Regulation (EEC) No 459/68 of the Council of 5 April 1968 on protection against dumping or the granting of bounties or subsidies by countries which are not members of the European Economic Community

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( 1 ) JO NO 195 DU 28.10.1966, P . 3361/66 .

( 2 ) JO NO 218 DU 28.11.1966, P . 3713/66 .

( 3 ) JO NO 130 DU 28.6.1967, P . 2596/67 .

( 4 ) JO NO 90 DU 5.10.1962, P . 2353/62 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 DU CONSEIL

DU 5 AVRIL 1968

RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING, PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 111, 113 ET 277,

VU LES REGLEMENTS NO 160/66/CEE ( 1 ), NO 189/66/CEE ( 2 ) ET NO 170/67/CEE ( 3 ), AINSI QUE LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR AGRICOLE, ET NOTAMMENT LEURS DISPOSITIONS PERMETTANT UNE DEROGATION AU PRINCIPE GENERAL DU REMPLACEMENT DE TOUTES LES MESURES DE PROTECTION AUX FRONTIERES PAR LES SEULS PRELEVEMENTS AGRICOLES OU PAR LES IMPOSITIONS PREVUES AUX REGLEMENTS NO 160/66/CEE ET NO 170/67/CEE,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

CONSIDERANT QU'APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION, LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE DOIT ETRE FONDEE SUR DES PRINCIPES UNIFORMES ET QUE LA MISE EN OEUVRE DE CETTE POLITIQUE PRESUPPOSE SON ETABLISSEMENT PROGRESSIF AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION ; QUE LE CONSEIL A ETABLI UN PROGRAMME D'ACTION EN CETTE MATIERE PAR DECISION DU 25 SEPTEMBRE 1962 ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES DE DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING, PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA C.E.E . REPRESENTENT UN DES ELEMENTS IMPORTANTS DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE ;

CONSIDERANT QUE LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES DIFFERENT SENSIBLEMENT DANS CE DOMAINE ET QUE LA COMMUNAUTE, EN TANT QUE TELLE, NE DISPOSE PAS ENCORE D'UNE REGLEMENTATION APPROPRIEE A L'ADOPTION DE MESURES DE DEFENSE EFFICACES ;

CONSIDERANT QU'IL EST NEANMOINS INDISPENSABLE POUR LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA COMMUNAUTE, DE POSSEDER DES MOYENS DE DEFENSE UNIFORMES SUSCEPTIBLES DE REMEDIER EFFICACEMENT ET SANS RETARD A DES DIFFICULTES SUSCITEES PAR DES PRATIQUES DE DUMPING, PRIMES OU SUBVENTIONS, ET DONT LA SEULE EXISTENCE PEUT CONSTITUER UN ELEMENT MODERATEUR DANS LA CONDUITE DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LA C.E.E . ET LES PAYS NON MEMBRES ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE, PAR CONSEQUENT, DE PRENDRE DES MAINTENANT DES DISPOSITIONS COMMUNES EN LA MATIERE ;

CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA COMMUNAUTE ET DES ETATS MEMBRES, LE PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE ETABLI DANS LE RESPECT DES REGLES POSEES PAR L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE AINSI QUE PAR L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE CET ARTICLE ;

CONSIDERANT QUE, DANS LEURS SPHERES D'ACTION RESPECTIVES, LA COMMUNAUTE ET SES ETATS MEMBRES DOIVENT CEPENDANT GARDER LEUR PRESENTE LIBERTE D'ADOPTER DES MESURES PARTICULIERES LORSQUE LES OBLIGATIONS CONTRACTEES DANS LE CADRE DU G.A.T.T . NE S'Y OPPOSENT PAS ;

CONSIDERANT QUE LE DUMPING, LES PRIMES ET LES SUBVENTIONS SONT DES PRATIQUES QUI PEUVENT CONCERNER AUSSI LES PRODUITS AGRICOLES ET LEURS DERIVES, ET QU'IL EST, DES LORS, NECESSAIRE DE PREVOIR, DE FACON COMPLEMENTAIRE AU REGIME D'IMPORTATION GENERALEMENT APPLICABLE A CES PRODUITS, LA POSSIBILITE DE RECOURIR A DES MESURES DE DEFENSE CONTRE CES PRATIQUES ;

CONSIDERANT QU'UNE POSSIBILITE DOIT ETRE OFFERTE A QUI AGIT AU NOM D'UNE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE QUI S'ESTIME LESEE OU MENACEE PAR DES PRATIQUES DE DUMPING, PRIMES OU SUBVENTIONS, DE FORMULER UNE PLAINTE ; QUE CETTE PLAINTE DOIT REPONDRE A CERTAINES CONDITIONS COMPORTANT NOTAMMENT DES ELEMENTS DE PREUVE RELATIFS AUX PRATIQUES DE DUMPING, PRIMES OU SUBVENTIONS ET AU PREJUDICE QUI EN RESULTE ;

CONSIDERANT QUE, DANS L'INTERET DE LA COMMUNAUTE, IL IMPORTE QU'UNE INFORMATION MUTUELLE LA PLUS COMPLETE POSSIBLE SOIT REALISEE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LES PLAINTES AUSSI BIEN QUE LES INITIATIVES DES AUTORITES COMPETENTES CONTRE LES PRATIQUES EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE L'EXAMEN DES FAITS SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE EFFECTUE EN UNE COLLABORATION ETROITE ET CONSTANTE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE DONNER UNE CERTAINE PUBLICITE A LA PROCEDURE, NOTAMMENT PAR L'INSERTION D'UN AVIS AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, AYANT POUR BUT DE PREVENIR LES EXPORTATEURS ETRANGERS ET LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE DE L'INSTAURATION EVENTUELLE DE MESURES DE DEFENSE ET DE CONTRIBUER A L'ACCELERATION DE L'EXAMEN DES FAITS ;

CONSIDERANT QUE, SUR LA BASE DES INFORMATIONS ECHANGEES, IL EST ESSENTIEL DE PROCEDER, SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE ET AU SEIN D'UN COMITE CONSULTATIF, A L'EXAMEN DES MESURES DE DEFENSE APPROPRIEES ET QU'IL APPARTIENT A LA COMMISSION DE SOUMETTRE AU CONSEIL LES PROPOSITIONS NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE DEMONTRE QUE LES PRATIQUES DE DUMPING, PRIMES OU SUBVENTIONS PEUVENT, DANS CERTAINS CAS, NECESSITER UNE PROCEDURE DE DEFENSE ACCELEREE ET QUE, EN CONSEQUENCE, LA COMMUNAUTE DOIT DISPOSER D'UNE PROTECTION APPROPRIEE AU COURS DES DELAIS RELATIVEMENT LONGS QUI PEUVENT ETRE NECESSAIRES EN VUE DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE PREVOIR UNE PROCEDURE PLUS RAPIDE QUE LA PROCEDURE NORMALE, A TITRE DE PRECAUTION, POUR FAIRE FACE A DES PRATIQUES INOPINEES ET QUE LES IMPERATIFS DE RAPIDITE ET D'EFFICACITE JUSTIFIENT QUE LA COMMISSION SOIT HABILITEE A INSTITUER A TITRE EXCEPTIONNEL, SANS PREJUDICE DE L'ATTITUDE ULTERIEURE DU CONSEIL, ET PAR UNE PROCEDURE D'URGENCE, DES DROITS ANTI-DUMPING OU COMPENSATEURS PROVISOIRES, DE SA PROPRE INITIATIVE OU A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE ;

CONSIDERANT QUE, LORSQU'UN ETAT MEMBRE DEMANDE UNE ACTION IMMEDIATE ET LORSQUE LES CONDITIONS POUR L'APPLICATION D'UN DROIT PROVISOIRE SONT REUNIES, LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL LA COMMISSION DOIT INSTAURER CE DROIT, PAR LA PROCEDURE D'URGENCE, DOIT ETRE LIMITE A CINQ JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE CETTE DEMANDE ;

CONSIDERANT QU'IL EST INDISPENSABLE DE FIXER DES REGLES COMMUNES D'APPLICATION DES DROITS ANTI-DUMPING OU COMPENSATEURS, AFIN D'EN ASSURER LA PERCEPTION EXACTE ET UNIFORME, ET QUE LESDITES REGLES, ETANT DONNE LA NATURE DE CES DROITS, PEUVENT DIFFERER DES REGLES DE PERCEPTION DES DROITS NORMALEMENT EXIGIBLES A L'IMPORTATION ;

CONSIDERANT QU'AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION, LES ETATS MEMBRES ONT LE POUVOIR DE PRENDRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES MESURES APPROPRIEES POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LEURS PRODUCTIONS NATIONALES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES POUR LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING, PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE, SANS PREJUDICE DES REGLES SPECIALES PREVUES DANS DES ACCORDS CONCLUS ENTRE LA COMMUNAUTE ET CES PAYS .

