Regulation No 225/67/EEC of the Commission of 28 June 1967 on detailed rules for determining the world market price for oil seeds

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( 1 ) JO NO 172 DU 30.9.1966, P . 3025/67 .

( 2 ) JO NO 111 DU 10.6.1967, P . 2195/67 .

REGLEMENT NO 225/67/CEE DE LA COMMISSION

DU 28 JUIN 1967

RELATIF AUX MODALITES DE DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL, DU 22 SEPTEMBRE 1966, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ),

VU LE REGLEMENT NO 115/67/CEE DU CONSEIL, DU 6 JUIN 1967, FIXANT LES CRITERES POUR LA DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES OLEAGINEUSES AINSI QUE LE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7,

CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES FLUCTUATIONS NORMALES DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL, IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LA FIXATION DES PRIX DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES DE COLZA, DE NAVETTE ET DES GRAINES DE TOURNESOL A LIEU AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE ;

CONSIDERANT QUE, LORS DE LA DETERMINATION DE CES PRIX, DOIVENT ETRE ECARTES LES OFFRES ET LES COURS CONCERNANT DES PRODUITS JUGES COMME NON REPRESENTATIFS PAR LEUR QUANTITE, LEUR QUALITE, LEUR PRESENTATION OU LEUR PRIX ;

CONSIDERANT QU'IL FAUT PREVOIR, POUR LES OFFRES ET LES COURS RETENUS, DES AJUSTEMENTS DESTINES A COMPENSER LES DIFFERENCES EVENTUELLES PAR RAPPORT A LA PRESENTATION OU A LA QUALITE POUR LAQUELLE DOIT ETRE FIXE LE PRIX DU MARCHE MONDIAL ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX DU MARCHE MONDIAL DOIT ETRE FIXE POUR UN PRODUIT LIVRE A ROTTERDAM ; QUE, DANS LE CAS OU LES OFFRES ET COURS RETENUS NE REPONDENT PAS A CETTE CONDITION DE LIVRAISON, ILS DOIVENT ETRE AJUSTES POUR TENIR COMPTE DES FRAIS DE DEBARQUEMENT ET D'ACHEMINEMENT ; QUE, DANS LE CAS OU LES OFFRES ET COURS RETENUS SONT FAITS POUR UN LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE AUTRE QUE ROTTERDAM, ILS DOIVENT ETRE AJUSTES POUR TENIR COMPTE DES FRAIS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE ;

CONSIDERANT QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE, IL Y A LIEU DE DETERMINER LA VALEUR DES HUILES ET DES TOURTEAUX SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ; QU'A CETTE FIN, DOIVENT ETRE RETENUS LES OFFRES ET COURS LES PLUS FAVORABLES, D'UNE PART, DES PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE ET, D'AUTRE PART, DES PRODUITS IMPORTES LIVRES A ROTTERDAM ET MIS EN LIBRE PRATIQUE ; QUE, DANS LE CAS OU LES OFFRES ET COURS DES PRODUITS IMPORTES NE REPONDENT PAS A CETTE CONDITION DE LIVRAISON, IL FAUT PREVOIR LES AJUSTEMENTS NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE, POUR LA DETERMINATION DE L'ECART VISE AUDIT ARTICLE, IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION, ENTRE AUTRES, LE PRIX D'UNE OU PLUSIEURS AUTRES GRAINES ; QU'A CETTE FIN, IL CONVIENT DE RETENIR LE PRIX DES FEVES DE SOJA, A SAVOIR DE L'ESPECE DE GRAINES DONT L'INCIDENCE SUR LA FORMATION DES PRIX DES AUTRES ESPECES EST TRES GRANDE ;

CONSIDERANT QUE L'AJUSTEMENT VISE A L'ARTICLE 6 SUSVISE NE DOIT PAS ETRE EFFECTUE SI L'ECART N'ATTEINT PAS UN MONTANT POUVANT CONSTITUER UNE INCITATION, POUR LES TRANSFORMATEURS DE LA COMMUNAUTE, A PREFERER UNE ESPECE DE GRAINES AUX AUTRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRIX DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE AINSI QUE LE PRIX DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES DE TOURNESOL, SONT FIXES AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE .

ARTICLE 2

LORS DE LA DETERMINATION DES PRIX DU MARCHE MONDIAL SONT EXCLUS :

A ) LES OFFRES ET LES COURS QUI NE SE REFERENT PAS A UN CHARGEMENT QUI PEUT ETRE REALISE DANS LES 30 JOURS SUIVANT LA DATE DE DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL ;

B ) LES OFFRES ET LES COURS POUR LESQUELS LE DEVELOPPEMENT DES PRIX EN GENERAL OU LES INFORMATIONS DISPONIBLES PERMETTENT A LA COMMISSION DE CROIRE QU'ELLES NE SONT PAS REPRESENTATIVES DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE .

C ) LES OFFRES ET LES COURS AUXQUELS CORRESPOND UNE POSSIBILITE D'ACHAT INFERIEURE A 500 TONNES,

D ) LES OFFRES CONCERNANT DES GRAINES D'UNE QUALITE QUI N'EST PAS USUELLEMENT COMMERCIALISEE SUR LE MARCHE MONDIAL .

ARTICLE 3

1 . DANS LE CAS OU LES OFFRES ET LES COURS RETENUS CONCERNENT :

A ) UNE AUTRE PRESENTATION QU'EN VRAC, LEUR MONTANT EST AJUSTE EN LE DIMINUANT DE LA PLUS-VALUE RESULTANT DE LA PRESENTATION,

B ) UNE QUALITE AUTRE QUE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE A ETE FIXE LE PRIX INDICATIF, LEUR MONTANT EST AJUSTE CONFORMEMENT AUX COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE REPRIS A L'ANNEXE,

C ) DES PRODUITS RENDUES EN C ET F, LEUR MONTANT EST MAJORE DE 0,2 %,

D ) DES PRODUITS RENDUS EN C.A.F . POUR UN LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE AUTRE QUE ROTTERDAM, LEUR MONTANT EST AJUSTE EN TENANT COMPTE DE LA DIFFERENCE DES FRAIS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE PAR RAPPORT A UN PRODUIT RENDU C.A.F.-ROTTERDAM,

E ) UN PRODUIT RENDU C.A.F.-ROTTERDAM, LEUR MONTANT EST MAJORE DE 0,20 UNITE DE COMPTE POUR TENIR COMPTE DES FRAIS DE DEBARQUEMENT ET D'ACHEMINEMENT,

F ) DES PRODUITS RENDUS " F.A.S .", F.O.B . OU AUTREMENT, LEUR MONTANT EST MAJORE, SELON LE CAS, DES FRAIS DE CHARGEMENT, DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE A PARTIR DU LIEU D'EMBARQUEMENT OU DE CHARGEMENT JUSQU'AU LIEU DE PASSAGE DE FRONTIERE .

2 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1, LA COMMISSION NE RETIENT QUE LES FRAIS DE CHARGEMENT, DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE QUI, A SA CONNAISSANCE, SONT LES MOINS ELEVES .

ARTICLE 4

SI DES QUALITES DE GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE NON ENUMEREES A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT SONT OFFERTES SUR LE MARCHE MONDIAL, LA COMMISSION PEUT APPLIQUER DES COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE DERIVES DE CEUX REPRIS A L'ANNEXE, EN TENANT COMPTE DES ECARTS DE PRIX ENTRE LES QUALITES DE GRAINES EN CAUSE ET LES QUALITES REPRISES A CETTE ANNEXE, AINSI QUE DES CARACTERISTIQUES DE CES DIVERSES GRAINES . TOUTEFOIS, LA COMMISSION NE PEUT APPLIQUER QUE PENDANT VINGT ET UN JOURS LES COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE DERIVES .

DANS CE DELAI, L'ANNEXE EN QUESTION EST MODIFIEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .

ARTICLE 5

DANS LE CAS OU IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE, LES QUANTITES ET LES COUTS SUIVANTS SONT RETENUS :

A ) POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE, 41 KILOGRAMMES D'HUILE, 53,5 KILOGRAMMES DE TOURTEAUX ET 1,50 UNITE DE COMPTE,

B ) POUR LES GRAINES DE TOURNESOL, 38,5 KILOGRAMMES D'HUILE, 43 KILOGRAMMES DE TOURTEAUX ET 1,70 UNITE DE COMPTE .

ARTICLE 6

1 . LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES HUILES ET DES TOURTEAUX EST EFFECTUEE SUR LA BASE DES OFFRES ET COURS LES PLUS FAVORABLES POUR UN PRODUIT EN VRAC, D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE OU IMPORTE, LIVRE A ROTTERDAM .

2 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS IMPORTES, DANS LE CAS OU LES OFFRES ET COURS NE REPONDENT PAS AUX CONDITIONS INDIQUEES CI-DESSUS, IL EST PROCEDE AUX AJUSTEMENTS NECESSAIRES EN APPLICATION DES MODALITES RETENUES POUR LES GRAINES A L'EXCLUSION DE CELLE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET EN TENANT COMPTE DES DIFFERENCES RESULTANT DE LA NATURE DU PRODUIT . LES OFFRES ET COURS DES HUILES SONT MAJORES DES DROITS DE DOUANE ET, LE CAS ECHEANT, DU MONTANT COMPENSATOIRE PERCU A L'IMPORTATION EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 115/67/CEE .

