Regulation No 17/64/EEC of the Council of 5 February 1964 on the conditions for granting aid from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
++++
( 1 ) JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES NO 30 DU 20 AVRIL 1962, P . 991/62 .
( 2 ) JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES NO 157 DU 30 OCTOBRE 1963, P . 2640/63
REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL
DU 5 FEVRIER 1964
RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43,
VU LE REGLEMENT NO 25 DU CONSEIL RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ),
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL,
CONSIDERANT QUE LE FONCTIONNEMENT DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE EXIGE QUE SOIENT DEFINIES LES CONDITIONS ET LES PROCEDURES DU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET CELA AU SEIN D'UNE SECTION GARANTIE ET D'UNE SECTION ORIENTATION, EN RAISON DE LA DIVERSITE DES TYPES DE DEPENSES DU FONDS ;
CONSIDERANT QUE POUR LA SECTION GARANTIE DES REGLES GENERALES DOIVENT ETRE ETABLIES POUR L'ENSEMBLE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES, Y COMPRIS LES MARCHES AUXQUELS LE CONSEIL ETENDRA L'APPLICATION DU REGLEMENT NO 25 ;
CONSIDERANT QUE LE MODE DE CALCUL DES QUANTITES NETTES EXPORTEES A PRENDRE COMME FONDEMENT POUR L'ETABLISSEMENT DES DEPENSES DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DOIT ETRE PRECISE ET QU'A CET EGARD LA METHODE DITE DES PRODUITS DE BASE EST LA MIEUX APPROPRIEE ; QU'EN OUTRE, LORS DE CE CALCUL, CERTAINS TYPES D'ECHANGES REALISES SOUS DES REGIMES PARTICULIERS DOIVENT ETRE ELIMINES ;
CONSIDERANT QUE DES CORRECTIONS DOIVENT ETRE APPORTEES AU TAUX DE LA RESTITUTION MOYENNE LA PLUS BASSE EN VUE D'ELIMINER L'INCIDENCE DES EXPORTATIONS NON REPRESENTATIVES OU DE DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU REGIME GENERAL DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE PRECISER LES CONDITIONS GENERALES D'ELIGIBILITE DES DEPENSES D'INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR VALABLES POUR L'ENSEMBLE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ;
CONSIDERANT QUE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SECTION GARANTIE IL EST INDISPENSABLE D'ETABLIR UNE PROCEDURE PERMETTANT AUX ETATS MEMBRES INTERESSES DE BENEFICIER DU CONCOURS DU FONDS EN PREVOYANT NOTAMMENT LA PRESENTATION A LA COMMISSION DE TOUS LES ELEMENTS JUSTIFICATIFS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES ELIGIBLES POUR LE CONCOURS DU FONDS EN VUE DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DOIVENT CONCERNER L'ADAPTATION ET L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE PRODUCTION DANS L'AGRICULTURE, L'ADAPTATION ET L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, L'ADAPTATION ET L'AMELIORATION DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES AINSI QUE LE DEVELOPPEMENT DES DEBOUCHES DES PRODUITS AGRICOLES ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'ETABLIR DES CRITERES GENERAUX ET PARTICULIERS POUR L'OCTROI DU CONCOURS DU FONDS AFIN QUE LES PROJETS SOIENT CONFORMES A L'INTERET COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE POUR POUVOIR APPRECIER L'INTERET COMMUNAUTAIRE DES DIFFERENTS PROJETS, IL EST NECESSAIRE QUE CEUX-CI S'INSERENT DANS LE CADRE DE PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE POUR TENIR COMPTE DES DELAIS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES, IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE FINANCER DES PROJETS PENDANT UN DELAI MAXIMUM DE DEUX ANS SANS QUE CEUX-CI S'INSCRIVENT DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE POUR CERTAINS TYPES D'ACTIONS, IL CONVIENT QU'UN EFFORT PARTICULIER SOIT FAIT EN FAVEUR DE LA VULGARISATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; QUE, DE MEME, UNE ATTENTION PARTICULIERE DOIT ETRE PORTEE A LA SITUATION SOCIALE DE CEUX QUI TRAVAILLENT DANS L'AGRICULTURE ; QU'ENFIN, LE CONCOURS DU FONDS DOIT ETRE ACCORDE PAR PRIORITE AUX PROJETS INSERES DANS UN ENSEMBLE DE MESURES PROPRES A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL AFIN DE PERMETTRE L'EMPLOI OPTIMUM, DANS LE CADRE DE L'ECONOMIE GENERALE DE TOUS LES FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES STRUCTURES ;