2 . LORSQUE LES OBLIGATIONS CONTRACTEES DANS LE CADRE DU G.A.T.T . NE S'Y OPPOSENT PAS, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 A 5 ET 22 A 24 NE FONT PAS OBSTACLE A L'ADOPTION DE MESURES PARTICULIERES .

3 . LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE A TOUS LES PRODUITS . IL NE FAIT OBSTACLE NI A L'APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES DANS LE DOMAINE AGRICOLE NI A CELLE DES REGLEMENTS NO 160/66/CEE, NO 189/66/CEE ET NO 170/67/CEE . LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT PEUVENT ETRE APPLIQUEES DE FACON COMPLEMENTAIRE A CELLES DESDITS REGLEMENTS ET PAR DEROGATION A LEURS DISPOSITIONS QUI S'OPPOSERAIENT A L'APPLICATION DE DROITS ANTI-DUMPING OU DE DROITS COMPENSATEURS .

TITRE I

LE DUMPING ET LES DROITS ANTI-DUMPING

ARTICLE 2

1 . PEUT ETRE SOUMIS A UN DROIT ANTI-DUMPING, TOUT PRODUIT FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING LORSQUE SON INTRODUCTION SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE CAUSE OU MENACE DE CAUSER UN PREJUDICE IMPORTANT A UNE PRODUCTION ETABLIE DE LA COMMUNAUTE, OU RETARDE SENSIBLEMENT LA CREATION D'UNE PRODUCTION DONT L'ETABLISSEMENT PROCHAIN DANS LA COMMUNAUTE EST ENVISAGE .

2 . LORSQUE DANS LE PRESENT REGLEMENT, LE TERME " PREJUDICE " EST EMPLOYE SANS AUTRE PRECISION, IL DOIT S'ENTENDRE COMME COMPRENANT LES TROIS EVENTUALITES ENONCEES CI-DESSUS .

ARTICLE 3

1 . A ) UN PRODUIT INTRODUIT SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE EST CONSIDERE COMME FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING LORSQUE SON PRIX A L'EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE EST INFERIEUR AU PRIX COMPARABLE PRATIQUE AU COURS D'OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES POUR UN PRODUIT SIMILAIRE, AU SENS DE L'ARTICLE 5, DESTINE A LA CONSOMMATION DANS LE PAYS D'ORIGINE D'OU LE PRODUIT A ETE EXPORTE .

B ) LORSQU'UN PRODUIT N'EST PAS IMPORTE DIRECTEMENT DU PAYS D'ORIGINE, MAIS EST EXPORTE A PARTIR D'UN PAYS INTERMEDIAIRE A DESTINATION DE LA COMMUNAUTE, LA COMPARAISON DES PRIX AUX FINS DE LA CONSTATATION D'UN DUMPING AU SENS DU PRESENT PARAGRAPHE EST, EN REGLE GENERALE, EFFECTUEE ENTRE LE PRIX A L'EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE DE CE PRODUIT ET LE PRIX COMPARABLE D'UN PRODUIT SIMILAIRE SUR LE MARCHE INTERIEUR DU PAYS D'EXPORTATION . TOUTEFOIS, LA COMPARAISON PEUT ETRE EFFECTUEE AVEC CE MEME PRIX DANS LE PAYS D'ORIGINE SI, PAR EXEMPLE, LE PRODUIT FAIT L'OBJET D'UN TRAFIC EN TRANSIT PAR LE PAYS D'EXPORTATION OU BIEN SI, POUR CE PRODUIT, IL N'Y A PAS DE PRODUCTION OU PAS DE PRIX COMPARABLE DANS LE PAYS D'EXPORTATION .

2 . LORSQUE AUCUNE VENTE DU PRODUIT SIMILAIRE N'A LIEU AU COURS D'OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES SUR LE MARCHE INTERIEUR DU PAYS EXPORTATEUR OU LORSQUE, DU FAIT DE LA SITUATION PARTICULIERE DU MARCHE, DE TELLES VENTES NE PERMETTENT PAS UNE COMPARAISON VALABLE, UN PRODUIT EST CONSIDERE COMME FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING LORSQUE SON PRIX A L'EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE EST INFERIEUR :

- AU PRIX COMPARABLE DU PRODUIT SIMILAIRE LORSQUE CELUI-CI EST EXPORTE A DESTINATION D'UN PAYS TIERS, CE PRIX POUVANT ETRE LE PRIX A L'EXPORTATION LE PLUS ELEVE MAIS DEVANT ETRE UN PRIX REPRESENTATIF,

- OU AU COUT DE PRODUCTION DANS LE PAYS D'ORIGINE, MAJORE D'UN MONTANT RAISONNABLE POUR LES FRAIS D'ADMINISTRATION, DE VENTE ET AUTRES ET POUR LES BENEFICES ; EN REGLE GENERALE, LA MAJORATION POUR BENEFICE NE PEUT EXCEDER LE BENEFICE HABITUELLEMENT REALISE LORS DE VENTES DE PRODUITS DE LA MEME CATEGORIE GENERALE SUR LE MARCHE INTERIEUR DU PAYS D'ORIGINE .

3 . LORSQU'IL N'Y A PAS DE PRIX A L'EXPORTATION, OU LORSQU'IL APPARAIT QUE L'ON NE PEUT FAIRE FOND SUR LE PRIX A L'EXPORTATION PAR SUITE DE L'EXISTENCE D'UNE ASSOCIATION OU D'UN ARRANGEMENT DE COMPENSATION ENTRE L'EXPORTATEUR ET L'IMPORTATEUR OU UNE TIERCE PARTIE, LE PRIX A L'EXPORTATION PEUT, AUX FINS DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 OU 2, ETRE CONSTITUE SUR LA BASE DU PRIX AUQUEL LE PRODUIT IMPORTE EST REVENDU POUR LA PREMIERE FOIS A UN ACHETEUR INDEPENDANT OU, SI LE PRODUIT N'EST PAS REVENDU A UN ACHETEUR INDEPENDANT OU N'EST PAS REVENDU DANS L'ETAT OU IL A ETE IMPORTE, SUR TOUTE BASE RAISONNABLE .

4 . A ) LA COMPARAISON ENTRE, D'UNE PART, LE PRIX A L'EXPORTATION ET, D'AUTRE PART, LE PRIX INTERIEUR DANS LE PAYS D'ORIGINE OU DANS LE PAYS D'EXPORTATION OU S'IL Y A LIEU, LE PRIX A L'EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS OU LES COUTS DE PRODUCTION VISES AU PARAGRAPHE 2, PORTE SUR DES PRIX PRATIQUES AU MEME STADE COMMERCIAL, QUI EST EN PRINCIPE LE STADE SORTIE USINE, ET SUR DES VENTES EFFECTUEES A DES DATES AUSSI VOISINES QUE POSSIBLE .

B ) IL EST DUMENT TENU COMPTE, DANS CHAQUE CAS SELON SES PARTICULARITES, DES DIFFERENCES DANS LES CONDITIONS DE VENTE, DES DIFFERENCES DE TAXATION ET DES AUTRES DIFFERENCES AFFECTANT LA COMPARABILITE DES PRIX . DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 3, IL DEVRAIT ETRE TENU COMPTE EGALEMENT DES FRAIS AINSI QUE DES BENEFICES INTERVENUS ENTRE L'IMPORTATION ET LA REVENTE .

5 . UN PRODUIT NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING DU FAIT QU'IL EST EXONERE DE DROITS OU TAXES QUI FRAPPENT LE PRODUIT SIMILAIRE LORSQUE CELUI-CI EST DESTINE A ETRE CONSOMME DANS LE PAYS D'ORIGINE OU D'EXPORTATION OU DU FAIT QUE CES DROITS OU TAXES SONT REMBOURSES .

6 . DANS LE CAS D'IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'UN PAYS DONT LE COMMERCE FAIT L'OBJET D'UN MONOPOLE COMPLET OU PRESQUE COMPLET ET OU LES PRIX INTERIEURS SONT FIXES PAR L'ETAT, IL PEUT ETRE TENU COMPTE DE LA POSSIBILITE QU'UNE COMPARAISON EXACTE ENTRE LE PRIX A L'EXPORTATION D'UN PRODUIT VERS LA COMMUNAUTE ET LES PRIX INTERIEURS DE CE PAYS N'EST PAS TOUJOURS APPROPRIEE, ETANT DONNE QUE DANS DE TELS CAS LA DETERMINATION DE LA COMPARABILITE DES PRIX PEUT PRESENTER DES DIFFICULTES SPECIALES .