LORS DE CES AJUSTEMENTS, LA COMMISSION NE RETIENT QUE LES FRAIS, QUI, A SA CONNAISSANCE, SONT LES MOINS ELEVES .

3 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE, A DEFAUT D'OFFRES ET COURS POUR UN PRODUIT EN VRAC, LIVRE A ROTTERDAM, SONT PRIS EN CONSIDERATION LES COURS ET OFFRES LES PLUS FAVORABLES CONSTATES SUR LES AUTRES PRINCIPAUX MARCHES DE LA COMMUNAUTE,

4 . LA VALEUR DES HUILES EST DETERMINEE POUR UN PRODUIT BRUT DONT LA TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES NE DEPASSE PAS 2 %. LA VALEUR DES TOURTEAUX EST DETERMINEE POUR UN PRODUIT DESHUILE ET, DANS LE CAS DES TOURTEAUX DE TOURNESOL, POUR UN PRODUIT DONT LA TENEUR EN PROTEINES EST SUPERIEURE A 37 %.

ARTICLE 7

DANS LE CAS OU IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE, SONT CONSIDERES COMME PRODUITS CONCURRENTS, SELON LE CAS, LES HUILES OU LES TOURTEAUX QUI, AU COURS DE LA PERIODE PRISE EN CONSIDERATION, APPARAISSENT AVOIR ETE OFFERTS EN PLUS GRANDE QUANTITE SUR LE MARCHE MONDIAL .

ARTICLE 8

1 . LORS DE LA DETERMINATION DE L'ECART VISE A L'ARTICLE 6 PREMIER PARAGRAPHE DU REGLEMENT NO 115/67/CEE, LES ELEMENTS SUIVANTS SONT RETENUS :

- LES PRIX DES GRAINES DE COLZA, DE NAVETTE ET DE TOURNESOL, DETERMINES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1ER A 5 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE, MAJORES DE 1,50 UNITE DE COMPTE DANS LE CAS DE GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ET DE 1,70 UNITE DE COMPTE DANS LE CAS DES GRAINES DE TOURNESOL ;

- LE PRIX, DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6, DES QUANTITES D'HUILES ET TOURTEAUX SUIVANTS :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE, 41 KILOGRAMMES D'HUILE ET 53,5 KILOGRAMMES DE TOURTEAUX,

B ) EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES DE TOURNESOL, 38,5 KILOGRAMMES D'HUILE ET 43 KILOGRAMMES DE TOURTEAUX :

- LE PRIX, DETERMINE EN APPLIQUANT LES CRITERES VISES AUX ARTICLES 1ER, 4 ET 5 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE, DE 100 KILOGRAMMES DE FEVES DE SOJA, MAJORE DE 1,25 UNITE DE COMPTE

- LE PRIX, DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6, DE 17 KILOGRAMMES D'HUILE DE SOJA ET DE 79 KILOGRAMMES DE TOURTEAUX DE SOJA .

2 . L'AJUSTEMENT DE PRIX VISE A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE NE PEUT PAS AVOIR LIEU SI L'ECART CONSTATE EST INFERIEUR A 0,50 UNITE DE COMPTE .

ARTICLE 9

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION TOUTES INFORMATIONS UTILES A LA DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL, DES QUE CELLES-CI SONT EN LEUR POSSESSION .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 28 JUIN 1967 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

WALTER HALLSTEIN

ANNEXE

COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE DES DIFFERENTES QUALITES DE GRAINES DE COLZA, DE NAVETTE ET DE TOURNESOL

COEFFICIENT D'EQUIVALENCE

MONTANT A DEDUIRE DU PRIX ( U.C . PAR 100 KG )

MONTANT A AJOUTER AU PRIX ( U.C . PAR 100 KG )

A . GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE

GRAINES EN PROVENANCE DU CANADA 0,13

GRAINES EN PROVENANCE DE LA SUEDE 0,23

GRAINES EN PROVENANCE DE LA POLOGNE 0,07

GRAINES EN PROVENANCE DU DANEMARK 0,07

B . GRAINES DE TOURNESOL

POUR CHAQUE POINT DE TENEUR EN HUILE :

- EN PLUS QUE CELLE DE LA QUALITE TYPE 0,20

- EN MOINS QUE CELLE DE LA QUALITE TYPE 0,20

POUR CHAQUE POINT D'HUMIDITE :

- EN PLUS QUE CELLE DE LA QUALITE TYPE 0,14

- EN MOINS QUE CELLE DE LA QUALITE TYPE 0,07

POUR CHAQUE POINT D'IMPURETE :

- EN PLUS QUE CELLE DE LA QUALITE TYPE 0,14

- EN MOINS QUE CELLE DE LA QUALITE TYPE 0,07