Regulation (EEC) No 766/68 of the Council of 18 June 1968 laying down general rules for granting export refunds on sugar
RÈGLEMENT (CEE) Nº 766/68 DU CONSEIL du 18 juin 1968 établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 17 paragraphes 2 et 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les paragraphes 2 et 3 de l'article 17 du règlement nº 1009/67/CEE prévoient que le Conseil arrête les règles générales concernant les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a), c) et d) dudit règlement;
considérant que, pour empêcher qu'une prime de dénaturation et une restitution soient accordées pour le même sucre, il est indiqué d'exclure le sucre dénaturé du bénéfice de la restitution à l'exportation;
considérant qu'en vertu de l'article 17 paragraphe 2 dernier alinéa dudit règlement, la restitution doit être fixée périodiquement ; qu'il est nécessaire de déterminer ces périodes en fonction des conditions existant sur le marché du produit considéré et de l'intérêt que présente pour le commerce une certaine stabilité de la restitution ; qu'en outre, il est opportun, compte tenu de cet intérêt, de prévoir des marges minimales pour la modification de la restitution;
considérant qu'une fixation périodique ne doit cependant avoir lieu que lorsqu'il y a du sucre à exporter;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant des restitutions, de la différence entre le niveau des prix de la Communauté et les cours ou les prix du marché mondial ; qu'il est indiqué de choisir comme prix du sucre blanc dans la Communauté le prix d'intervention constaté dans la zone la plus excédentaire de la Communauté et comme prix du sucre brut le prix d'intervention pratiqué dans la zone exportatrice considérée comme représentative ; qu'il est nécessaire, pour permettre l'exportation, de tenir compte de tous les frais essentiels afférents à l'exportation;
considérant que, pour permettre une application uniforme du système des adjudications par les autorités compétentes des États membres, il est indispensable de fixer les conditions de l'adjudication conformément à la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE;
considérant que, pour permettre au commerce de prendre plus facilement ses dispositions, il convient de statuer sur les offres à bref délai;
considérant qu'il est conforme à l'objet de l'adjudication d'établir, sur la base des offres reçues et compte tenu de certains critères, un montant maximum de la restitution, ainsi que, le cas échéant, de fixer une quantité maximum des exportations et de prévoir que les offres dépassant ce montant maximum seront écartées;
considérant que le caractère spécial de la procédure de l'adjudication permet de différencier les restitutions;
considérant qu'il est opportun, dans des cas particuliers où une exportation de sucre peut avoir lieu à des conditions préférentielles, de permettre une adjudication spéciale qui prévoit, dès sa publication, un montant maximum particulier de la restitution et la possibilité de présenter des offres sans limitation de délai;
considérant qu'en vue de la réalisation de l'exportation, il importe d'éviter le retrait d'une offre faite dans le cadre d'une adjudication ; qu'il convient, dès lors, de prévoir que la participation à l'adjudication est subordonnée à la constitution d'une caution;
considérant qu'il est opportun de fixer la restitution accordée pour le sucre brut de la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) nº 431/68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix C.A.F. dans le secteur du sucre (2) ; que la restitution accordée pour le sucre brut ne peut, conformément à l'article 17 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement nº 1009/ (1) JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2) JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 3.
67/CEE, dépasser 92 % de la restitution accordée pour le sucre blanc et fixée pour la période en cause ou prévue sous forme d'un montant maximum dans le cadre d'une adjudication normale ; que pour éviter des distorsions de concurrence, il est nécessaire d'ajuster selon le rendement la restitution accordée pour le sucre brut qui a un rendement différent de 92 %;
considérant qu'il est indiqué, puisque l'on ne dispose pas dans la Communauté de cotations représentatives des prix des mélasses, de prendre comme point de départ pour calculer la restitution accordée à ce produit, le prix des mélasses qui a servi de base, conformément à l'article 4 paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE, à la détermination, pour la campagne sucrière considérée, des recettes résultant des ventes de mélasse ; que, pour permettre l'écoulement des mélasses sur le marché mondial, il est nécessaire de tenir compte, lors du calcul de la restitution, de la situation des prix et des possibilités d'écoulement dans la Communauté et sur les marchés des pays tiers;
considérant qu'il est opportun, étant donné la situation de l'approvisionnement très différente suivant les régions, dans la Communauté, de prévoir pour les mélasses la possibilité de fixer la restitution par voie d'adjudication pour des quantités déterminées et pour des zones déterminées;
considérant qu'il est indiqué de prendre comme base de calcul de la restitution accordée pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE, le prix d'intervention pour le sucre blanc applicable dans la zone la plus excédentaire de la Communauté et les prix du sucre blanc cotés à la Bourse de Paris ; qu'il est opportun, étant donné les différences de teneur en saccharose, de fixer la restitution accordée à ces produits sous forme de montant de base par 1 % de teneur en saccharose;
considérant que, une restitution à la production de sorbose étant accordée en vertu du règlement (CEE) nº 765/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique (1), il convient, lors du calcul de la restitution à l'exportation de sorbose, de partir d'un prix du sucre blanc qui est diminué de l'incidence de la restitution à la production;