CONSIDERANT QUE LA RENTABILITE DE L'AGRICULTURE EST SOUVENT INSUFFISANTE POUR FINANCER L'AMELIORATION DES STRUCTURES AGRICOLES ET QU'IL IMPORTE D'INCITER LES AGRICULTEURS A AUGMENTER LEUR PRODUCTIVITE ; QU'IL PARAIT DES LORS SOUHAITABLE QUE LE FONDS METTE A LEUR DISPOSITION DES SUBVENTIONS EN CAPITAL, PAYEES EN UNE OU EN PLUSIEURS FOIS ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LE CONCOURS DU FONDS NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET D'ALTERER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE DANS UNE MESURE INCOMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES ENONCES DANS LE TRAITE ;
CONSIDERANT QUE POUR ASSURER UNE HARMONIE ENTRE LES ACTIONS DE LA COMMUNAUTE ET CELLES DES ETATS MEMBRES, IL APPARAIT OPPORTUN QUE LES PROJETS A FINANCER PAR LE FONDS AIENT RECUEILLI L'ACCORD DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE ET QUE CELUI-CI PARTICIPE AU FINANCEMENT ;
CONSIDERANT QU'EN VUE D'ASSURER LE RESPECT PAR LES BENEFICIAIRES DES CONDITIONS POSEES LORS DE L'OCTROI DU CONCOURS DU FONDS, IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE DE CONTROLE EFFICACE AINSI QUE LA POSSIBILITE DE SUSPENDRE, DE REDUIRE OU DE SUPPRIMER LE CONCOURS DU FONDS ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PRECISER LA METHODE DE CALCUL POUR LA PARTIE " IMPORTATIONS NETTES " DES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES PREVUE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 25, EN PREVOYANT QUE CE CALCUL SOIT REALISE SEPAREMENT POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ;
CONSIDERANT QUE POUR FACILITER LE FONCTIONNEMENT GENERAL DU FONDS, IL CONVIENT DE PREVOIR UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN D'UN COMITE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LE CONCOURS DU FONDS POUR LA SECTION GARANTIE, LA TACHE D'EMETTRE DES AVIS SUR LES PRINCIPAUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE RESERVEE AU COMITE DU FONDS EN LAISSANT TOUTEFOIS AUX COMITES DE GESTION PAR PRODUITS LE SOIN D'EMETTRE DES AVIS SUR CERTAINES DISPOSITIONS DIRECTEMENT LIEES AU FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LE CONCOURS DU FONDS POUR LA SECTION ORIENTATION, LA TACHE D'EMETTRE DES AVIS DOIT ETRE CONFIEE AU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES, INSTITUE EN VUE DE PROMOUVOIR LA COORDINATION DES POLITIQUES DE STRUCTURE AGRICOLE ; QUE LE COMITE DU FONDS DOIT, EN OUTRE, ETRE CONSULTE SUR LES ASPECTS FINANCIERS DU CONCOURS DU FONDS .
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, INSTITUE PAR L'ARTICLE PREMIER DU REGLEMENT NO 25 RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET CI-APRES DENOMME LE " FONDS ", COMPREND DEUX SECTIONS :
- LA SECTION " GARANTIE ",
- LA SECTION " ORIENTATION ".
2 . LA SECTION GARANTIE COMPREND LES DEPENSES FINANCEES PAR LE FONDS RELATIVES AUX RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ET AUX INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR .
3 . LA SECTION ORIENTATION COMPREND LES DEPENSES FINANCEES PAR LE FONDS RESULTANT DES ACTIONS COMMUNES DECIDEES EN VUE DE REALISER LES OBJECTIFS DEFINIS A L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) DU TRAITE, Y COMPRIS LES MODIFICATIONS DE STRUCTURE RENDUES NECESSAIRES PAR LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE COMMUN OU NECESSAIRES A SON BON FONCTIONNEMENT .
4 . LES DEPENSES CONCERNANT LES COUTS ADMINISTRATIFS ET LE PERSONNEL SUPPORTEES PAR LES ETATS MEMBRES ET PAR LES BENEFICIAIRES DU CONCOURS DU FONDS NE SONT PAS PRISES EN CHARGE PAR CE DERNIER .
PREMIERE PARTIE
SECTION GARANTIE
I . DEPENSES DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS
ARTICLE 2
1 . LES QUANTITES NETTES EXPORTEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE VERS LES PAYS TIERS ET QUI SERVENT DE BASE DE CALCUL POUR LE REMBOURSEMENT DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS PREVUES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) DU REGLEMENT NO 25, SONT CALCULEES SELON LA METHODE DITE DES PRODUITS DE BASE, LES PRODUITS DERIVES ETANT CONVERTIS EN EQUIVALENT DE PRODUIT DE BASE .
POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES, LA LISTE DES PRODUITS DE BASE EST ARRETEE, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PAR LE CONSEIL STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE .
LORS DE L'ETABLISSEMENT DE CETTE LISTE, LE CONSEIL S'INSPIRE DU PRINCIPE QUE PAR PRODUIT DE BASE ON ENTEND UN PRODUIT DONT LA CHARGE A L'IMPORTATION EST CALCULEE SELON DES CRITERES PROPRES ET NON PAS PAR RAPPORT A LA CHARGE A L'IMPORTATION POUR UN AUTRE PRODUIT .
