Regulation No 785/67/EEC of the Commission of 30 October 1967 on the buying-in of olive oil by intervention agencies

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( 1 ) JO NO 172 DU 30.9.1966, P . 3025/66 .

REGLEMENT NO 785/67/CEE DE LA COMMISSION

DU 30 OCTOBRE 1967

RELATIF AUX MODALITES D'ACHAT DE L'HUILE D'OLIVE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL DU 22 SEPTEMBRE 1966, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5,

CONSIDERANT QUE LE PRIX D'INTERVENTION EST DESTINE A GARANTIR AUX PRODUCTEURS AGRICOLES UN PRIX AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DU PRIX INDICATIF DE MARCHE ; QUE DANS LE CAS DES PRODUCTEURS OLEICOLES, CETTE GARANTIE PEUT ETRE REALISEE EN PREVOYANT UN REGIME D'INTERVENTION POUR LES HUILES QUI CONSTITUENT L'ESSENTIEL DE LEUR PRODUCTION ET QUI PEUVENT ETRE STOCKEES ; QUE, TOUTEFOIS, IL CONVIENT D'EXCLURE DE CETTE GARANTIE LES HUILES D'UNE QUALITE INFERIEURE A LA NORMALE ;

CONSIDERANT QUE, POUR FIXER LA QUANTITE MINIMALE AU-DESSOUS DE LAQUELLE L'ORGANISME D'INTERVENTION N'ACCEPTE PAS L'OFFRE, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE LA PROPORTION DES DIFFERENTES QUALITES DANS LA PRODUCTION TOTALE D'HUILE D'OLIVE VIERGE, D'UNE PART, ET DE LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DES OLIVES ET DES GRIGNONS D'OLIVE, D'AUTRE PART ;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE FIXER LE BAREME DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS SERVANT A L'AJUSTEMENT DU PRIX D'ACHAT EN FONCTION DE LA VALEUR DES DIVERSES QUALITES D'HUILE SUSCEPTIBLES D'ETRE OFFERTES A L'INTERVENTION ; QUE LES RAPPORTS DE VALEUR EXISTANT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IDENTIQUES A CEUX VALABLES POUR LE MARCHE MONDIAL, LA VALEUR ETANT FONCTION NOTAMMENT DE LA PREFERENCE DES CONSOMMATEURS DESSERVIS PAR L'UN OU L'AUTRE MARCHE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE BAREME VISE CI-DESSUS DOIT S'ECARTER DU BAREME DES AJUSTEMENTS ENTRANT DANS LA DETERMINATION DU PRIX C.A.F . ET DU PRIX FRANCO FRONTIERE ;

CONSIDERANT QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE, LES ORGANISMES D'INTERVENTION DOIVENT TENIR COMPTE DES EVENTUELLES MODIFICATIONS DE FRAIS RESULTANT POUR LE VENDEUR DU TRANSPORT DE L'HUILE DANS UN ENDROIT AUTRE QUE CELUI QU'IL A DESIGNE ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES DISPOSITIONS SONT APPLIQUEES ;

CONSIDERANT QU'UNE CERTAINE DEPRECIATION DE L'HUILE D'OLIVE PEUT SURVENIR EN COURS DE STOCKAGE ; QU'IL EST NECESSAIRE DE LIMITER CETTE DEPRECIATION DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'INTERVENTION AU TITRE DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE EST LIMITEE AUX HUILES D'OLIVE VISEES AUX POINTS 1 ET 4 DE L'ANNEXE DUDIT REGLEMENT A L'EXCEPTION DE L'HUILE DONT LA TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES, EXPRIMEE EN ACIDE OLEIQUE, DEPASSE 16 GRAMMES POUR 100 GRAMMES, ET DES HUILES DONT LA TENEUR EN EAU ET EN IMPURETES EST SUPERIEURE A 1,5 %.

ARTICLE 2

TOUT DETENTEUR D'HUILE D'OLIVE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE VISEE A L'ARTICLE 1ER EST HABILITE A PRESENTER CETTE HUILE A L'ORGANISME D'INTERVENTION .

CHAQUE LOT OFFERT DOIT PORTER AU MINIMUM SUR LES QUANTITES CI-APRES :

- 100 KG, SI L'HUILE OFFERTE EST DE L'UNE DES QUALITES REPRISES AU POINT 1 SOUS A ), B ) OU C ) DE L'ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ;

- 200 KG, SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 1 SOUS D ) DE LADITE ANNEXE, OU SI LE LOT OFFERT EST SEPARE EN DEUX OU PLUSIEURS FRACTIONS DE QUALITES DIFFERENTES, REPRISES AU POINT 1 DE LA MEME ANNEXE ;

- 2.000 KG SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 4 DE LADITE ANNEXE .

ARTICLE 3

1 . L'AJUSTEMENT DU PRIX D'ACHAT EST EFFECTUE EN APPLIQUANT AU PRIX D'INTERVENTION LES BONIFICATIONS ET LES REFACTIONS FIGURANT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT . TOUTEFOIS, LA REFACTION APPLICABLE A L'HUILE D'OLIVE VIERGE LAMPANTE DONT LA TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES, EXPRIMEE EN ACIDE OLEIQUE, EST DE 12 A 16 GRAMMES POUR 100 GRAMMES, EST FIXEE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION EN FONCTION DE LA QUALITE DE L'HUILE D'OLIVE . LE MONTANT DE CETTE REFACTION DOIT ETRE FIXE A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI DE LA REFACTION LA PLUS FORTE FIGURANT A L'ANNEXE ET EN TENANT COMPTE DE LA DEPRECIATION PARTICULIERE DE CES HUILES .

