EEC: Regulation No 129 of the Council on the value of the unit of account and the exchange rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy
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REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,
VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE DANS UN CERTAIN NOMBRE D'ACTES RELATIFS A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , IL CONVIENT D'EXPRIMER DES SOMMES EN UNITE DE COMPTE UNIFORME ; QU'IL Y A LIEU DE RETENIR COMME UNITE DE COMPTE CELLE QUI EST DEJA APPLIQUEE DANS LA COMMUNAUTE EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT FINANCIER RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A L'EXECUTION DU BUDGET DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA RESPONSABILITE DES ORDONNATEURS ET COMPTABLES ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE FIXER LE TAUX DE CHANGE A UTILISER POUR LES OPERATIONS A EFFECTUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET QUI EXIGENT D'EXPRIMER EN UNE MONNAIE DES SOMMES INDIQUEES EN UNE AUTRE MONNAIE ; QUE TOUS LES ETATS MEMBRES ET UN GRAND NOMBRE DE PAYS TIERS ONT DECLARE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL UNE PARITE DE LEUR MONNAIE ET QUE CELUI-CI L'A RECONNUE ; QU'EN VERTU DES REGLES DE CETTE INSTITUTION , LES TAUX DE CHANGE QUI S'APPLIQUENT AUX TRANSACTIONS COURANTES ET QUI SONT CONSTATES SUR LES MARCHES DE CHANGE SOUMIS AU CONTROLE DES AUTORITES MONETAIRES DES PAYS DONT LA PARITE DE LA MONNAIE A ETE RECONNUE PAR LE FONDS , NE PEUVENT VARIER QUE DANS DES LIMITES ETROITES AUTOUR DE CETTE PARITE ; QUE , PAR CONSEQUENT , L'UTILISATION DU TAUX DE CHANGE CORRESPONDANT A LADITE PARITE PERMET , DANS DES CONDITIONS NORMALES , D'EVITER DES DIFFICULTES D'ORDRE MONETAIRE QUI POURRAIENT ENTRAVER LA REALISATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
CONSIDERANT QUE L'UNITE DE COMPTE ETANT DEFINIE UNIQUEMENT PAR UN POIDS D'OR , IL FAUT , POUR EXPRIMER EN MONNAIES NATIONALES DES SOMMES INDIQUEES EN UNITE DE COMPTE ET INVERSEMENT , UTILISER NECESSAIREMENT LA PARITE EN OR OU EN DOLLARS U . S . DE CES MONNAIES , DECLAREE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL ET RECONNUE PAR CELUI-CI ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT CEPENDANT DE PREVOIR , POUR LES PAYS AYANT DECLARE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL UNE PARITE DE LEUR MONNAIE , LE CAS OU LES VARIATIONS DU TAUX DE CHANGE EFFECTIF AUTOUR DE LA PARITE DECLAREE , TOUT EN SE PRODUISANT A L'INTERIEUR DES LIMITES PREVUES EN VERTU DES REGLES DE CETTE INSTITUTION , SERAIENT DE NATURE A METTRE EN DANGER L'APPLICATION DES MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
QUE , DANS CE CAS , IL EST INDIQUE D'UTILISER LE TAUX DE CHANGE CONSTATE SUR LE OU LES MARCHES DE CHANGE LES PLUS REPRESENTATIFS ;
CONSIDERANT , EN OUTRE , QUE LE CHOIX DU TAUX CONSTATE SUR LE OU LES MARCHES DE CHANGE LES PLUS REPRESENTATIFS S'IMPOSE EN CE QUI CONCERNE LA MONNAIE DES PAYS QUI N'ONT PAS DECLARE UNE PARITE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL OU DONT LA PARITE N'A PAS ETE RECONNUE PAR CELUI-CI ;
CONSIDERANT , ENFIN , QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR DES MESURES DEROGATOIRES DANS LE CAS OU DES CIRCONSTANCES D'ORDRE MONETAIRE RISQUENT DE FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION SATISFAISANTE DES MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LORSQUE DANS LES ACTES ARRETES PAR LE CONSEIL EN VERTU DE L'ARTICLE 43 DU TRAITE ET CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS LES DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE CES ACTES DES SOMMES SONT EXPRIMEES EN UNITES DE COMPTE , LA VALEUR DE CETTE UNITE DE COMPTE EST DE 0,88867088 GRAMME D'OR FIN .
ARTICLE 2
1 . LORSQUE DES OPERATIONS A EFFECTUER EN APPLICATION DES ACTES OU DES DISPOSITIONS VISES A L'ARTICLE PREMIER EXIGENT D'EXPRIMER EN UNE MONNAIE DES SOMMES INDIQUEES EN UNE AUTRE MONNAIE , LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER EST CELUI QUI CORRESPOND A LA PARITE DECLAREE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL ET RECONNUE PAR CELUI-CI .