2 . LES PRODUITS DERIVES SONT CONVERTIS EN EQUIVALENT DE PRODUIT DE BASE EN REPRENANT LES COEFFICIENTS ARRETES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
3 . DES COEFFICIENTS FORFAITAIRES PEUVENT TOUTEFOIS ETRE ARRETES DANS LES CAS OU :
A ) DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES PREVOIENT PLUSIEURS COEFFICIENTS POUR UN PRODUIT DERIVE EN RAISON DE SA COMPOSITION OU DE SA PRESENTATION ;
B ) UN PRODUIT DERIVE EST OBTENU A PARTIR DE PLUSIEURS PRODUITS DE BASE ;
C ) DES PRODUITS DE CARACTERISTIQUES DIFFERENTES FIGURANT DANS UNE MEME POSITION TARIFAIRE SONT OBTENUS A PARTIR D'UN MEME PRODUIT DE BASE ;
D ) LES DONNEES STATISTIQUES NE PERMETTENT PAS D'ISOLER UN PRODUIT DERIVE D'UN GROUPE DE PRODUITS .
EN OUTRE, POUR LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1962/1963 ET 1963/1964, DES COEFFICIENTS SPECIFIQUES PEUVENT ETRE ARRETES DANS LE CAS OU PLUSIEURS PRODUITS DERIVES SONT OBTENUS A PARTIR D'UN MEME PRODUIT DE BASE .
LA LISTE DES COEFFICIENTS VISES AU PRESENT PARAGRAPHE EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 7 .
4 . LORS DU CALCUL DES QUANTITES NETTES EXPORTEES EFFECTUE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE, IL N'EST PAS TENU COMPTE ;
A ) DES ECHANGES EFFECTUES SOUS UN REGIME DOUANIER SUSPENSIF DE LA CHARGE A L'IMPORTATION ;
B ) DES ECHANGES EFFECTUES SOUS UN REGIME DONT L'EFFET ECONOMIQUE EST ASSIMILABLE A CELUI DU REGIME VISE SOUS A ) ET QUI OFFRE DES GARANTIES ADMINISTRATIVES EQUIVALENTES ;
C ) DES ECHANGES EFFECTUES EN FRANCHISE DE LA CHARGE A L'IMPORTATION ET SANS OCTROI DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION, CONFORMEMENT A UNE DEROGATION PREVUE PAR DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
LES GARANTIES OFFERTES PAR LE REGIME MENTIONNE SOUS B ) ET SON EFFET ECONOMIQUE SONT APPRECIES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 7 .
ARTICLE 3
1 . EN VUE DE DETERMINER LE TAUX DE RESTITUTION PREVU A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) DU REGLEMENT NO 25 CHAQUE ETAT MEMBRE CALCULE, UNE FOIS PAR AN, LA RESTITUTION MOYENNE POUR CHAQUE PRODUIT DE BASE POUR LA PERIODE DE COMPTABILISATION DE LA SECTION GARANTIE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT FINANCIER CONCERNANT LE FONDS .
2 . LE CALCUL EST ETABLI POUR CHAQUE PRODUIT DE BASE EN DIVISANT LE MONTANT TOTAL DES RESTITUTIONS ACCORDEES POUR CE PRODUIT DE BASE ET POUR LES PRODUITS DERIVES PAR LES QUANTITES BRUTES DE CE PRODUIT DE BASE ET DE PRODUITS DERIVES CONVERTIS EN EQUIVALENT DE PRODUIT DE BASE, EXPORTEES VERS LES PAYS TIERS . LES QUANTITES BRUTES SONT CALCULEES CONFORMEMENT A LA METHODE PREVUE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 . TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE, LA VIANDE CONGELEE EST A EXCLURE DU CALCUL DE LA RESTITUTION MOYENNE LA PLUS BASSE .
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT ETABLIES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26, POUR LES EXPORTATIONS EFFECTUEES SOUS UN REGIME TRANSITOIRE FIXE DANS LE CADRE DES REGLEMENTS DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
3 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION, DANS LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1, LE TAUX DE LA RESTITUTION MOYENNE POUR CHAQUE PRODUIT DE BASE, LES ELEMENTS JUSTIFICATIFS QUI ONT PERMIS DE LE CALCULER AINSI QUE LES ELEMENTS NECESSAIRES AUX CORRECTIONS EVENTUELLES PREVUES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 .
ARTICLE 4
1 . SUR LA BASE DES DONNEES FOURNIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3, LES RESTITUTIONS MOYENNES LES PLUS BASSES A RETENIR POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, APRES COMPARAISON DES RESTITUTIONS MOYENNES ANNUELLES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES, SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
LORS DE CETTE COMPARAISON IL CONVIENT, S'IL Y A LIEU :
- D'ELIMINER LES RESTITUTIONS MOYENNES PORTANT SUR DES QUANTITES NON REPRESENTATIVES AU SENS DU PARAGRAPHE 2 ; - DE PROCEDER A DES CORRECTIONS AU SENS DU PARAGRAPHE 3 .