7 . IL FAUT ENTENDRE PAR MARGE DE DUMPING LA DIFFERENCE DE PRIX DETERMINEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECEDENTES .

ARTICLE 4

1 . A ) IL N'EST PAS CONCLU A L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE QUE LORSQUE LES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING EN SONT MANIFESTEMENT LA CAUSE PRINCIPALE . AUX FINS DE LA DETERMINATION DE CE PREJUDICE SONT MIS EN BALANCE, D'UNE PART, LES CONSEQUENCES DU DUMPING EFFECTIVEMENT CONSTATEES ET, D'AUTRE PART, TOUS LES AUTRES FACTEURS PRIS DANS LEUR ENSEMBLE QUI PEUVENT AVOIR UNE INCIDENCE DEFAVORABLE SUR LA PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE .

B ) UNE DETERMINATION CONCLUANT A UNE MENACE DE PREJUDICE SE FONDE SUR DES FAITS ET NON PAS SEULEMENT SUR DES ALLEGATIONS, DES CONJECTURES OU DE LOINTAINES POSSIBILITES . LE CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES QUI CREERAIT LA SITUATION OU LE DUMPING CAUSERAIT UN PREJUDICE DOIT ETRE NETTEMENT PREVU ET IMMINENT .

2 . L'EVALUATION DU PREJUDICE SE FONDE SUR L'EXAMEN DE TOUS LES FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA SITUATION DE LA PRODUCTION CONCERNEE, TELS QUE : L'EVOLUTION ET LES PERSPECTIVES EN CE QUI CONCERNE LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LA PART DU MARCHE, LES BENEFICES, LES PRIX ( Y COMPRIS LA MESURE DANS LAQUELLE LE PRIX A LA LIVRAISON DU PRODUIT DEDOUANE EST INFERIEUR OU SUPERIEUR AU PRIX COMPARABLE LE PLUS REPRESENTATIF DU PRODUIT SIMILAIRE, LORS DE TRANSACTIONS COMMERCIALES NORMALES DANS LA COMMUNAUTE ), LES RESULTATS OBTENUS A L'EXPORTATION, L'EMPLOI, LE VOLUME DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING ET LE VOLUME DES AUTRES IMPORTATIONS, LE TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE, LA PRODUCTIVITE ET LES PRATIQUES COMMERCIALES RESTRICTIVES . UN SEUL NI MEME PLUSIEURS DE CES CRITERES NE CONSTITUENT PAS NECESSAIREMENT UNE BASE DE JUGEMENT DETERMINANTE .

3 . POUR ETABLIR SI LES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING CAUSENT UN PREJUDICE, SONT EXAMINES TOUS LES AUTRES FACTEURS QUI, INDIVIDUELLEMENT OU EN COMBINAISON, PEUVENT EXERCER UNE INFLUENCE DEFAVORABLE SUR LA PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE . LES FACTEURS A CONSIDERER SONT ENTRE AUTRES : LE VOLUME ET LES PRIX DU PRODUIT EN QUESTION IMPORTE SANS DUMPING, LA CONCURRENCE ENTRE LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE EUX-MEMES, LA CONTRACTION DE LA DEMANDE DUE A LA SUBSTITUTION D'AUTRES PRODUITS OU A DES MODIFICATIONS DES GOUTS DES CONSOMMATEURS .

4 . L'EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING EST EVALUE PAR RAPPORT A LA PRODUCTION DU PRODUIT SIMILAIRE DANS LA COMMUNAUTE LORSQUE LES DONNEES DISPONIBLES PERMETTENT DE DEFINIR DISTINCTEMENT LA PRODUCTION EN FONCTION DE CRITERES TELS QUE : LES PROCEDES DE PRODUCTION, LES REALISATIONS DES PRODUCTEURS, LES BENEFICES . LORSQUE LA PRODUCTION DU PRODUIT SIMILAIRE DANS LA COMMUNAUTE NE PEUT ETRE DISTINGUEE PAR CES CRITERES, L'EFFET DES IMPORTATIONS QUI FONT L'OBJET D'UN DUMPING EST EVALUE PAR EXAMEN DE LA PRODUCTION DU GROUPE ( OU DE LA GAMME ) DE PRODUITS LE PLUS ETROIT COMPRENANT LE PRODUIT SIMILAIRE POUR LEQUEL LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES PEUVENT ETRE OBTENUS .

5 . A ) AUX FINS DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT, L'EXPRESSION " PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE " S'ENTEND DE L'ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DE PRODUITS SIMILAIRES DANS LA COMMUNAUTE OU DE CEUX D'ENTRE EUX DONT LES PRODUCTIONS ADDITIONNEES CONSTITUENT UNE PROPORTION MAJEURE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE TOTALE DE CES PRODUITS ; TOUTEFOIS :

- LORSQUE DES PRODUCTEURS SONT AUSSI DES IMPORTATEURS DU PRODUIT QUI FAIT PRETENDUMENT L'OBJET D'UN DUMPING, L'EXPRESSION " PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE " PEUT ETRE INTERPRETEE COMME SE REFERANT SEULEMENT AU RESTE DES PRODUCTEURS,

- DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, LA COMMUNAUTE PEUT, EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION EN QUESTION, ETRE DIVISEE EN PLUSIEURS MARCHES COMPETITIFS ET LES PRODUCTEURS A L'INTERIEUR DE CHAQUE MARCHE ETRE CONSIDERES COMME REPRESENTANT UNE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE SI, EN RAISON DES FRAIS DE TRANSPORT, TOUS LES PRODUCTEURS D'UN TEL MARCHE VENDENT LA TOTALITE OU LA QUASI-TOTALITE DE LEUR PRODUCTION DU PRODUIT EN QUESTION SUR CE MARCHE ET QU'IL N'Y EST VENDU AUCUNE OU PRESQUE AUCUNE QUANTITE DU PRODUIT EN QUESTION PRODUIT AILLEURS DANS LA COMMUNAUTE, OU S'IL EXISTE SUR LE PLAN REGIONAL DES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION SPECIALES QUI ENTRAINENT POUR LES PRODUCTEURS D'UN TEL MARCHE UN MEME DEGRE D'ISOLEMENT DU RESTE DE LA PRODUCTION, SOUS RESERVE TOUTEFOIS QU'IL NE PEUT ETRE CONCLU, DANS CES CONDITIONS, A L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE QUE S'IL ATTEINT LA TOTALITE OU LA QUASI-TOTALITE DE LA PRODUCTION DE CE PRODUIT SUR LE MARCHE AINSI DEFINI .

B ) LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4 SONT APPLICABLES AU PRESENT PARAGRAPHE .

ARTICLE 5

AUX FINS DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT, L'EXPRESSION " PRODUIT SIMILAIRE " S'ENTEND D'UN PRODUIT IDENTIQUE, C'EST-A-DIRE SEMBLABLE A TOUS EGARDS AU PRODUIT CONSIDERE, OU, EN L'ABSENCE D'UN TEL PRODUIT, D'UN AUTRE PRODUIT QUI PRESENTE DES CARACTERISTIQUES PROCHES DE CELLES DU PRODUIT CONSIDERE .

ARTICLE 6

1 . TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE AINSI QUE TOUTE ASSOCIATION N'AYANT PAS LA PERSONNALITE MORALE, AGISSANT AU NOM D'UNE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE QUI S'ESTIME LESEE OU MENACEE PAR UN DUMPING, PEUT FORMULER UNE PLAINTE DANS LES CONDITIONS VISEES CI-APRES . CELLE-CI EST INTRODUITE PAR ECRIT .

2 . A ) LA PLAINTE PEUT ETRE ADRESSEE A CHACUN DES ETATS MEMBRES DANS LEQUEL LA PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE EXERCE SON ACTIVITE, QUEL QUE SOIT PAR AILLEURS L'ETAT MEMBRE OU LE DUMPING DENONCE PEUT PRODUIRE SES EFFETS . COPIE DE LA PLAINTE EST ADRESSEE A LA COMMISSION PAR L'ETAT MEMBRE QUI L'A RECUE .

B ) SI LA COMMISSION EST SAISIE D'UNE PLAINTE, ELLE LA TRANSMET, SANS RETARD, AUX ETATS MEMBRES .

ARTICLE 7

LA PLAINTE CONTIENT :

A ) LA DESIGNATION DU PRODUIT QUI FAIT PRETENDUMENT L'OBJET D'UN DUMPING ;

B ) L'INDICATION DU PAYS D'EXPORTATION ;

C ) DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, L'INDICATION DU PAYS D'ORIGINE, DU PRODUCTEUR ET DE L'EXPORTATEUR DU PRODUIT CONSIDERE ;

D ) DES ELEMENTS DE PREUVE RELATIFS A LA FOIS AU DUMPING ET AU PREJUDICE QUI EN RESULTE POUR LA PRODUCTION QUI S'ESTIME LESEE OU MENACEE DE L'ETRE .

ARTICLE 8

1 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE CONSTATE QU'UNE PLAINTE CONTIENT LES ELEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 7, IL EN INFORME AUSSITOT LA COMMISSION A LAQUELLE IL COMMUNIQUE EGALEMENT TOUTES AUTRES DONNEES DONT IL ESTIMERAIT LA CONNAISSANCE NECESSAIRE A L'EXAMEN DES FAITS SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE .

2 . LORSQU'EN L'ABSENCE D'UNE PLAINTE, UN ETAT MEMBRE EST EN POSSESSION D'ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS RELATIFS A LA FOIS A UN DUMPING ET A UN PREJUDICE QUI EN RESULTE POUR UNE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE, IL LES COMMUNIQUE AUSSITOT A LA COMMISSION .

3 . LA COMMISSION TRANSMET, SANS DELAI, LES INFORMATIONS VISEES CI-DESSUS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 9

LORSQU'UN ETAT MEMBRE CONSTATE QUE LA PLAINTE NE CONTIENT PAS LES ELEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 7 OU QUE LA MARGE DE DUMPING, LE VOLUME DES IMPORTATIONS EN DUMPING, REELLES OU POTENTIELLES, OU LE PREJUDICE SONT NEGLIGEABLES, IL EN INFORME LA COMMISSION . CELLE-CI AVISE IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES . SI, DANS UN DELAI DE 10 JOURS OUVRABLES A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE LA COMMISSION A ETE INFORMEE, CELLE-CI N'A PAS EXPRIME D'OBJECTIONS, SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE, LA PLAINTE EST REJETEE SANS RETARD PAR L'ETAT MEMBRE DESTINATAIRE DE LA PLAINTE OU PAR LA COMMISSION SI CELLE-CI A ETE SAISIE SELON L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ; DANS LES AUTRES CAS, L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 EST D'APPLICATION .

ARTICLE 10

1 . DES RECEPTION DES COMMUNICATIONS VISEES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 OU 2, OU DES QUE DES OBJECTIONS ONT ETE EXPRIMEES CONTRE LE REJET D'UNE PLAINTE EN VERTU DE L'ARTICLE 9, LA COMMISSION, EN COLLABORATION AVEC LES ETATS MEMBRES, ENTAME IMMEDIATEMENT L'EXAMEN DES FAITS SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE . CET EXAMEN PORTE SIMULTANEMENT SUR LE DUMPING ET LE PREJUDICE .

2 . LORSQUE LES INFORMATIONS QU'ELLE A RECUES FONT APPARAITRE QUE DES MESURES DE DEFENSE CONTRE UN DUMPING POURRAIENT ETRE NECESSAIRES, LA COMMISSION, NONOBSTANT LA POURSUITE DE L'EXAMEN DES FAITS, EN AVISE OFFICIELLEMENT LES REPRESENTANTS DU PAYS EXPORTATEUR AINSI QUE LES EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS NOTOIREMENT CONCERNES . EN MEME TEMPS, ELLE PUBLIE UN AVIS AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . CET AVIS DESIGNE LE PRODUIT EN QUESTION AINSI QUE LE PAYS D'ORIGINE OU LE PAYS D'EXPORTATION SELON LE CAS . IL PRECISE QUE TOUTES INFORMATIONS EN RELATION AVEC L'AFFAIRE PEUVENT ETRE COMMUNIQUEES A LA COMMISSION . IL FIXE LE DELAI PENDANT LEQUEL LES PARTIES INTERESSEES PEUVENT EXPRIMER LE DESIR D'ETRE ENTENDUES PAR LA COMMISSION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 6 .

3 . A ) DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES TACHES QUI LUI SONT ASSIGNEES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1, LA COMMISSION PEUT RECUEILLIR TOUTES INFORMATIONS NECESSAIRES AUPRES DES IMPORTATEURS, DES EXPORTATEURS, DES COMMERCANTS, DES PRODUCTEURS, DES GROUPEMENTS ET ORGANISMES PROFESSIONNELS .

B ) LORSQUE LA COMMISSION FORMULE UNE TELLE DEMANDE D'INFORMATIONS, ELLE ADRESSE SIMULTANEMENT UNE COPIE DE CETTE DEMANDE A L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE DESTINATAIRE EXERCE SON ACTIVITE .

4 . LA COMMISSION DONNE AU PLAIGNANT ET AUX IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS NOTOIREMENT CONCERNES, AINSI QU'AUX REPRESENTANTS DU PAYS EXPORTATEUR, L'OCCASION DE PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS POUR LA DEFENSE DE LEURS INTERETS, QUI NE SONT PAS CONFIDENTIELS AU SENS DE L'ARTICLE 11 ET QU'ELLE UTILISE DANS L'ENQUETE ANTI-DUMPING .

5 . A ) AUX FINS D'UNE DETERMINATION CORRECTE DE LA MARGE DU DUMPING ET DU PREJUDICE, LA COMMISSION PEUT DEMANDER AUX ETATS MEMBRES :

- DE LUI FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS,

- DE PROCEDER A TOUTES VERIFICATIONS ET CONTROLES NECESSAIRES, NOTAMMENT AUPRES DES IMPORTATEURS, COMMERCANTS OU PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE,

- DE PROCEDER A DES ENQUETES DANS DES PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ; POUR VERIFIER LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS OU POUR LES COMPLETER DANS LES ENTREPRISES CONCERNEES, CES ENQUETES SONT SUBORDONNEES A L'ACCORD DE CELLES-CI ET A L'ABSENCE D'OPPOSITION DE LA PART DU GOUVERNEMENT DU PAYS EN QUESTION AVISE OFFICIELLEMENT .

B ) LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR DONNER SUITE AUX DEMANDES DE LA COMMISSION . ILS COMMUNIQUENT A CELLE-CI LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES AINSI QUE LE RESULTAT DES VERIFICATIONS, CONTROLES OU ENQUETES EFFECTUES .

C ) LA COMMISSION TRANSMET SANS DELAI CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

D ) DES AGENTS DE LA COMMISSION PEUVENT, SUR SA DEMANDE OU SUR CELLE D'UN ETAT MEMBRE, ASSISTER LES AGENTS DES ETATS MEMBRES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS .

6 . A ) LA COMMISSION PEUT ENTENDRE LES PARTIES INTERESSEES . CELLES-CI DOIVENT ETRE ENTENDUES LORSQU'ELLES L'ONT DEMANDE PAR ECRIT DANS LE DELAI FIXE PAR L'AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DEMONTRANT QU'ELLES POURRAIENT ETRE DIRECTEMENT CONCERNEES PAR LE RESULTAT DE L'EXAMEN DES FAITS . DANS CE CAS, LA COMMISSION LEUR DONNE L'OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT DANS LE DELAI QU'ELLE FIXE . EN OUTRE, ELLE DONNE AUX PARTIES DIRECTEMENT CONCERNEES QUI L'ONT DEMANDE PAR ECRIT, L'OCCASION DE DEVELOPPER VERBALEMENT LEUR POINT DE VUE, SI ELLES ONT JUSTIFIE D'UN INTERET SUFFISANT A CET EFFET .

B ) EN OUTRE, POUR PERMETTRE LA CONFRONTATION DES THESES ET D'EVENTUELLES REFUTATIONS, LA COMMISSION DONNE, SUR DEMANDE, AUX PARTIES DIRECTEMENT CONCERNEES L'OCCASION DE SE RENCONTRER . EN FOURNISSANT CETTE OCCASION, ELLE TIENT COMPTE DE LA NECESSITE DE SAUVEGARDER LE CARACTERE CONFIDENTIEL DES INFORMATIONS, ET DE LA COMMODITE DES PARTIES . AUCUNE PARTIE N'EST TENUE D'ASSISTER A UNE RENCONTRE ET SON ABSENCE N'EST PAS PREJUDICIABLE A SA CAUSE .

7 . A ) LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE N'EMPECHENT NI LE CONSEIL NI LA COMMISSION DE PRENDRE DES DECISIONS PRELIMINAIRES, OU DE DECIDER AVEC PROMPTITUDE DE L'APPLICATION DE MESURES PROVISOIRES EN VERTU DE L'ARTICLE 15 .