considérant que, pour tenir compte des habitudes du commerce du sucre, il est nécessaire à l'aide de restitutions, d'une part, de permettre les transactions qui sont effectuées sur la base de la restitution valable le jour de l'exportation, et, d'autre part, d'autoriser les transactions qui se déroulent pendant la durée de validité de la licence d'exportation sur la base d'une restitution fixée à l'avance;
considérant qu'il est économiquement nécessaire de prévoir un ajustement lorsque surviennent, entre le moment où la restitution a été fixée et celui où l'exportation est effectuée, des modifications des prix d'intervention et du prix de la mélasse susvisée servant de base au calcul des restitutions accordées aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et c) du règlement nº 1009/67/CEE;
considérant que, pour garantir la continuité des exportations, il y a lieu de prévoir dans certaines conditions la possibilité de fixer la restitution à différents niveaux selon la destination;
considérant qu'afin d'éviter des distorsions de concurrence entre les opérateurs de la Communauté, il est nécessaire que les conditions administratives auxquelles ils sont soumis soient les mêmes dans toute la Communauté;
considérant qu'étant donné la situation excédentaire de la Communauté dans le secteur du sucre, il est opportun de n'accorder aucune restitution pour le sucre et la mélasse produits à partir des matières premières importées des pays tiers ainsi que pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) dudit règlement, importés des pays tiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement s'applique à la fixation et à l'octroi de la restitution pour les produits non dénaturés et exportés en l'état, visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a), c) et d) du règlement nº 1009/67/CEE.
Article 2
1. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du règlement nº 1009/67/CEE, les restitutions sont fixées toutes les deux semaines sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
2. Cette fixation périodique peut être suspendue selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE s'il est constaté qu'il n'existe pas, dans la Communauté, d'excédents de sucre à exporter sur la base des prix du marché mondial. En ce cas, sans préjudice des dispositions de l'article 11 paragraphe 2, aucune restitution n'est accordée.
Article 3
La fixation de la restitution accordée pour les produits visés à l'article 2 s'effectue compte tenu de la (1) Voir présent Journal officiel, p. 1.
situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments suivants: a) Le prix d'intervention du sucre blanc valable dans la zone la plus excédentaire de la Communauté ou le prix d'intervention du sucre brut valable dans la zone de la Communauté considérée comme représentative pour l'exportation de ce sucre,
b) les frais de transport du sucre, des zones visées sous a) aux ports ou autres points d'exportation hors de la Communauté,
c) les frais du commerce et éventuellement de transbordement, de transport et d'emballage, inhérents à la commercialisation du sucre sur le marché mondial,
d) les cours ou prix du sucre constatés sur le marché mondial,
e) l'aspect économique des exportations envisagées.
Article 4
1. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du règlement nº 1009/67/CEE, la restitution peut être fixée par voie d'adjudication. L'adjudication porte sur le montant de la restitution.
2. Les autorités compétentes des États membres procèdent à l'adjudication conformément à un acte juridique qui lie tous les États membres. L'acte juridique fixe les conditions de l'adjudication. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté.
3. Parmi les conditions de l'adjudication figure un délai de présentation des offres. Dans les trois jours ouvrables suivant l'expiration du délai et sur la base des offres reçues, le montant maximum de la restitution pour l'adjudication en cause est fixé selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE. Il est tenu compte, pour le calcul du montant maximum, de la situation de la Communauté en matière d'approvisionnement et de prix, des prix et des possibilités d'écoulement sur le marché mondial, ainsi que des frais afférents à l'exportation de sucre.
Un tonnage maximum peut être fixé selon la même procédure.
4. Lorsqu'il est possible d'exporter moyennant une restitution inférieure à celle qui résulterait de la prise en considération de la différence entre les prix communautaires et les prix du marché mondial et lorsque l'exportation a une destination particulière, il peut être prescrit que les autorités compétentes des États membres procèdent à une adjudication spéciale dont les conditions prévoient: a) La possibilité de soumettre des offres à tout moment jusqu'à ce que l'adjudication soit close, et
b) un montant maximum de la restitution, calculé en fonction des besoins pour l'exportation en question.
5. Si le montant de la restitution indiqué dans une offre dépasse le montant maximum fixé, l'offre est rejetée par les autorités compétentes des États membres.
Si le montant de la restitution indiqué dans l'offre n'est pas supérieur au montant maximum, la restitution que doivent fixer ces autorités est celle qui figure dans l'offre en question.
Article 5
1. Pour le sucre brut, la restitution est fixée pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) nº 431/68.
2. La restitution fixée en application de l'article 3 pour le sucre brut ne peut dépasser 92 % de la restitution fixée pour la même période pour le sucre blanc. Le montant maximum prévu à l'article 4 paragraphe 3 pour le sucre brut ne peut dépasser 92 % du montant maximum fixé en même temps pour le sucre blanc en vertu dudit paragraphe.