2 . PAR QUANTITES NON REPRESENTATIVES ON ENTEND LES QUANTITES BRUTES EXPORTEES VERS LES PAYS TIERS, CALCULEES CONFORMEMENT A LA METHODE PREVUE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4, QUI REPRESENTENT POUR CHACUN DES ETATS MEMBRES ET POUR CHAQUE PRODUIT DE BASE, Y COMPRIS LES PRODUITS DERIVES CONVERTIS EN EQUIVALENT DE PRODUIT DE BASE, MOINS DE 5 % DES QUANTITES BRUTES EXPORTEES VERS LES PAYS TIERS PAR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE .
LES QUANTITES NON REPRESENTATIVES A ELIMINER PEUVENT ETRE RAMENEES A 4 % OU PORTEES A 6 % SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 POUR TENIR COMPTE NOTAMMENT DU CARACTERE STABLE OU NON DU COURANT D'EXPORTATION DU PRODUIT CONSIDERE . CE CARACTERE EST APPRECIE EN EXAMINANT LES DONNEES RELATIVES AUX EXPORTATIONS REALISEES AU COURS D'UNE PERIODE COMPRENANT AU MOINS LES DEUX ANNEES PRECEDENTES .
3 . DES CORRECTIONS SONT APPORTEES AUX RESTITUTIONS MOYENNES DE CHAQUE ETAT MEMBRE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 LORSQUE LES RESTITUTIONS SONT INFLUENCEES PAR L'APPLICATION DE MESURES PRISES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ET VISANT A :
A ) DEROGER A LA LIMITE INFERIEURE DE PRIX FIXEE POUR LA COMMUNAUTE ;
B ) UN ABAISSEMENT DES PRELEVEMENTS ENVERS LES PAYS TIERS AUTORISE POUR UNE PERIODE SUPERIEURE A 3 MOIS ;
C ) OCTROYER DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION .
D ) OCTROYER POUR LES PRODUITS LAITIERS DES AIDES A LA PRODUCTION RENDUES NECESSAIRES POUR ATTEINDRE UN PRIX INDICATIF .
LES CORRECTIONS A APPORTER CORRESPONDENT A L'INCIDENCE DES MESURES APPLIQUEES PAR LES ETATS MEMBRES ET SONT CALCULEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS FIXEES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
LORSQUE POUR UN ETAT MEMBRE EXPORTATEUR NET, LE TAUX DE LA RESTITUTION MOYENNE LA PLUS BASSE, AINSI CORRIGE, EST SUPERIEUR A SON TAUX MOYEN REEL, CE DERNIER EST RETENU POUR LE CALCUL DU REMBOURSEMENT . TOUTEFOIS, POUR UN ETAT MEMBRE EXPORTATEUR NET QUI, CONFORMEMENT AU PREMIER ALINEA POINT D ) OCTROYE DES AIDES A LA PRODUCTION DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, CE TAUX MOYEN REEL EST AUGMENTE DE L'INCIDENCE DE CES AIDES .
II . DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR
ARTICLE 5
1 . ON ENTEND PAR INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR, AYANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) DU REGLEMENT NO 25, UN BUT ET UNE FONCTION IDENTIQUES A CEUX DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS, TOUTES ACTIONS SOUMISES A DES REGLES COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES VISANT A RETIRER DU MARCHE LES QUANTITES DE PRODUITS EXCEDANT SES POSSIBILITES D'ABSORPTION A CONDITION QUE DES MESURES APPROPRIEES ASSURENT POUR L'ECOULEMENT DE CES PRODUITS SUR LE MARCHE INTERIEUR UN DEBOUCHE AUTRE QUE LEUR DEBOUCHE HABITUEL, AFIN DE REMEDIER A LA SITUATION EXCEDENTAIRE .
2 . POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES, LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A L'UNANIMITE AU COURS DE LA DEUXIEME ETAPE ET A LA MAJORITE QUALIFIEE PAR LA SUITE, CONSTATE L'IDENTITE DU BUT ET DE LA FONCTION DE CES ACTIONS AVEC CEUX DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ET DETERMINE LES MODALITES DU CONCOURS DU FONDS .
ARTICLE 6
1 . ON ENTEND PAR AUTRES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ALINEA C ) DU REGLEMENT NO 25, TOUTE ACTION SUR LE MARCHE INTERIEUR ENTREPRISE SELON DES REGLES COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES, LORSQU'IL S'AGIT D'UNE ACTION OBLIGATOIRE OU D'UNE ACTION DESTINEE A EVITER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT UNE ACTION OBLIGATOIRE .
DANS CE DERNIER CAS, LA DEPENSE ELIGIBLE NE PEUT EXCEDER CELLE QUI AURAIT ETE ELIGIBLE AU TITRE DE L'ACTION EVITEE .
