Regulation No 184/66/EEC of the Commission of 21 November 1966 concerning the collection, verification and forwarding of accountancy data obtained for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
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( 1 ) JO NO 109 DU 23.6.1965, P . 1859/65 .
( 2 ) JO NO 148 DU 10.8.1966, P . 2701/66 .
REGLEMENT NO 184/66/CEE DE LA COMMISSION
DU 21 NOVEMBRE 1966
RELATIF A LA COLLECTE, LA VERIFICATION ET LA TRANSMISSION DES DONNEES COMPTABLES RECUEILLIES EN VUE DE LA CONSTATATION DES REVENUS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 79/65/CEE DU CONSEIL, DU 15 JUIN 1965, PORTANT CREATION D'UN RESEAU D'INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE SUR LES REVENUS ET L'ECONOMIE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 6 ET 9,
CONSIDERANT QU'ENTRE L'INSTANCE COMPETENTE DESIGNEE PAR L'ETAT MEMBRE ET CHACUN DES OFFICES COMPTABLES CHOISIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 79/65/CEE, UN CONTRAT DOIT ETRE CONCLU ANNUELLEMENT PAR LEQUEL LES OFFICES COMPTABLES S'ENGAGENT A REMPLIR L'ENSEMBLE DES OBLIGATIONS QUI LES CONCERNENT EN VERTU DUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT QUI DOIVENT ETRE UNIFORMES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES AINSI QUE CELLES QUI PEUVENT ETRE AJOUTEES PAR UN ETAT MEMBRE DOIVENT ETRE ARRETEES COMMUNAUTAIREMENT ;
CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS DOIVENT PORTER SUR LES OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES CONTRACTANTES, NOTAMMENT SUR LES DELAIS A RESPECTER AINSI QUE SUR LE MONTANT ET LES CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA RETRIBUTION FORFAITAIRE DES OFFICES COMPTABLES ;
CONSIDERANT QUE LA TRANSMISSION DES FICHES D'EXPLOITATION DOIT S'EFFECTUER DANS LES DELAIS QUI PERMETTENT AUX OFFICES COMPTABLES ET AUX ORGANES DE LIAISON D'ASSUMER CONVENABLEMENT LEUR TACHE ET DE TELLE SORTE QUE LA COMMISSION PUISSE EN DISPOSER AU FUR ET A MESURE DE LEUR VERIFICATION PAR L'ORGANE DE LIAISON ;
CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE COMPTER LES DELAIS DE TRANSMISSION DES FICHES D'EXPLOITATION A PARTIR DE LA FIN DE L'EXERCICE COMPTABLE AUQUEL ELLES SE RAPPORTENT ;
CONSIDERANT QUE POUR PERMETTRE UNE PRESENTATION ANNUELLE DES RESULTATS DU RESEAU D'INFORMATION QUI NE S'ELOIGNE PAS TROP DE LA DATE DE TRANSMISSION A LA COMMISSION DES PREMIERES FICHES D'EXPLOITATION, IL Y A LIEU DE LIMITER LA PERIODE ANNUELLE AU COURS DE LAQUELLE L'EXERCICE COMPTABLE PEUT PRENDRE FIN ;
CONSIDERANT QUE LES FICHES D'EXPLOITATION POUR ETRE CONSIDEREES COMME DUMENT REMPLIES DOIVENT COMPORTER DES DONNEES CONFORMES AUX FAITS, ETABLIES ET PRESENTEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 118/66/CEE DE LA COMMISSION DU 29 JUILLET 1966 RELATIF A LA FICHE D'EXPLOITATION A UTILISER EN VUE DE LA CONSTATATION DES REVENUS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( 2 ) ;
CONSIDERANT QUE LES RETRIBUTIONS FORFAITAIRES DES OFFICES COMPTABLES DOIVENT ETRE PRISES EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTE SUR BASE DES FICHES D'EXPLOITATION DUMENT REMPLIES ET TRANSMISES DANS LES DELAIS REQUIS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE COMMUNAUTAIRE DU RESEAU D'INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES DISPOSITIONS DU CONTRAT VISE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 79/65/CEE QUI DOIVENT ETRE UNIFORMES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DE CET ARTICLE, SONT FIXEES A L'ANNEXE, PREMIERE PARTIE .
2 . LES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES QUI PEUVENT ETRE AJOUTEES PAR UN ETAT MEMBRE A CE CONTRAT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT NO 79/65/CEE SONT FIXEES A L'ANNEXE, DEUXIEME PARTIE .
ARTICLE 2
LES EXEMPLAIRES ORIGINAUX DES FICHES D'EXPLOITATION SONT EXPEDIES A LA COMMISSION SOUS PLI CONFIDENTIEL ET RECOMMANDE, AU FUR ET A MESURE DE LA VERIFICATION DE CES FICHES ET AU PLUS TARD SIX MOIS APRES LA FIN DE L'EXERCICE COMPTABLE AUQUEL ELLES SE RAPPORTENT .
ARTICLE 3
L'EXERCICE COMPTABLE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS PREND FIN AU COURS DE LA PERIODE QUI VA DU 31 DECEMBRE AU 30 JUIN INCLUS .
ARTICLE 4
LA FICHE D'EXPLOITATION EST DUMENT REMPLIE LORSQUE :
- SON CONTENU EST CONFORME AUX FAITS,
- LES DONNEES COMPTABLES QU'ELLE COMPORTE ONT ETE ETABLIES ET SONT PRESENTEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 118/66/CEE .
ARTICLE 5
1 . LA COMMISSION VERSE A L'ETAT MEMBRE, POUR CHAQUE FICHE D'EXPLOITATION DUMENT REMPLIE QUI LUI A ETE EXPEDIEE DANS LE DELAI VISE A L'ARTICLE 2, UNE SOMME DE VINGT-CINQ UNITES DE COMPTE .
2 . LE VERSEMENT DE CETTE SOMME EST EFFECTUE DANS UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA FIN DE L'EXERCICE COMPTABLE AUQUEL SE RAPPORTENT LES FICHES D'EXPLOITATION .
ARTICLE 6
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 21 NOVEMBRE 1966 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
WALTER HALLSTEIN