B ) LORSQU'UNE PARTIE CONCERNEE NE COMMUNIQUE PAS LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES OU LORSQUE LE GOUVERNEMENT D'UN PAYS NON MEMBRE DE LA COMMUNAUTE FAIT OBJECTION A CE QU'IL SOIT PROCEDE SUR SON TERRITOIRE A UNE ENQUETE AU SENS DU PARAGRAPHE 5 SOUS A ), DES CONCLUSIONS FINALES PEUVENT ETRE ETABLIES SUR LA BASE DES DONNEES DE FAIT ACCESSIBLES .

ARTICLE 11

1 . LES INFORMATIONS RECUES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE DANS LE BUT POUR LEQUEL ELLES ONT ETE DEMANDEES .

2 . LE CONSEIL, LA COMMISSION ET LES ETATS MEMBRES AINSI QUE LEURS AGENTS NE DIVULGUENT PAS, SAUF AUTORISATION EXPRESSE DE LA PARTIE QUI LES AURA FOURNIES, LES INFORMATIONS QU'ILS ONT RECUES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET QUI, PAR LEUR NATURE, SONT CONFIDENTIELLES, OU CELLES QUI SONT FOURNIES CONFIDENTIELLEMENT PAR UNE PARTIE A UNE ENQUETE ANTI-DUMPING .

3 . TOUTEFOIS, LORSQU'IL APPARAIT QU'UNE DEMANDE DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL N'EST PAS JUSTIFIEE ET QUE CELUI QUI A FOURNI L'INFORMATION NE VEUT NI LA RENDRE PUBLIQUE NI EN AUTORISER LA DIVULGATION EN TERMES GENERAUX OU SOUS FORME DE RESUME, IL PEUT NE PAS ETRE TENU COMPTE DE L'INFORMATION EN QUESTION, SAUF S'IL PEUT ETRE DEMONTRE DE MANIERE CONVAINCANTE ET DE SOURCE APPROPRIEE, QUE L'INFORMATION EST EXACTE .

4 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 A 3 NE S'OPPOSENT PAS A LA PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX EN VERTU DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2, AINSI QUE DE LA MOTIVATION DE MESURES PRISES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . CETTE PUBLICATION DOIT TENIR COMPTE DE L'INTERET LEGITIME DES PARTIES INTERESSEES A LA NON-DIVULGATION DE LEURS SECRETS D'AFFAIRES .

ARTICLE 12

1 . DES CONSULTATIONS PEUVENT AVOIR LIEU A TOUT MOMENT . ELLES SONT IMMEDIATEMENT OUVERTES, SOIT A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE, SOIT A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION .

2 . LES CONSULTATIONS S'EFFECTUENT AU SEIN D'UN COMITE CONSULTATIF, CI-APRES DENOMME LE " COMITE ", COMPOSE DE REPRESENTANTS DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .

3 . LE COMITE SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT . CELUI-CI COMMUNIQUE AUX ETATS MEMBRES, DANS LES MEILLEURS DELAIS, TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION UTILES .

ARTICLE 13

LES CONSULTATIONS PORTENT NOTAMMENT SUR :

A ) L'EXISTENCE ET LA MARGE DU DUMPING ;

B ) LA REALITE ET L'IMPORTANCE DU PREJUDICE ;

C ) LES MESURES APPROPRIEES, EU EGARD A L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES, POUR REMEDIER AUX EFFETS DU DUMPING, AINSI QUE LES MODALITES DE LEUR APPLICATION .

ARTICLE 14

1 . A ) LORSQUE, A L'ISSUE DES CONSULTATIONS VISEES A L'ARTICLE 13, AUCUNE MESURE DE DEFENSE NE S'AVERE NECESSAIRE ET SI AUCUNE OBJECTION N'A ETE EXPRIMEE A CET EGARD AU SEIN DU COMITE, LA PROCEDURE EST CLOSE . DANS LES AUTRES CAS, LA COMMISSION SOUMET IMMEDIATEMENT AU CONSEIL UN RAPPORT SUR LE RESULTAT DES CONSULTATIONS, AINSI QU'UNE PROPOSITION DE CLOTURE .

LORSQUE LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE, APPROUVE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, LA PROCEDURE EST CLOSE . IL EN EST DE MEME LORSQUE LE CONSEIL, DANS UN DELAI D'UN MOIS, N'A PAS PRIS DE DECISION OU QU'IL N'A PAS INVITE LA COMMISSION, A LA MAJORITE QUALIFIEE, A REPRENDRE L'EXAMEN DES FAITS .

B ) LA COMMISSION INFORME LES REPRESENTANTS DU PAYS EXPORTATEUR ET LES PARTIES DIRECTEMENT CONCERNEES DE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE ; ELLE LEUR EN COMMUNIQUE LES MOTIFS AINSI QUE LES CRITERES RETENUS . SAUF RAISONS SPECIALES, ELLE PUBLIE, SANS RETARD, LA CLOTURE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SI UN AVIS Y AVAIT ETE PUBLIE EN VERTU DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 .

2 . A ) LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE PRECEDENT S'APPLIQUENT EGALEMENT LORSQUE, AU COURS DE L'EXAMEN DES FAITS, LES EXPORTATEURS S'ENGAGENT VOLONTAIREMENT A REVISER LEURS PRIX DE FACON A ELIMINER LA MARGE DE DUMPING, OU A CESSER LEURS EXPORTATIONS DU PRODUIT EN CAUSE VERS LA COMMUNAUTE, A CONDITION QUE LA COMMISSION, APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE, JUGE CETTE SOLUTION ACCEPTABLE .

B ) LORSQUE LA COMMISSION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT, A ACCEPTE L'ENGAGEMENT QUI Y EST VISE, L'ENQUETE SUR LE PREJUDICE EST NEANMOINS ACHEVEE SI LES EXPORTATEURS LE DEMANDENT OU SI LA COMMISSION, APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE, LE DECIDE . SI LA COMMISSION, APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE, CONCLUT A L'ABSENCE D'UN PREJUDICE, L'ENGAGEMENT PRIS PAR LES EXPORTATEURS DEVIENT AUTOMATIQUEMENT CADUC, A MOINS QUE CEUX-CI N'EN CONFIRMENT LA VALIDITE .

C ) LES EXPORTATEURS PEUVENT S'ABSTENIR DE PRENDRE LES ENGAGEMENTS VISES CI-DESSUS, OU REFUSER D'EN PRENDRE MALGRE QUE LA COMMISSION LES Y INVITE, SANS QUE CELA PUISSE PORTER PREJUDICE A LEUR CAUSE . TOUTEFOIS, LA COMMISSION EST LIBRE DE JUGER QUE LA MATERIALISATION D'UNE MENACE DE PREJUDICE EST PLUS PROBABLE SI LES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING SE POURSUIVENT .

ARTICLE 15

1 . A ) LORSQU'IL RESSORT D'UN EXAMEN PRELIMINAIRE DES FAITS QU'UN DUMPING EXISTE, ET LORSQU'IL Y A DES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS D'UN PREJUDICE ET QUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE ACTION IMMEDIATE, LA COMMISSION, SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE :

- DETERMINE, DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 ET A TITRE DE DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE, LE MONTANT A GARANTIR DONT LA PERCEPTION SERA EFFECTUEE EN APPLICATION DE LA DECISION ULTERIEURE DU CONSEIL PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE 17,

- INDIQUE LES PRODUITS VISES PAR CETTE MESURE SELON LES SPECIFICATIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 20,

- PRESCRIT QUE LA MISE A LA CONSOMMATION DE CES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE DOIT ETRE SUBORDONNEE A LA FOURNITURE DE LA GARANTIE DU MONTANT SUSMENTIONNE .

B ) LA COMMISSION PREND CETTE MESURE PROVISOIRE APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE, OU, EN CAS D'EXTREME URGENCE, APRES AVOIR INFORME LES ETATS MEMBRES . DANS CE DERNIER CAS, DES CONSULTATIONS ONT LIEU AU SEIN DU COMITE AU PLUS TARD DIX JOURS APRES LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION AUX ETATS MEMBRES .

C ) DANS LE CAS OU L'ACTION IMMEDIATE DE LA COMMISSION A ETE DEMANDEE PAR UN ETAT MEMBRE, CELLE-CI DECIDE DANS UN DELAI MAXIMUM DE 5 JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE S'IL Y A LIEU D'INSTITUER UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE . SI LA COMMISSION NE DONNE PAS SUITE A UNE TELLE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE, ELLE COMMUNIQUE SANS DELAI CETTE DECISION AU CONSEIL QUI PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE A LA MAJORITE QUALIFIEE . LA DECISION DE LA COMMISSION DE NE PAS INSTITUER UN DROIT PROVISOIRE N'EXCLUT PAS L'INSTAURATION D'UN TEL DROIT A UNE DATE ULTERIEURE, SOIT SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE, S'IL EXISTE DES ELEMENTS NOUVEAUX, SOIT A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION .

2 . A ) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 ET 18, LES MESURES PROVISOIRES RESTENT APPLICABLES JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR D'UN ACTE DU CONSEIL PRIS EN VERTU DE L'ARTICLE 17 ET, AU MAXIMUM, POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS .

B ) APRES L'EXPIRATION DE LA VALIDITE DE CES MESURES, LA GARANTIE EST LIBEREE DANS LA MESURE OU LE CONSEIL N'A PAS DECIDE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17, LA PERCEPTION DEFINITIVE DU MONTANT GARANTI . LORSQUE, EN VERTU DES ARTICLES 16 OU 18, LE DROIT PROVISOIRE EST ANNULE OU REDUIT AVEC EFFET RETROACTIF, LA GARANTIE INDUMENT OBTENUE EST LIBEREE DANS LES PLUS BREFS DELAIS .

ARTICLE 16

1 . LA COMMISSION COMMUNIQUE SANS DELAI AU CONSEIL SA DECISION D'INSTAURER DES MESURES PROVISOIRES . LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE, PEUT CONFIRMER CES MESURES OU PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE . LA DUREE D'APPLICATION DE LA DECISION DU CONSEIL NE PEUT DEPASSER UNE DUREE DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES PROVISOIRES ARRETEES PAR LA COMMISSION .

2 . AU PLUS TARD UN MOIS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS VISE A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 SOUS A ), LA COMMISSION, SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18, SOUMET UNE PROPOSITION AU CONSEIL, VISANT SOIT UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 17 SOIT, SI LES EXPORTATEURS ET LES IMPORTATEURS LE DEMANDENT ET SI L'EXAMEN DES FAITS N'A PAS ENCORE PU ETRE TERMINE, LA PROLONGATION DES MESURES PROVISOIRES POUR, AU PLUS, TROIS MOIS . DANS CE DERNIER CAS, LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .

ARTICLE 17

1 . LORSQU'IL RESSORT DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS QU'IL Y A DUMPING ET PREJUDICE, ET LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE ACTION COMMUNAUTAIRE, LA COMMISSION SOUMET UNE PROPOSITION AU CONSEIL, APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE . CETTE PROPOSITION PORTE EGALEMENT SUR LES QUESTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 .

2 . A ) LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE . LORSQUE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 A ETE APPLIQUE, LE CONSEIL DETERMINE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2, DANS QUELLE MESURE LE MONTANT GARANTI A TITRE DE DROIT PROVISOIRE EST DEFINITIVEMENT PERCU .

B ) LA PERCEPTION DEFINITIVE DE CE MONTANT NE PEUT ETRE PRONONCEE S'IL NE RESSORT PAS DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS QU'IL EXISTE UN PREJUDICE IMPORTANT, ET NON SIMPLEMENT UNE MENACE DE PREJUDICE IMPORTANT OU UN RETARD SENSIBLE DANS LA CREATION D'UNE PRODUCTION, OU QU'UN TEL PREJUDICE AURAIT ETE CAUSE SI DES MESURES PROVISOIRES N'AVAIENT PAS ETE APPLIQUEES .

ARTICLE 18

1 . A ) PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DES MESURES VISEES AUX ARTICLES 15, 16 ET 17, IL EST PROCEDE AU SEIN DU COMITE, SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION, A DES CONSULTATIONS AUX FINS :

- D'EXAMINER LES EFFETS DES MESURES PRECITEES,

- DE VERIFIER SI LES CONDITIONS DE LEUR APPLICATION SONT REUNIES .

B ) A CET EFFET, LES FOURNISSEURS OU IMPORTATEURS DU PRODUIT EN CAUSE PEUVENT INTRODUIRE UNE DEMANDE AVEC RENSEIGNEMENTS A L'APPUI AUPRES D'UN ETAT MEMBRE OU AUPRES DE LA COMMISSION . L'ETAT MEMBRE SAISI DE LA DEMANDE INFORME LA COMMISSION QUI AVERTIT LES AUTRES ETATS MEMBRES . SI LA COMMISSION RECOIT LA DEMANDE, ELLE EN FAIT PART AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

2 . LORSQUE LA COMMISSION, APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE, CONSTATE QUE L'ABROGATION, LA MODIFICATION OU L'ANNULATION DE CES MESURES S'IMPOSE :

A ) POUR AUTANT QUE LE CONSEIL N'AIT PRIS AUCUNE MESURE EN VERTU DES ARTICLES 16 OU 17, ELLE MODIFIE, ABROGE OU ANNULE ELLE-MEME, SANS DELAI, LES MESURES QUI SONT D'APPLICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 15 ET ELLE FAIT IMMEDIATEMENT RAPPORT AU CONSEIL ; CELUI-CI, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE, PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE ;

B ) DANS LES AUTRES CAS, ELLE PROPOSE AU CONSEIL SOIT LA MODIFICATION, L'ABROGATION OU L'ANNULATION DES MESURES EN VIGUEUR EN VERTU DES ARTICLES 15 OU 16, SOIT LA MODIFICATION OU L'ABROGATION DES MESURES EN VIGUEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 17 . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .

ARTICLE 19

1 . LES DROITS ANTI-DUMPING, QU'ILS SOIENT APPLICABLES A TITRE PROVISOIRE OU DEFINITIF, SONT INSTITUES SOUS FORME DE REGLEMENTS .

2 . A ) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2, CES DROITS NE PEUVENT ETRE NI INSTITUES NI AUGMENTES AVEC EFFET RETROACTIF .

B ) ILS S'APPLIQUENT A TOUS LES PRODUITS DESIGNES DANS L'ACTE DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION QUI, APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE CELUI-CI, SONT DECLARES POUR LA MISE A LA CONSOMMATION DANS LA COMMUNAUTE . A CET EFFET, EST DETERMINANTE LA DATE A LAQUELLE LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE L'ACTE MANIFESTANT LA VOLONTE DU DECLARANT DE PROCEDER A LA MISE A LA CONSOMMATION DESDITS PRODUITS .

C ) LORSQU'UN PRODUIT EST IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE A PARTIR DE PLUSIEURS PAYS, LE DROIT D'UN MONTANT APPROPRIE FRAPPE SANS DISCRIMINATION TOUTES LES IMPORTATIONS DE CE PRODUIT DONT IL A ETE CONCLU QU'ELLES FONT EGALEMENT L'OBJET D'UN DUMPING ET QU'ELLES ENTRAINENT UN PREJUDICE .

3 . LE MONTANT D'UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF OU PROVISOIRE NE PEUT DEPASSER LA MARGE DE DUMPING CONSTATEE OU, EN CAS D'INSTAURATION D'UN DROIT PROVISOIRE, CELLE QUI A ETE PROVISOIREMENT DETERMINEE ; IL DEVRAIT ETRE MOINDRE QUE LA MARGE DE DUMPING SI UN DROIT MOINDRE SUFFISAIT A FAIRE DISPARAITRE LE PREJUDICE .

4 . A ) LORSQU'UN IMPORTATEUR PEUT PROUVER QUE LES PRODUITS QU'IL A INTRODUITS SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE NE FONT PAS L'OBJET D'UN DUMPING OU QUE LA MARGE DE DUMPING PRATIQUEE EST INFERIEURE A CELLE QUI EST A LA BASE DE LA DECISION DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION, LES DROITS ANTI-DUMPING PERCUS SUR CES PRODUITS LUI SONT RESTITUES EN TOUT OU EN PARTIE ; EN CAS DE MESURES PROVISOIRES, LES GARANTIES SONT LIBEREES DANS LES MEMES CONDITIONS .

B ) A CET EFFET, L'IMPORTATEUR, AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA MISE A LA CONSOMMATION DESDITS PRODUITS, PEUT INTRODUIRE UNE DEMANDE AUPRES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CETTE MISE A LA CONSOMMATION A ETE EFFECTUEE . L'ETAT MEMBRE TRANSMET A LA COMMISSION, DANS LES MEILLEURS DELAIS, LA DEMANDE ACCOMPAGNEE D'UN AVIS SUR SON BIEN-FONDE . LA COMMISSION INFORME IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES . AU CAS OU, DANS UN DELAI D'UN MOIS APRES RECEPTION DE CETTE INFORMATION, LA COMMISSION, DE SA PROPRE INITIATIVE OU SUR DEMANDE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, N'A PAS EXPRIME D'OBJECTION, L'ETAT MEMBRE EN QUESTION PEUT PRENDRE LA DECISION QUI CORRESPOND A L'AVIS QU'IL A COMMUNIQUE A LA COMMISSION . DANS LES AUTRES CAS, LA COMMISSION, APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE, DECIDE SI ET DANS QUELLE MESURE L'ETAT MEMBRE DOIT DONNER SUITE A LA DEMANDE .