2 . SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, LE CONSEIL, STATUANT A L'UNANIMITE AU COURS DE LA DEUXIEME ETAPE ET A LA MAJORITE QUALIFIEE PAR LA SUITE, DETERMINE POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES DEPENSES Y RELATIVES .
III . PROCEDURE POUR LA SECTION GARANTIE
ARTICLE 7
DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE, EST APPLICABLE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 19 PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES OU, SELON LE SECTEUR, TOUTE PROCEDURE IDENTIQUE PREVUE AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
ARTICLE 8
LES ETATS MEMBRES ADRESSENT A LA COMMISSION POUR CHAQUE TRIMESTRE ET DANS UN DELAI MAXIMUM DE 3 MOIS, UN ETAT COMPRENANT LES INDICATIONS SUIVANTES :
A ) LES EXPORTATIONS ET LES IMPORTATIONS BRUTES EN QUANTITE ET EN VALEUR A DESTINATION OU EN PROVENANCE DES PAYS TIERS POUR CHAQUE PRODUIT DE BASE, Y COMPRIS LES PRODUITS DERIVES CONVERTIS EN EQUIVALENT DE PRODUIT DE BASE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2, AINSI QUE LE MONTANT DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ACCORDEES POUR CES PRODUITS ;
B ) LES QUANTITES POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS SUR LESQUELLES ONT PORTE LES INTERVENTIONS VISEES AUX ARTICLES 5 ET 6 AINSI QUE LES DEPENSES CORRESPONDANTES .
ARTICLE 9
1 . LES ETATS MEMBRES INTERESSES PRESENTENT A LA COMMISSION UNE FOIS PAR AN, AVANT LE 1ER OCTOBRE, UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LES DEPENSES DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ET D'INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR CONCERNANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN ET QUI SONT A PRENDRE EN CHARGE PAR LA SECTION GARANTIE DU FONDS . TOUTEFOIS, POUR LA PERIODE DU 30 JUILLET 1962 AU 30 JUIN 1963, LES ETATS MEMBRES PRESENTENT LEURS DEMANDES DE REMBOURSEMENT TROIS MOIS APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES INDICATIONS QUE DOIVENT COMPORTER LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES ETATS MEMBRES AINSI QUE LA FORME DE LEUR PRESENTATION SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 10
SUR LA BASE DES DEMANDES PRESENTEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1, LA COMMISSION DECIDE DU CONCOURS DU FONDS UNE FOIS PAR AN APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS .
DEUXIEME PARTIE
SECTION ORIENTATION
I . CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 11
1 . LES ACTIONS DE LA SECTION ORIENTATION DU FONDS CONCERNENT :
A ) L'ADAPTATION ET L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE PRODUCTION DANS L'AGRICULTURE ;
B ) L'ADAPTATION ET L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ;
C ) L'ADAPTATION ET L'AMELIORATION DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES ;
D ) LE DEVELOPPEMENT DES DEBOUCHES DES PRODUITS AGRICOLES .
2 . LES ACTIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) ET B ) PEUVENT VISER L'AGRICULTURE ; CELLES DEFINIES AU PARAGRAPHE 1 ALINEAS C ) ET D ) PEUVENT VISER LES PRODUITS AGRICOLES DES QU'ILS SONT SOUMIS A L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
ARTICLE 12
1 . PAR ADAPTATION ET AMELIORATION DES CONDITIONS DE PRODUCTION, AU SENS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1, ON ENTEND LA PROMOTION PAR DES ACTIONS SE SITUANT A L'INTERIEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES OU DANS LE CADRE DE PLUSIEURS EXPLOITATIONS AGRICOLES OU EN DEHORS DE CELLES-CI, DE LA COMBINAISON EFFICACE DES FACTEURS DE PRODUCTION EN AGRICULTURE, DANS LE BUT DE RENDRE POSSIBLE LEUR EMPLOI OPTIMUM DANS LE CADRE DE L'ECONOMIE GENERALE .
2 . PAR ADAPTATION ET ORIENTATION DE LA PRODUCTION, AU SENS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1, ON ENTEND :
A ) L'ADAPTATION QUANTITATIVE DE LA PRODUCTION AUX DEBOUCHES ;
B ) L'AMELIORATION QUALITATIVE DES PRODUITS .
3 . PAR ADAPTATION ET AMELIORATION DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES, AU SENS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1, ON ENTEND L'EQUIPEMENT POUR LA COMMERCIALISATION A L'INTERIEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES OU DANS LE CADRE DE PLUSIEURS EXPLOITATIONS AGRICOLES OU EN DEHORS DE CELLES-CI, DANS LES SECTEURS SUIVANTS :
A ) L'AMELIORATION DU STOCKAGE ET DE LA CONSERVATION ;
B ) LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES ;
C ) L'AMELIORATION DES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION ;
D ) UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES DONNEES RELATIVES A LA FORMATION DES PRIX SUR LES MARCHES DES PRODUITS AGRICOLES .
