Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3245 of 19 December 2024 amending Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever and repealing Implementing Decision (EU) 2024/2976 concerning certain interim emergency measures relating to African swine fever in Germany
Règlement d’exécution (UE) 2024/3245 de la Commissiondu 19 décembre 2024modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2024/2976 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Allemagne(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj., et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).. En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la délimitation d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj). établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). Ce règlement d’exécution établit des règles concernant l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe I des zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine africaine, et l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe II des zones réglementées et des zones infectées à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie.(4)En outre, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre, l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone infectée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.(5)L’Allemagne a informé la Commission de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins sauvages dans le Land de Brandebourg, le 22 novembre 2024, dans une zone préalablement indemne de cette maladie. Conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, l’Allemagne a établi une zone infectée dans laquelle les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 sont appliquées, afin de prévenir la propagation de cette maladie.(6)La décision d’exécution (UE) 2024/2976 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2024/2976 de la Commission du 27 novembre 2024 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Allemagne (JO L, 2024/2976, 28.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2976/oj). a été adoptée à la suite d’informations reçues de l’Allemagne concernant ce foyer chez des porcins sauvages dans le Land de Hesse de cet État membre. Elle prévoit notamment que l’Allemagne applique les mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux zones réglementées II visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, ainsi que les mesures prévues à l’article 8, paragraphes 3 et 4, dudit règlement d’exécution, dans les zones répertoriées comme zone infectée à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2976, en sus des mesures de lutte contre la maladie définies aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687. La décision d’exécution (UE) 2024/2976 est applicable jusqu’au 21 février 2025.(7)Dans le cas de la première apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone infectée dans la partie A de l’annexe II dudit règlement d’exécution. Par conséquent, la zone infectée établie par l’autorité compétente allemande dans le Land de Brandebourg en Allemagne devrait être répertoriée à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et la décision d’exécution (UE) 2024/2976 devrait être abrogée.(8)L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2928 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/2928 de la Commission du 20 novembre 2024 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2024/2928, 22.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2928/oj)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Croatie, en Allemagne, en Italie, en Lituanie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie a évolué dans certains États membres.(9)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2024/2928 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Allemagne, en Italie, en Pologne et en Slovaquie. En outre, la situation épidémiologique des porcins détenus et sauvages s’est améliorée dans certaines zones de Lettonie et de Pologne.(10)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Allemagne, en Italie, en Pologne, et en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé. L’article 6 dudit règlement établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées II ou des zones infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre. De plus, les mesures de gestion des risques mises en place dans ces États membres ont été réexaminées et actualisées. Il convient également d’incorporer ces modifications dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(11)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient aussi être fondées sur la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie, sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie ainsi que sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine, tels que définis dans les lignes directrices relatives à la peste porcine africaine élaborées par la Commission et les États membresCommunication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l’éradication de la peste porcine africaine dans l’Union ("lignes directrices PPA") (C/2023/7855) (JO C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj).. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOMSA, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 31e éd., 2023, volumes I et II, ISBN 978-92-95121-74-4, https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/. de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(12)En décembre 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans le Land de Hesse, en Allemagne, dans une zone répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. Afin d’assurer la continuité territoriale, conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, cette zone d’Allemagne actuellement répertoriée comme zone réglementée I touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I et II doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(13)En outre, en novembre 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région de Ligurie, en Italie, dans une zone répertoriée en tant que zone réglementée II dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. Cette zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I dudit règlement d’exécution devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée II et I doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(14)De plus, en novembre 2024, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages, dans la région de Opolskie, en Pologne, dans des zones répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. Afin d’assurer la continuité territoriale, conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, ces zones de Pologne actuellement répertoriées comme zones réglementée I touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zones réglementées II dans ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I et II doivent également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(15)En outre, en novembre 2024, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Pomorskie et Świętokrzyskie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 mais à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. Ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I et II doivent également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(16)De plus, en décembre 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans le comté de Nitriansky, en Slovaquie, dans une zone répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. Afin d’assurer la continuité territoriale, conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, cette zone de Slovaquie actuellement répertoriée comme zone réglementée I touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I et II doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(17)Enfin, en décembre 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le comté de Nitriansky, en Slovaquie, dans une zone répertoriée en tant que zone réglementée III dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. Cette zone de Slovaquie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I et II doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(18)Sur la base des informations et des justifications fournies par la Lettonie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Lettonie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, la zone du comté de Valkas, en Lettonie, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devrait désormais être répertoriée dans ladite annexe en tant que zone réglementée II en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementée III au cours des trois derniers mois, bien que la maladie y soit toujours présente chez les porcins sauvages.(19)En outre, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans des zones réglementées III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, les zones des régions de Pomorskie et Kujawsko – Pomorskie, en Pologne, actuellement répertoriée en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devrait désormais être répertoriée dans ladite annexe en tant que zone réglementée II en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois, bien que la maladie y soit toujours présente chez les porcins sauvages.(20)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Podlachie, Lublin et Mazovie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois, et parce que ces zones réglementées I sont toujours limitrophes de zones réglementées II.(21)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans une zone réglementée I répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Mazowieckie et Podkarpackie, en Pologne, actuellement répertoriée en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait désormais être retirée de la liste de ladite annexe en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.(22)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour l’Allemagne, l’Italie, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie, et répertoriées en tant que zones réglementées I, II et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et certaines zones des zones réglementées I devraient être retirées de la liste figurant dans ladite annexe pour la Pologne.(23)En outre, la zone infectée du Land de Brandebourg, en Allemagne, devrait figurer à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(24)Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(25)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications à apporter aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(26)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: