Règlement n° 59/64/CEE du Conseil, du 3 juin 1964, relatif à la détermination de la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production d'un kilogramme d'oeufs en coquille de volaille de basse-cour destinés à la consommation et pour la production d'un kilogramme d'oeufs à couver de volaille de basse-cour
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 59/64/CEE DU CONSEIL du 3 juin 1964 relatif à la détermination de la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production d'un kilogramme d'oeufs en coquille de volaille de basse-cour destinés à la consommation et pour la production d'un kilogramme d'oeufs à couver de volaille de basse-cour
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 21 du Conseil portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), et notamment son article 3 paragraphe 5 alinéa a) deuxième phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement nº 104/63/CEE du Conseil (2) n'a fixé, en ce qui concerne les oeufs en coquille de volaille de basse-cour destinés à la consommation, la quantité de céréales fourragères prévue à l'article 3 paragraphe 3 alinéa a) du règlement nº 21 que jusqu'au 30 juin 1964 ; qu'il est dès lors nécessaire de fixer à nouveau cette quantité;
considérant que l'article visé ci-dessus prévoit que ladite quantité doit être la même pour tous les États membres dès le début de la troisième année d'application du régime des prélèvements ; qu'il faut en conséquence fixer cette quantité à un montant unique pour tous les États membres à compter du 1er juillet 1964;
considérant qu'il convient pour fixer ladite quantité de céréales fourragères de tenir compte de l'amélioration de la productivité de l'aviculture dans la Communauté notamment en ce qui concerne le taux de ponte;
considérant que le règlement nº 129/63/CEE du Conseil (3) prévoit la fixation, pour les oeufs à couver de volaille de basse-cour, d'une quantité de céréales fourragères spécifique qui ne sera toutefois retenue que pour le calcul des prélèvements applicables à partir du 1er janvier 1965 ; qu'il convient par conséquent de fixer provisoirement, comme par le passé, pour les oeufs à couver, la même quantité de céréales fourragères que pour les oeufs en coquille destinés à la consommation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La quantité de céréales fourragères prévue à l'article 3 paragraphe 3 alinéa a) du règlement nº 21 est fixée: - en ce qui concerne les oeufs en coquille de volaille de basse-cour destinés à la consommation à 3,22 kilogrammes pour la période du 1er juillet 1964 au 31 mars 1965 et à 3,13 kilogrammes à compter du 1er avril 1965,
- en ce qui concerne les oeufs à couver de volaille de basse-cour à 3,22 kilogrammes pour la période du 1er juillet 1964 au 31 décembre 1964.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO nº 30 du 20.4.1962, p. 953/62. (2) JO nº 140 du 29.9.1963, p. 2407/63. (3) JO nº 185 du 19.12.1963, p. 2938/63.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1964.
Par le Conseil
Le président
H. FAYAT