LE PAIEMENT EST EFFECTUE POUR LA QUANTITE D'HUILE LIVREE, APRES DEDUCTION DU POIDS D'EAU ET D'IMPURETES DEPASSANT 0,5 % POUR LES HUILES LAMPANTES ET 0,2 % POUR LES AUTRES QUALITES .

2 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 PREMIERE PHRASE, L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT OCTROYER UNE BONIFICATION SUPPLEMENTAIRE POUR L'HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA ET FINE DONT LES CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES EN FONT UN PRODUIT DE HAUTE QUALITE A CONDITION QUE CETTE BONIFICATION NE DEPASSE PAS 5 UNITES DE COMPTE PAR 100 KG, ET QUE L'APPRECIATION DE SES CARACTERISTIQUES S'EFFECTUE SOUS UN REGIME ORGANISE DE DEGUSTATION .

L'ETAT MEMBRE QUI FAIT USAGE DE LA FACULTE PREVUE PAR LE PRESENT PARAGRAPHE INFORME LA COMMISSION DES DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE SON APPLICATION ET LUI COMMUNIQUE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS PRECEDENT LES QUANTITES QUI ONT BENEFICIE DE LA BONIFICATION SUPPLEMENTAIRE AINSI QUE LE MONTANT DE CELLE-CI .

3 . LE PRIX D'ACHAT EST CELUI VALABLE LE JOUR DE LA LIVRAISON ET ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 POUR UNE MARCHANDISE RENDUE NON DECHARGEE MAGASIN, ET COMPTE TENU DES BONIFICATIONS ET REFACTIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 4

1 . TOUTE OFFRE DE VENTE A L'INTERVENTION DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE DECRITE AUPRES DE L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE OU L'HUILE SE TROUVE .

2 . L'ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION SE FAIT DANS LES MEILLEURS DELAIS, AVEC LES PRECISIONS NECESSAIRES QUANT AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EFFECTUE LA PRISE EN CHARGE .

ARTICLE 5

1 . LORS DE L'OFFRE, LE DETENTEUR DE L'HUILE INDIQUE LE CENTRE D'INTERVENTION AUQUEL IL DESIRE EFFECTUER SA LIVRAISON AINSI QUE L'ENDROIT OU L'HUILE EST ENTREPOSEE AU MOMENT DE L'OFFRE .

2 . SI A LA DEMANDE DE L'ORGANISME D'INTERVENTION OU PAR CONVENTION ENTRE CELUI-CI ET LE DETENTEUR, LA LIVRAISON DE L'HUILE EST EFFECTUEE :

- DANS UN CENTRE AUTRE QUE LE CENTRE DESIGNE DANS L'OFFRE, IL EST TENU COMPTE, LORS DU PAIEMENT DE L'HUILE, DE LA MAJORATION EVENTUELLE DES FRAIS DE TRANSPORT QUI EN EST RESULTEE POUR LE VENDEUR ;

- DANS UN ENDROIT AUTRE QU'UN CENTRE D'INTERVENTION, IL EST TENU COMPTE, LORS DU PAIEMENT DE L'HUILE, DE LA MAJORATION OU DE LA DIMINUTION DES FRAIS DE TRANSPORT QUI EN EST RESULTEE POUR LE VENDEUR .

ARTICLE 6

JUSQU'A LA FIXATION DE REGLES COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE, LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES UTILES POUR ASSURER LA BONNE CONSERVATION DE L'HUILE D'OLIVE AYANT FAIT L'OBJET DE L'INTERVENTION .

ARTICLE 7

CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION, AU COURS DE LA PREMIERE SEMAINE DE CHAQUE MOIS, DES QUANTITES ET DES QUALITES D'HUILE ACHETEES ET VENDUES PAR SON ORGANISME D'INTERVENTION AU COURS DU MOIS PRECEDENT .

EN OUTRE, SI DES QUANTITES SUBSTANTIELLES SONT OFFERTES, L'ETAT MEMBRE EN CAUSE EN INFORME IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 30 OCTOBRE 1967 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY

ANNEXE

DENOMINATION ET QUALITES AU SENS DE L'ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ( LE DEGRE D'ACIDITE REPRESENTE LA TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES, EXPRIMEE EN GRAMMES D'ACIDE OLEIQUE PAR 100 GRAMMES D'HUILE )

BONIFICATIONS U.C./100 KG

REFACTIONS U.C./100 KG

HUILE VIERGE EXTRA 10 ,-

HUILE VIERGE FINE 4 ,-

HUILE VIERGE SEMI-FINE - -

HUILE VIERGE LAMPANTE 1@ 4,60

HUILE VIERGE LAMPANTE 81@ 11,60

AUTRES HUILES VIERGES LAMPANTES

- PLUS DE 1@ D'ACIDITE JUSQU'A 81@ AUGMENTATION DE LA REFACTION DE 0,10 U.C . POUR CHAQUE DIXIEME DE DEGRE D'ACIDITE EN PLUS

- PLUS DE 81@ D'ACIDITE AUGMENTATION DE LA REFACTION DE 0,14 U.C . POUR CHAQUE DIXIEME DE DEGRE D'ACIDITE EN PLUS

HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE 51@ D'ACIDITE 43 ,-

AUTRES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE DIMINUTION OU AUGMENTATION DE LA REFACTION DE 0,08 U.C . POUR CHAQUE DIXIEME DE DEGRE D'ACIDITE EN MOINS OU EN PLUS