4 . PAR DEVELOPPEMENT DES DEBOUCHES DES PRODUITS AGRICOLES, AU SENS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1, ON ENTEND LES ACTIONS COMMUNAUTAIRES POUR L'ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 41 ALINEA B ) DU TRAITE .
II . CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DU CONCOURS DU FONDS
ARTICLE 13
1 . LE CONCOURS DU FONDS EST ACCORDE POUR DES PROJETS AU SUJET DESQUELS DES DEMANDES ONT ETE INTRODUITES AUPRES DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .
2 . AUX TERMES DU PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR " PROJET " TOUT PROJET PUBLIC, SEMI-PUBLIC OU PRIVE VISANT EXCLUSIVEMENT OU EN PARTIE A L'AMELIORATION DE LA STRUCTURE AGRICOLE AU SENS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 .
3 . LE CONCOURS DU FONDS PORTE SUR LA PARTIE DU PROJET RELATIVE A L'AMELIORATION DE LA STRUCTURE AGRICOLE AU SENS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 14
1 . POUR POUVOIR BENEFICIER DU CONCOURS DU FONDS, CHAQUE PROJET DOIT REPONDRE SIMULTANEMENT AUX CRITERES GENERAUX SUIVANTS :
A ) S'INSCRIRE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME COMMUNAUTAIRE ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 16 ;
B ) VISER A UNE ADAPTATION OU A UNE ORIENTATION DE L'AGRICULTURE, RENDUE NECESSAIRE PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU TENDANT A REPONDRE AUX BESOINS DE CELLE-CI ;
C ) OFFRIR UNE GARANTIE SUFFISANTE QUANT A L'EFFET ECONOMIQUE DURABLE DE L'AMELIORATION DE LA STRUCTURE AGRICOLE REALISEE .
TOUTEFOIS, PENDANT UNE PERIODE DE DEUX ANS A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT, LES PROJETS CONCERNANT UNE ACTION DONNEE PEUVENT BENEFICIER DU CONCOURS DU FONDS MEME EN L'ABSENCE D'UN PROGRAMME CONCERNANT CETTE ACTION, JUSQU'AU MOMENT OU UN TEL PROGRAMME EST ARRETE .
2 . POUR LES ACTIONS DEFINIES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ), CHAQUE PROJET DOIT REPONDRE EGALEMENT AUX CRITERES SUIVANTS :
A ) VISER A RENDRE OU A MAINTENIR ECONOMIQUEMENT VIABLES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET A ASSURER L'ACCROISSEMENT DE LEUR CAPACITE CONCURRENTIELLE ;
B ) ACCORDER UNE ATTENTION SUFFISANTE AUX PROBLEMES DE VULGARISATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE AFIN DE VALORISER AU MIEUX LES INVESTISSEMENTS ENVISAGES ;
C ) CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE LA SITUATION SOCIALE ET ECONOMIQUE DE CEUX QUI TRAVAILLENT DANS L'AGRICULTURE .
ARTICLE 15
1 . LES PROJETS BENEFICIENT D'UNE PRIORITE POUR LE CONCOURS DU FONDS LORSQU'ILS S'INSERENT DANS UN ENSEMBLE DE MESURES VISANT A ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE L'ECONOMIE GENERALE DE LA REGION OU CES PROJETS SERONT REALISES .
2 . LA PRIORITE VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT SE TRADUIRE TANT PAR UNE PRISE DE RANG PREFERENTIEL PARMI LES PROJETS REPONDANT AUX CRITERES VISES A L'ARTICLE 14 QUE PAR L'OCTROI DE CONDITIONS DE CONCOURS PLUS FAVORABLES .
ARTICLE 16
1 . DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES SONT ARRETES PAR LE CONSEIL SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 43 DU TRAITE .
ILS DOIVENT TENIR COMPTE DES MESURES ARRETEES PAR LE CONSEIL DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA DECISION DU CONSEIL DU 4 DECEMBRE 1962 CONCERNANT LA COORDINATION DE LA POLITIQUE DE STRUCTURE AGRICOLE .
2 . CHAQUE PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DOIT DETERMINER :
A ) L'OBJECTIF A ATTEINDRE ET LA NATURE DES REALISATIONS A ENVISAGER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 ;
B ) LES ZONES OU DEVRAIT SE PORTER L'EFFORT PRINCIPAL ;
C ) LE OU LES POURCENTAGES DU CONCOURS DU FONDS POUR CHAQUE CATEGORIE DE PROJETS ;
D ) LE MONTANT TOTAL ET LA DUREE ENVISAGEE POUR LA REALISATION DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DE CHAQUE PROGRAMME COMMUNAUTAIRE SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1, LA COMMISSION DECIDANT APRES AVOIR EGALEMENT CONSULTE LE COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS .
4 . CHAQUE PROGRAMME COMMUNAUTAIRE EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
ARTICLE 17
1 . LE CONCOURS DU FONDS CONSISTE EN DES SUBVENTIONS EN CAPITAL ACCORDEES EN UNE OU EN PLUSIEURS FOIS .
LA COMMISSION PRESENTE, AVANT LE 30 JUIN 1967, UN RAPPORT SUR LES ENSEIGNEMENTS DE L'EXPERIENCE ACQUISE LORS DE L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION . ELLE FAIT EVENTUELLEMENT DES PROPOSITIONS EN VUE DE DIVERSIFIER LES FORMES DE CONCOURS DU FONDS .
2 . L'INTERVENTION DU FONDS NE DOIT PAS ALTERER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE D'UNE MANIERE COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES CONTENUS DANS LES DISPOSITIONS DU TRAITE EN LA MATIERE .
3 . LA COMMISSION VEILLE A CE QUE LES ACTIVITES DU FONDS SOIENT EN HARMONIE AVEC CELLES DE LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT ET CELLES DU FONDS SOCIAL EUROPEEN .
ARTICLE 18
1 . POUR UN PROJET DONNE, PAR RAPPORT A L'INVESTISSEMENT REALISE :
- LES SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LE FONDS NE PEUVENT DEPASSER 25 % ;
- LA PARTICIPATION FINANCIERE DU BENEFICIAIRE DE L'AMELIORATION REALISEE DOIT ETRE D'AU MOINS 30 %.
L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE PROJET EST A EXECUTER, PARTICIPE AU FINANCEMENT DU PROJET . TOUTEFOIS, SI LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DANS UN ETAT MEMBRE NE LE PERMETTENT PAS, L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION EST SUSPENDUE A L'EGARD DE CET ETAT MEMBRE PENDANT LES DEUX PREMIERES ANNEES SUIVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LA COMMISSION PRESENTE, AVANT LE 30 JUIN 1967, UN RAPPORT SUR LES ENSEIGNEMENTS DE L'EXPERIENCE ACQUISE LORS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT . ELLE FAIT EVENTUELLEMENT DES PROPOSITIONS POUR LA MODIFICATION DE CES DISPOSITIONS, LEURS ADAPTATIONS AUX BESOINS SPECIFIQUES DE FINANCEMENT DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 ET POUR L'HARMONISATION DES PROCEDURES NATIONALES D'ENCOURAGEMENT A CES INVESTISSEMENTS .
III . PROCEDURE POUR LA SECTION ORIENTATION
ARTICLE 19
1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE, LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES, INSTITUE PAR L'ARTICLE PREMIER DE LA DECISION DU CONSEIL EN DATE DU 4 DECEMBRE 1962 CONCERNANT LA COORDINATION DES POLITIQUES DE STRUCTURE AGRICOLE, EMET UN AVIS, LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU TRAITE . DANS CES CAS, LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 EST APPLICABLE .
EN OUTRE, LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES PEUT ETRE CONSULTE PAR SON PRESIDENT SUR TOUTES LES QUESTIONS D'IMPORTANCE GENERALE RELATIVES A LA SECTION ORIENTATION DU FONDS .
3 . DANS LES CAS PREVUS DANS LE PRESENT ARTICLE, CHAQUE ETAT MEMBRE EST REPRESENTE AU SEIN DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES PAR, AU MAXIMUM, CINQ FONCTIONNAIRES .
ARTICLE 20
1 . LES DEMANDES DE CONCOURS DU FONDS DOIVENT ETRE PRESENTEES A LA COMMISSION CHAQUE ANNEE AVANT LE 1ER OCTOBRE . LA COMMISSION DOIT PRENDRE UNE DECISION AVANT LE 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANTE .
TOUTEFOIS, LES DEMANDES DE CONCOURS POUR L'ANNEE 1964 PEUVENT ETRE PRESENTEES A LA COMMISSION JUSQU'AU 1ER JUILLET 1964 .
2 . LA DEMANDE DE CONCOURS DU FONDS DOIT ETRE INTRODUITE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE .
3 . POUR POUVOIR BENEFICIER DU CONCOURS DU FONDS, UN PROJET DOIT AVOIR RECUEILLI L'AVIS FAVORABLE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CE PROJET DOIT ETRE EXECUTE .
4 . LORSQU'UNE DEMANDE NE RECUEILLE PAS L'AVIS FAVORABLE DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE, CELUI-CI A LA FACULTE DE COMMUNIQUER CETTE DEMANDE, POUR INFORMATION, A LA COMMISSION .
5 . LES DONNEES QUE DOIVENT COMPORTER LES DEMANDES ET LA FORME DE LEUR PRESENTATION SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 21
1 . LE CONCOURS DU FONDS EST DECIDE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1, LA COMMISSION DECIDANT APRES AVOIR CONSULTE LE COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS ET NOTAMMENT SUR LES MOYENS FINANCIERS DISPONIBLES .
