Regulation No 143/67/EEC of the Council of 21 June 1967 on the compensatory amount applicable to imports of certain vegetable oils

RÈGLEMENT Nº 143/67/CEE DU CONSEIL du 21 juin 1967 relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 3 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'en vertu de l'article 3 paragraphe 6 deuxième alinéa du règlement nº 136/66/CEE, un montant compensatoire peut être perçu sous certaines conditions, sur les importations des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 de ce règlement;

considérant qu'en ce qui concerne les graines et fruits oléagineux, les pratiques du commerce international et les nécessités d'approvisionnement de la Communauté rendent peu probable, dans un proche avenir, l'instauration d'un montant compensatoire ; qu'en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous b) du règlement nº 136/66/CEE, à l'exclusion des huiles de la position ex 15.07, la situation particulière de leur marché ainsi que certaines difficultés techniques relatives à la détermination du montant compensatoire conduisent à la même conclusion ; que le prélèvement applicable à l'importation d'huile d'olive et de certains produits contenant de l'huile d'olive constitue, pour le moment, une mesure de protection suffisante contre les importations répondant aux conditions définies à l'article 3 paragraphe 6 deuxième alinéa dudit règlement ; qu'il suffit donc, à l'heure actuelle, de déterminer les conditions d'application de cet alinéa uniquement pour les huiles végétales autres que l'huile d'olive;

considérant que, parmi les pratiques pouvant entraîner l'application du montant compensatoire, il convient de distinguer, d'une part, les primes et subventions directes et indirectes aux huiles, qui diminuent les prix de ces produits à l'importation dans la Communauté et, d'autre part, les mesures applicables aux graines et fruits oléagineux ayant des effets équivalents pour les producteurs d'huile dans la Communauté;

considérant que, dans le respect des engagements internationaux contractés par la Communauté et par les États membres, il y a lieu de prévoir que le montant compensatoire ne peut être supérieur au montant estimé des subventions et primes ni à l'incidence des mesures d'effet équivalent;

considérant que la perception du montant compensatoire peut affecter la position concurrentielle des industries utilisatrices des huiles ayant fait l'objet de cette mesure ; qu'il convient, dès lors, de prévoir la possibilité de dérogations pour des huiles ayant certaines destinations non alimentaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant compensatoire visé à l'article 3 paragraphe 6 deuxième alinéa du règlement nº 136/66/CEE peut être fixé, sous réserve des autres conditions définies audit alinéa, à l'importation des huiles de la position 15.07 du tarif douanier commun, à l'exclusion de l'huile d'olive, si les prix de ces huiles à l'importation dans la Communauté: a) sont inférieurs aux prix qui s'établiraient pour ces produits, en l'absence de primes ou subventions accordées directement ou indirectement par le pays de provenance ou d'origine, à quelque titre que ce soit et quels qu'en soit la nature ou le mode d'attribution, à la production, à la fabrication, à l'exportation ou au transport des huiles;

b) se trouvent, avec les prix des graines ou fruits oléagineux dont elles sont issues, à cause, - d'une action d'un pays dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l'État, ou

- de mesures d'effet équivalant à une prime ou subvention, (1) JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

dans un rapport autre que celui qui s'établirait en l'absence d'une telle action ou de telles mesures.

Pour le calcul de ce rapport, il est tenu compte de la valeur des tourteaux ainsi que des coûts de transformation.

Article 2

Sont considérées comme mesures d'effet équivalant à une prime ou à une subvention, une interdiction d'exporter, une taxe à l'exportation ou toute mesure d'effet équivalent, appliquées aux produits de la position 12.01 du tarif douanier commun dont l'huile exportée est issue.

Article 3

Le montant compensatoire ne peut être supérieur au montant estimé des primes et des subventions ni à l'incidence des actions ou mesures visées à l'article 1er sous b).

Article 4

Lorsqu'il est procédé à la fixation d'un montant compensatoire, ce montant est appliqué à toute huile pour laquelle la disparité de prix a été constatée et qui est importée du pays de provenance ou d'origine qui a provoqué cette disparité, sauf dérogation pour certaines destinations non alimentaires.

Article 5

Le montant compensatoire est adapté régulièrement en fonction des changements éventuels de la situation.

Article 6

Le montant compensatoire est fixé selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE. Toutefois, lorsque les intérêts de la Communauté nécessitent une action immédiate, la Commission peut fixer un montant compensatoire dont la validité est limitée à 15 jours.

Article 7

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1967.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1967.

Par le Conseil

Le président

R. VAN ELSLANDE