2 . TOUTEFOIS , LORSQUE DANS UN OU PLUSIEURS PAYS LES VARIATIONS DU TAUX DE CHANGE EFFECTIF SUR LE MARCHE DE CHANGE SOUMIS AU CONTROLE DES AUTORITES MONETAIRES DU PAYS PAR RAPPORT AU TAUX CORRESPONDANT A LA PARITE DECLAREE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL ET RECONNUE PAR CELUI-CI , TOUT EN RESTANT A L'INTERIEUR DES LIMITES FIXEES PAR LES REGLES DE CETTE INSTITUTION , SONT , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , DE NATURE A METTRE EN DANGER L'APPLICATION DES ACTES OU DISPOSITIONS VISES A L'ARTICLE PREMIER , LE CONSEIL OU LA COMMISSION , DANS LE CADRE DES POUVOIRS DONT ILS DISPOSENT EN VERTU DE CES ACTES OU DISPOSITIONS ET SELON LES PROCEDURES PREVUES DANS CES ACTES OU DISPOSITIONS POUR CHAQUE CAS PARTICULIER , PEUVENT DECIDER QUE , POUR LES MONNAIES EN CAUSE , LES TAUX DE CHANGE CONSTATES SUR LE OU LES MARCHES DE CHANGE LES PLUS REPRESENTATIFS , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 4 , DOIVENT TEMPORAIREMENT ETRE APPLIQUES LORS DES OPERATIONS A EFFECTUER EN APPLICATION DE CES ACTES OU DISPOSITIONS .
3 . EN CE QUI CONCERNE LA MONNAIE DES PAYS QUI N'ONT PAS DECLARE UNE PARITE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL OU DONT LA PARITE DECLAREE N'EST PAS RECONNUE PAR CELUI-CI , MAIS DONT LA MONNAIE EST COTEE SUR LES MARCHES OFFICIELS DE CHANGE , LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER EST CELUI CONSTATE SUR LE OU LES MARCHES DE CHANGE LES PLUS REPRESENTATIFS , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 4 .
4 . LES TAUX DE CHANGE A CONSTATER SUR LE OU LES MARCHES DE CHANGE LES PLUS REPRESENTATIFS , POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 2 ET 3 , SONT LES TAUX RELEVES LE DERNIER JOUR D'OUVERTURE DE CES MARCHES QUI PRECEDE LA DATE A LAQUELLE SONT EFFECTUEES LES OPERATIONS VISEES AU PRESENT ARTICLE .
ARTICLE 3
1 . LORSQUE LES PRATIQUES MONETAIRES DE CARACTERE EXCEPTIONNEL SONT DE NATURE A METTRE EN DANGER L'APPLICATION DES ACTES OU DES DISPOSITIONS VISES A L'ARTICLE PREMIER , LE CONSEIL OU LA COMMISSION , DANS LE CADRE DES POUVOIRS DONT ILS DISPOSENT EN VERTU DE CES ACTES OU DISPOSITIONS ET SELON LES PROCEDURES PREVUES DANS CES ACTES OU DISPOSITIONS POUR CHAQUE CAS PARTICULIER , PEUVENT , APRES CONSULTATION DU COMITE MONETAIRE , PRENDRE DES MESURES DEROGATOIRES AU PRESENT REGLEMENT ET NOTAMMENT DANS LES CAS SUIVANTS :
A ) QUAND UN PAYS MEMBRE DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL AYANT DECLARE UNE PARITE DE SA MONNAIE AUPRES DE CETTE INSTITUTION , PARITE RECONNUE PAR CELLE-CI , PERMET DES VARIATIONS DE LA VALEUR DE SA MONNAIE DANS DES LIMITES PLUS LARGES QUE CELLES PREVUES EN VERTU DES REGLES DE CETTE INSTITUTION ;
B ) QUAND UN PAYS A RECOURS A DES TECHNIQUES DE CHANGE ANORMALES TELLES QUE TAUX FLUCTUANTS , TAUX DE CHANGE MULTIPLES , OU APPLIQUE UN ACCORD DE TROC ;
C ) QUAND IL S'AGIT DE PAYS DONT LA MONNAIE NE FAIT PAS L'OBJET DE COTATION SUR LES MARCHES OFFICIELS DE CHANGE .
2 . TOUTEFOIS , EN CAS D'URGENCE , LES MESURES PREVUES AU PARAGRAPHE PRECEDENT PEUVENT ETRE PRISES SANS CONSULTATION PREALABLE DU COMITE MONETAIRE , AUQUEL CEPENDANT UNE DEMANDE D'AVIS EST ADRESSEE SIMULTANEMENT . EN PAREIL CAS , CES MESURES DEROGATOIRES ONT UN CARACTERE PROVISOIRE ; LES MESURES DEFINITIVES NE SONT PRISES QU'APRES AVIS DU COMITE MONETAIRE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1962 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
E . COLOMBO