5 . LORSQU'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 SOUS A ) DEUXIEME TIRET, LA COMMISSION, APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE, OFFRE AUX EXPORTATEURS LA POSSIBILITE DE CESSER LE DUMPING DANS LE MARCHE COMPETITIF CONSIDERE . LORSQUE, DANS DE TELS CAS, UNE ASSURANCE SATISFAISANTE EST RAPIDEMENT DONNEE, LA COMMISSION N'INSTAURE PAS DE MESURES PROVISOIRES ET NE PRESENTE PAS DE PROPOSITION TELLE QUE PREVUE A L'ARTICLE 17 . LORSQUE, PAR CONTRE, UNE TELLE ASSURANCE N'EST PAS DONNEE RAPIDEMENT OU LORSQU'ELLE N'EST PAS HONOREE, LA COMMISSION PEUT, POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, INSTITUER UN DROIT PROVISOIRE OU PROPOSER L'INSTAURATION D'UN DROIT DEFINITIF .

6 . UNE PROCEDURE ANTI-DUMPING NE MET PAS OBSTACLE AUX OPERATIONS DE DEDOUANEMENT DU PRODUIT EN CAUSE .

ARTICLE 20

1 . LA DESIGNATION DES PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUENT LES MESURES PREVUES AUX ARTICLES PRECEDENTS COMPORTE LES INDICATIONS SUIVANTES :

A ) ESPECE TARIFAIRE,

B ) APPELLATION COMMERCIALE,

C ) PAYS D'ORIGINE OU D'EXPORTATION,

D ) FOURNISSEUR .

2 . SI PLUSIEURS FOURNISSEURS DU MEME PAYS SONT IMPLIQUES ET QU'IL NE SOIT PAS POSSIBLE, POUR DES RAISONS PRATIQUES, DE LES NOMMER TOUS, LES PRODUITS PEUVENT ETRE DESIGNES SELON LES SPECIFICATIONS VISEES SOUS A ), B ) ET C ) DU PARAGRAPHE PRECEDENT . SI PLUSIEURS FOURNISSEURS APPARTENANT A PLUSIEURS PAYS SONT IMPLIQUES, LES PRODUITS PEUVENT ETRE DESIGNES, OUTRE LES SPECIFICATIONS VISEES SOUS A ) ET B ), PAR REFERENCE A L'ENSEMBLE DES FOURNISSEURS IMPLIQUES, OU BIEN, SI CELA N'EST PAS POSSIBLE DANS LA PRATIQUE, A TOUS LES PAYS FOURNISSEURS IMPLIQUES .

3 . A DEFAUT DE DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLIES LORS DE L'INSTITUTION D'UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF OU PROVISOIRE, S'APPLIQUENT LES REGLES RELATIVES A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE AINSI QUE LES DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION Y AFFERENTES .

ARTICLE 21

LES DROITS ANTI-DUMPING SONT PERCUS PAR LES ETATS MEMBRES SELON LA FORME, LE TAUX ET LES AUTRES ELEMENTS FIXES LORS DE LEUR INSTITUTION, INDEPENDAMMENT DES DROITS DE DOUANE, TAXES ET AUTRES IMPOSITIONS NORMALEMENT EXIGIBLES A L'IMPORTATION .

TITRE II

LES PRIMES, LES SUBVENTIONS ET LES DROITS COMPENSATEURS

ARTICLE 22

PEUVENT ETRE SOUMIS A UN DROIT COMPENSATEUR, LES PRODUITS BENEFICIANT DANS LE PAYS D'ORIGINE OU D'EXPORTATION D'UNE PRIME OU SUBVENTION, LORSQUE LEUR INTRODUCTION SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE CAUSE OU MENACE DE CAUSER UN PREJUDICE IMPORTANT A UNE PRODUCTION ETABLIE DE LA COMMUNAUTE OU SI ELLE RETARDE SENSIBLEMENT LA CREATION D'UNE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .

ARTICLE 23

LE MONTANT DU DROIT COMPENSATEUR DEFINITIF OU PROVISOIRE NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU MONTANT ESTIME - A TITRE PROVISOIRE DANS LE CAS D'UN DROIT PROVISOIRE - DE LA PRIME OU DE LA SUBVENTION ACCORDEE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS LE PAYS D'ORIGINE OU D'EXPORTATION, A LA FABRICATION, A LA PRODUCTION OU A L'EXPORTATION DU PRODUIT EN CAUSE, Y COMPRIS TOUTE SUBVENTION SPECIALE ACCORDEE POUR LE TRANSPORT DUDIT PRODUIT .

ARTICLE 24

AUCUN PRODUIT NE PEUT ETRE SOUMIS A LA FOIS A DES DROITS ANTI-DUMPING ET A DES DROITS COMPENSATEURS EN VUE DE REMEDIER A UNE MEME SITUATION RESULTANT D'UN DUMPING OU DE L'OCTROI D'UNE PRIME OU SUBVENTION .

ARTICLE 25

LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 A 21 S'APPLIQUENT PAR ANALOGIE AU PRESENT TITRE .

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION

ARTICLE 26

PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION, LES REGLES CI-APRES SONT APPLICABLES .

1 . LORSQUE LES INTERETS D'UNE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE SONT EN JEU OU LORSQU'IL S'AGIT D'UN PRODUIT SOUMIS A UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DANS LE SECTEUR AGRICOLE OU BIEN AUX REGLEMENTS NO 160/66/CEE, NO 189/66/CEE ET NO 170/67/CEE, LES DISPOSITIONS DES TITRES I ET II SONT APPLICABLES .

2 . DANS TOUS LES AUTRES CAS, CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE LES MESURES QU'IL JUGE APPROPRIEES POUR LA DEFENSE D'UNE PRODUCTION NATIONALE . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 1 ET 2, DES ARTICLES 2 A 5 ET DE L'ARTICLE 22 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE . EN OUTRE, LA PROCEDURE PREVUE AUX PARAGRAPHES 3 A 12 EST D'APPLICATION .

3 . UNE PLAINTE PEUT ETRE INTRODUITE AU NOM DE TOUTE PRODUCTION NATIONALE QUI S'ESTIME LESEE OU MENACEE PAR UN DUMPING . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DERNIERE PHRASE, ET DE L'ARTICLE 7 SONT APPLICABLES .

4 . LORSQUE LA PLAINTE CONTIENT LES ELEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 7 OU LORSQUE, EN L'ABSENCE D'UNE PLAINTE, UN ETAT MEMBRE EST EN POSSESSION D'ELEMENTS DE PREUVE RELATIFS A LA FOIS A UN DUMPING ET A UN PREJUDICE QUI EN RESULTE POUR UNE PRODUCTION NATIONALE, CET ETAT MEMBRE PROCEDE A L'EXAMEN DES FAITS SUR LE PLAN NATIONAL . LES REGLES PREVUES AUX PARAGRAPHES 2, 4, 6 ET 7 DE L'ARTICLE 10 AINSI QU'A L'ARTICLE 11 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .

5 . A ) L'EXAMEN DES FAITS SUR LE PLAN NATIONAL EST CLOTURE SANS RETARD DES QUE L'ETAT MEMBRE EST CONVAINCU QUE LES ELEMENTS DE PREUVE RELATIFS SOIT AU DUMPING, SOIT AU PREJUDICE NE SONT PAS SUFFISANTS POUR JUSTIFIER LA CONTINUATION DE LA PROCEDURE . LA CLOTURE DE L'EXAMEN DES FAITS DEVRAIT ETRE IMMEDIATE SI LA MARGE DE DUMPING, LE VOLUME DES IMPORTATIONS EN DUMPING, REELLES OU POTENTIELLES, OU LE PREJUDICE, ETAIENT NEGLIGEABLES . CETTE CLOTURE EST RENDUE PUBLIQUE LORSQU'UN AVIS A ETE PUBLIE EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 .

B ) LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT S'APPLIQUENT EGALEMENT LORSQUE LES EXPORTATEURS S'ENGAGENT VOLONTAIREMENT A REVISER LEURS PRIX DE FACON A ELIMINER LA MARGE DE DUMPING, OU A CESSER LEURS EXPORTATIONS DU PRODUIT EN CAUSE VERS L'ETAT MEMBRE, A CONDITION QUE CELUI-CI JUGE CETTE SOLUTION ACCEPTABLE .