3. La restitution pour le sucre brut exporté est égale à la restitution applicable à l'opération d'exportation considérée, multipliée par un coefficient correcteur.
Le coefficient correcteur est obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) nº 431/68.
Article 6
1. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous c) du règlement nº 1009/67/CEE, la restitution est fixée mensuellement compte tenu: a) Du prix de la mélasse qui a servi de base, pour la campagne sucrière considérée, à la détermination des recettes résultant des ventes de mélasses en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE,
b) des prix et des possibilités d'écoulement des mélasses sur le marché de la Communauté,
c) des cours ou des prix des mélasses constatés sur le marché mondial,
d) de l'aspect économique des exportations envisagées.
2. Dans des circonstances particulières le montant de la restitution peut être fixé par voie d'adjudication pour des quantités déterminées et pour des zones déterminées de la Communauté. L'adjudication porte sur le montant de la restitution.
Les autorités compétentes des États membres intéressés procèdent à l'adjudication en vertu d'une autorisation qui fixe les conditions de l'adjudication. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté
Article 7
1. Un montant de base de la restitution est fixé mensuellement pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE.
2. Le montant de base prévu pour les produits visés au paragraphe 1, à l'exclusion du sorbose, est égal au centième de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable dans la zone la plus excédentaire de la Communauté durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et la moyenne arithmétique des prix «spot» pour 100 kilogrammes de sucre blanc cotés à la Bourse de Paris au cours des vingt premiers jours du mois qui précède celui pour lequel le montant de base est fixé.
Jusqu'au 31 janvier 1972, le montant de base pour le sorbose est égal au centième de la différence entre le montant mentionné à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 765/68, éventuellement modifié en vertu du paragraphe 2 du même article et la moyenne arithmétique susmentionnée.
3. Le montant de base peut toutefois être fixé par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 premier alinéa dans la mesure où il apparaît nécessaire d'établir un équilibre entre: - l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers,
et
- l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.
4. Lors de la fixation mensuelle du montant de base de la restitution, celui-ci n'est modifié que si la différence mentionnée au paragraphe 2 est supérieure ou inférieure de plus de 0,40 unité de compte à la différence qui a été prise en considération lors de la fixation antérieure.
Le montant de base de la restitution ne peut être modifié entre deux fixations mensuelles que si la différence entre le prix d'intervention mentionné au paragraphe 2 premier alinéa ou le montant mentionné au deuxième alinéa, selon le cas, et le prix «spot» pour 100 kilogrammes de sucre blanc coté à la Bourse de Paris, est supérieure ou inférieure de plus d'une unité de compte à la différence prise en considération lors de la dernière fixation.
5. L'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE.
Article 8
1. La restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE et faisant l'objet d'une exportation, est égale au montant de base valable au cours du mois de l'exportation du produit considéré, multiplié par la teneur en saccharose constatée pour le produit en cause et augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose.
2. La teneur en saccharose peut être fixée forfaitairement.
Article 9
Les offres présentées en vue d'une adjudication ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une caution.
La caution reste acquise en tout ou en partie si les obligations imposées aux participants à l'adjudication n'ont pas été exécutées ou ne l'ont été qu'en partie.
Article 10
La durée de validité de la restitution fixée à la suite de l'adjudication est celle du certificat d'exportation.
Article 11
1. Si la restitution n'est pas fixée par voie d'adjudication, c'est le montant de la restitution ou le montant de base de la restitution en vigueur le jour de l'exportation qui est appliqué.
2. Toutefois, sur présentation d'une demande déposée en même temps que la demande de certificat, c'est le montant de la restitution ou le montant de base de la restitution en vigueur le jour du dépôt de la demande qui sera appliqué à l'opération d'exportation effectuée durant la période de validité dudit certificat.
Article 12
Si, au cours de la période comprise entre la fixation de la restitution en vertu d'une adjudication ou de l'article 11 paragraphe 2 et l'exécution des exportations, il y a une modification: a) Soit du prix d'intervention du sucre blanc et du sucre brut de betterave applicables dans la zone la plus excédentaire de la Communauté,
b) soit du prix d'intervention du sucre brut de canne,
c) soit du prix de la mélasse mentionné à l'article 6 paragraphe 1 sous a).
Le montant fixé pour la restitution est corrigé en fonction de ladite modification.
Article 13
Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution pour la Communauté peut être, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et c) du règlement nº 1009/67/CEE, différenciée suivant la destination.
Article 14
1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté.
2. En cas de différenciation de la restitution selon des destinations fixées, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution.
Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle, selon la procédure prévue au paragraphe 3, sous réserve de conditions, à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
3. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE.
Article 15
1. Pour l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et c) du règlement nº 1009/67/CEE, une restitution n'est accordée que si ceux-ci ont été produits à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.
2. Aucune restitution n'est accordée pour l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE qui ne sont pas d'origine communautaire.
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est mis en application le 1er juillet 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1968.
Par le Conseil
Le président
E. FAURE