2 . LA DECISION DE LA COMMISSION EST NOTIFIEE A L'ETAT MEMBRE INTERESSE AINSI QU'AUX BENEFICIAIRES .
ARTICLE 22
1 . BENEFICIENT DU CONCOURS DU FONDS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU LEURS GROUPEMENTS, SUPPORTANT EN DERNIER RESSORT EN TOTALITE OU EN PARTIE, LA CHARGE FINANCIERE DE LA REALISATION DU PROJET .
LE CONCOURS DU FONDS EST CONSENTI PAR L'INTERMEDIAIRE DU OU DES ORGANISMES DESIGNES A CET EFFET PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE .
2 . PENDANT TOUTE LA DUREE DE L'INTERVENTION DU FONDS, L'AUTORITE OU L'ORGANISME DESIGNE A CET EFFET PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE, TRANSMET A LA COMMISSION, A SA REQUETE, TOUTES PIECES JUSTIFICATIVES OU TOUS DOCUMENTS QUELCONQUES APTES A ETABLIR QUE LES CONDITIONS FINANCIERES OU AUTRES IMPOSEES POUR CHAQUE PROJET SONT REMPLIES . LA COMMISSION PEUT AU BESOIN EFFECTUER LE CONTROLE SUR PLACE .
AU CAS OU CES CONDITIONS NE SONT PAS REMPLIES, LE CONCOURS DU FONDS PEUT ETRE SUSPENDU, REDUIT OU SUPPRIME SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1, LA COMMISSION DECIDANT APRES AVOIR CONSULTE LE COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS .
LA DECISION DE LA COMMISSION EST NOTIFIEE A L'ETAT MEMBRE INTERESSE AINSI QU'AUX BENEFICIAIRES .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES
I . CONTRIBUTION AU FONDS
ARTICLE 23
LES IMPORTATIONS NETTES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS EFFECTUEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE, DONT LE MONTANT EST RETENU POUR LE CALCUL DE LA DEUXIEME PARTIE DES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES AU FONDS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 25, SONT CALCULEES :
A ) POUR TOUS LES PRODUITS AUX MARCHES DESQUELS S'APPLIQUE LE REGLEMENT NO 25, CONFORMEMENT A SON ARTICLE 8 ;
B ) POUR LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU PRESENT REGLEMENT EN EXCLUANT LES ECHANGES VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 ;
C ) EN TOTALISANT LES VALEURS DES IMPORTATIONS NETTES PAR SECTEURS DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
II . COMITE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE
ARTICLE 24
1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, DENOMME " COMITE DU FONDS " DANS LE PRESENT REGLEMENT .
2 . LE COMITE DU FONDS ASSISTE LA COMMISSION DANS L'ADMINISTRATION DU FONDS, DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 25 A 28 .
ARTICLE 25
1 . LE COMITE DU FONDS EST COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION . CHAQUE ETAT MEMBRE EST REPRESENTE AU SEIN DU COMITE DU FONDS PAR, AU MAXIMUM, CINQ FONCTIONNAIRES .
LE COMITE DU FONDS EST PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .
2 . LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26, LES VOIES DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
ARTICLE 26
1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE, LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT, SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DES MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE DOUZE VOIX .
3 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS, SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE, CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL ; DANS CE CAS, LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .
LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE, PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS .
ARTICLE 27
LE COMITE DU FONDS EST CONSULTE :
A ) DANS LES CAS OU SA CONSULTATION EST PREVUE :
B ) POUR L'EVALUATION DES CREDITS DU FONDS A INSCRIRE ANNUELLEMENT A L'ETAT PREVISIONNEL DES DEPENSES DE LA COMMISSION POUR L'EXERCICE A VENIR ET EVENTUELLEMENT DANS LES ETATS PREVISIONNELS SUPPLEMENTAIRES ;
C ) SUR LES PROJETS DE RAPPORTS ANNUELS ET DE RAPPORT GENERAL ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 25 ;
D ) SUR LES PROJETS DE PROPOSITION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ETABLIS SUR LA BASE DU REGLEMENT NO 25 .
2 . LE COMITE DU FONDS PEUT EXAMINER TOUTE AUTRE QUESTION EVOQUEE PAR SON PRESIDENT SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
IL EST REGULIEREMENT INFORME DE L'ACTIVITE DU FONDS .
ARTICLE 28
LE PRESIDENT CONVOQUE LES REUNIONS DU COMITE DU FONDS .
LE SECRETARIAT DU COMITE DU FONDS EST ASSURE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION .
LE COMITE DU FONDS ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR .
III . DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 29
LES ETATS MEMBRES METTENT A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DU FONDS ET PRENNENT TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE FACILITER LES CONTROLES EVENTUELS QUE LA COMMISSION ESTIMERAIT UTILE D'ENTREPRENDRE PREALABLEMENT A SES DECISIONS DE CONCOURS DU FONDS .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 5 FEVRIER 1964 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
H . FAYAT