C ) LORSQUE L'ETAT MEMBRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT, A ACCEPTE L'ENGAGEMENT QUI Y EST VISE, L'ENQUETE SUR LE PREJUDICE EST NEANMOINS ACHEVEE SI LES EXPORTATEURS LE DEMANDENT OU SI L'ETAT MEMBRE LE DECIDE . S'IL EST CONCLU A L'ABSENCE D'UN PREJUDICE, L'ENGAGEMENT PRIS PAR LES EXPORTATEURS DEVIENT AUTOMATIQUEMENT CADUC, A MOINS QUE CEUX-CI N'EN CONFIRMENT LA VALIDITE . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .

6 . A ) LORSQU'IL RESSORT D'UN EXAMEN PRELIMINAIRE DES FAITS QU'UN DUMPING EXISTE, ET LORSQU'IL Y A DES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS D'UN PREJUDICE, ET QUE LES INTERETS NATIONAUX NECESSITENT UNE ACTION IMMEDIATE, L'ETAT MEMBRE PEUT :

- DETERMINER, DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 ET A TITRE DE DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE, LE MONTANT A GARANTIR DONT LA PERCEPTION SERA EFFECTUEE EN APPLICATION DE LA DECISION ULTERIEURE PRISE EN VERTU DU PARAGRAPHE 7 SOUS B ),

- INDIQUER LES PRODUITS VISES PAR CETTE MESURE SELON LES SPECIFICATIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 20,

- SUBORDONNER LA MISE A LA CONSOMMATION DE CES PRODUITS A LA FOURNITURE DE LA GARANTIE SUSMENTIONNEE .

B ) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 12, LES DROITS PROVISOIRES INSTITUES EN VERTU DU PRESENT PARAGRAPHE RESTENT APPLICABLES JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR D'UNE DECISION PRISE EN VERTU DU PARAGRAPHE 7 ET, AU MAXIMUM, POUR UNE PERIODE DE TROIS MOIS OU, SI L'ETAT MEMBRE LE DECIDE SUR DEMANDE DES EXPORTATEURS ET DES IMPORTATEURS, POUR UNE PERIODE DE SIX MOIS .

C ) APRES L'EXPIRATION DE LA VALIDITE DES DROITS PROVISOIRES, LA GARANTIE EST LIBEREE DANS LA MESURE OU L'ETAT MEMBRE N'A PAS DECIDE, CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE SUIVANT, LA PERCEPTION DEFINITIVE DU MONTANT GARANTI . LORSQUE LE DROIT PROVISOIRE EST ANNULE OU REDUIT AVEC EFFET RETROACTIF, LA GARANTIE INDUMENT OBTENUE EST LIBEREE DANS LES PLUS BREFS DELAIS .

7 . A ) LORSQU'IL RESSORT DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS QU'IL Y A DUMPING ET PREJUDICE POUR UNE PRODUCTION NATIONALE ET LORSQUE LES INTERETS NATIONAUX NECESSITENT DES MESURES DE DEFENSE, L'ETAT MEMBRE PEUT DECIDER D'INSTITUER UN DROIT ANTI-DUMPING .

B ) LORSQUE LE PARAGRAPHE 6 A ETE APPLIQUE, L'ETAT MEMBRE, DANS SA DECISION VISEE A L'ALINEA PRECEDENT, DETERMINE DANS QUELLE MESURE LE MONTANT GARANTI A TITRE DE DROIT PROVISOIRE EST DEFINITIVEMENT PERCU .

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .

8 . A ) L'ETAT MEMBRE INFORME LES REPRESENTANTS DU PAYS EXPORTATEUR ET LES PARTIES DIRECTEMENT CONCERNEES DES MESURES PRISES EN VERTU DES PARAGRAPHES 6 ET 7 ; IL LEUR EN COMMUNIQUE LES MOTIFS AINSI QUE LES CRITERES RETENUS ; SAUF RAISONS SPECIALES, CES MESURES SONT RENDUES PUBLIQUES .

B ) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 7 SOUS B ), CES MESURES NE PEUVENT ETRE NI ARRETEES NI AGGRAVEES AVEC EFFET RETROACTIF .

C ) LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHES 2 SOUS B ) ET C ), 3 ET 4 SOUS A ) ET B ) PREMIERE PHRASE, 5 ET 6 ET CELLES DES ARTICLES 20 ET 21, SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .

9 . LORSQU'UNE MESURE DE DEFENSE EST ENVISAGEE SUR LE PLAN NATIONAL, ET PREALABLEMENT A SON INSTAURATION, L'ETAT MEMBRE EN INFORME LA COMMISSION A LAQUELLE IL COMMUNIQUE LES RESULTATS DE L'EXAMEN DES FAITS AUQUEL IL A PROCEDE . LA COMMISSION TRANSMET, SANS DELAI, CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

10 . DES CONSULTATIONS PREALABLES SONT IMMEDIATEMENT OUVERTES SOIT A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE SOIT A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION . DANS LE CAS OU UN ETAT MEMBRE SE TROUVE DANS LA NECESSITE DE RECOURIR D'URGENCE A DES MESURES NATIONALES, LES CONSULTATIONS PEUVENT AVOIR LIEU A POSTERIORI . L'ARTICLE 12 PARAGRAPHES 2 ET 3 EST APPLICABLE PAR ANALOGIE .

11 . LES CONSULTATIONS ONT NOTAMMENT POUR BUT :

A ) DE PERMETTRE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION D'EMETTRE LEUR AVIS SUR LES POINTS VISES A L'ARTICLE 13 ;

B ) DE VEILLER A CE QUE LES MESURES NATIONALES APPORTENT LE MOINS DE PERTURBATIONS POSSIBLES AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ;

C ) DE PERMETTRE AUX AUTRES ETATS MEMBRES DE PRENDRE DES MESURES CORRESPONDANTES ET A LA COMMISSION D'ENTAMER LA PROCEDURE PREVUE AUX TITRES I ET II LORSQUE LES INTERETS D'UNE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE SONT EN JEU .

12 . PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DES MESURES NATIONALES PRISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE, IL EST PROCEDE AU SEIN DU COMITE A DES CONSULTATIONS AU SENS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 .

13 . POUR LA DEFENSE CONTRE DES PRIMES OU SUBVENTIONS, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 23 ET 24 SONT APPLICABLES AINSI QUE, PAR ANALOGIE, CELLES DES PARAGRAPHES 3 A 12 DU PRESENT ARTICLE .

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27

LES ETATS MEMBRES PRENNENT, AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1968, TOUTES MESURES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . ILS EN INFORMENT AUSSITOT LA COMMISSION . CELLE-CI TRANSMET, SANS DELAI, CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 28

LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER .

ARTICLE 29

LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1968, A L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 27 QUI EST APPLICABLE A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG, LE 5 AVRIL 1968 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . COUVE DE MURVILLE

ANNEXE

DECLARATION DU CONSEIL

AU SUJET DU REGLEMENT RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING, PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

1 . LORSQUE L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE D'UN PRODUIT FAISANT L'OBJET DE PRATIQUES DE DUMPING, PRIMES OU SUBVENTIONS CAUSE OU MENACE DE CAUSER UN PREJUDICE IMPORTANT A UNE PRODUCTION ETABLIE DANS UN PAYS NON MEMBRE DE LA COMMUNAUTE QUI EXPORTE LE PRODUIT EN CAUSE A DESTINATION DE LA COMMUNAUTE, LA COMMISSION, SUR DEMANDE DE CE PAYS ET APRES EXAMEN DES FAITS SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE, PEUT OUVRIR LES CONSULTATIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT CITE CI-DESSUS, ET PROPOSER AU CONSEIL L'INSTITUTION D'UN DROIT ANTI-DUMPING OU COMPENSATEUR SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE AUX TERMES DE CE REGLEMENT, SOUS RESERVE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE AINSI QUE DE L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DUDIT ACCORD .

2 . LORSQUE L'IMPORTATION DANS UN PAYS NON MEMBRE DE LA COMMUNAUTE D'UN PRODUIT FAISANT L'OBJET DE PRATIQUES DE DUMPING, PRIMES OU SUBVENTIONS CAUSE OU MENACE DE CAUSER UN PREJUDICE IMPORTANT A UNE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE QUI EXPORTE LE PRODUIT EN CAUSE A DESTINATION DU TERRITOIRE DUDIT PAYS IMPORTATEUR, LES CONSULTATIONS VISEES CI-DESSUS PEUVENT ETRE OUVERTES AUX FINS D'EXAMINER DE QUELLE MANIERE IL Y A LIEU DE REMEDIER A CETTE SITUATION ET DE PERMETTRE A LA COMMISSION DE SOUMETTRE UNE PROPOSITION AU CONSEIL .