prévoir des ajustements; que pour les ajustements prescrits des prix d'offre en fonction de la qualité type, il y a lieu de prévoir pour le sucre blanc les mêmes coefficients que ceux qui sont prévus pour l'intervention visée à l'article 9 paragraphe 8 du règlement no 1009/67/CEE; que, pour le sucre brut, il convient de prévoir la multiplication par un coefficient correcteur qui tienne compte du rendement;considérant que, lors de l'examen des offres de sucre brut de betteraves, on ne disposera sans doute pas, en règle générale, des résultats des analyses qui doivent entrer en ligne de compte pour le calcul du rendement, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 431/68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix C.A.F. dans le secteur du sucreJO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.; que les données nécessaires, en vertu du paragraphe 3 du même article, pour le calcul du rendement du sucre brut de canne sont toutefois disponibles en règle générale pour toutes les offres de sucre brut; que les écarts résultant, lors du calcul du prix C.A.F., d'un calcul du rendement du sucre brut de betteraves selon les modalités prescrites au paragraphe 3 dudit article, peuvent être négligés et que, par conséquent, il est opportun de prévoir le calcul du rendement pour les deux catégories de sucre brut conformément au paragraphe 3 dudit article;considérant que pour éviter que le marché de la Communauté ne soit perturbé par des modifications brusques et considérables de prélèvements qui ne reflètent pas les mouvements réels des prix du marché mondial, il est opportun de prévoir que, dans certaines conditions, la Commission peut exceptionnellement et pendant une période limitée, maintenir un prix C.A.F. à un niveau inchangé;considérant que, pour éviter que le marché de la Communauté ne soit perturbé par des importations de sucre de façonnage ou de conditionnement particulier, il est nécessaire de calculer pour ces importations, dans certaines conditions, un prix C.A.F. particulier;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa Commission établit les prix C.A.F. du sucre blanc et du sucre brut sur la base des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Ces prix sont constatés conformément aux articles 2 à 5.
Article 2Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte de toutes les informations relatives1.aux offres faites sur le marché mondial,2.aux cours cotés aux bourses importantes pour le commerce international du sucre,3.aux prix observés sur des marchés importants dans les pays tiers,4.aux opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux,dont la Commission a eu connaissance, soit par l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres moyens.
Article 3Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables, il n'est pas tenu compte des informations lorsque:1.la marchandise n'est pas de qualité saine, loyale et marchande,ou2.la possibilité d'acquérir au prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché,ou3.l'évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amènent celle-ci à supposer que le prix d'offre considéré n'est pas représentatif de la tendance effective du marché.
Article 41.Les prix non libellés C.A.F. marchandise en vrac Rotterdam sont ajustés.2.Lors de l'ajustement, il est tenu compte notamment des différences du coût de transport entre le port d'embarquement et le port de destination d'une part, et entre le port d'embarquement et Rotterdam, d'autre part.3.Si le prix s'applique à la marchandise ensachée, il est diminué de 0,88 écus par 100 kilogrammes.
Article 51.Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, on applique:a)au sucre blanc les majorations ou abattements fixés conformément à l'article 9 du règlement no 1009/67/CEE;b)au sucre brut des coefficients correcteurs obtenus en divisant 92 par le pourcentage du rendement du sucre auquel s'applique le prix.2.Le rendement est calculé selon la méthode décrite à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 431/68.
Article 6Un prix C.A.F. peut être, à titre exceptionnel, mainnu (SIC! maintenu) à un niveau inchangé pendant une période limitée, lorsque le prix d'offre, pour une qualité donnée ou pour une origine déterminée, qui a servi de base pour l'établissement précédent du prix C.A.F., n'est pas parvenu à la connaissance de la Commission pour l'établissement du prix C.A.F. suivant et que les prix disponibles, dont la Commission estime qu'ils ne sont pas suffisamment représentatifs de la tendance effective du marché, entraîneraient des modifications brusques et considérables du prix C.A.F.
Article 7Lorsque le prix d'offre du sucre de façonnage ou de conditionnement particulier, après déduction des frais correspondant à ce façonnage ou conditionnement particulier et après ajustement en prix C.A.F. Rotterdam, est inférieur au prix C.A.F. établi selon les articles 2 à 6, on calcule pour ce sucre un prix C.A.F. particulier sur la base de son prix d'offre.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.