Commission Delegated Regulation (EU) 2024/3173 of 27 August 2024 supplementing Regulation (EU) 2023/988 supplementing Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the Council with regard to rules on access to and operation of the Safety Gate Rapid Alert System, information to be entered in that System, notification requirements and the criteria for assessment of the level of risk
Règlement délégué (UE) 2024/3173 de la Commissiondu 27 août 2024complétant le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à l’accès au système d’alerte rapide Safety Gate, à son fonctionnement, aux informations à y introduire, aux exigences de notifications et aux critères d’évaluation du niveau de risque(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produitsJO L 135 du 23.5.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj., et notamment son article 26, paragraphe 10,considérant ce qui suit:(1)Afin de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité du système d’alerte rapide Safety Gate, il est essentiel de prévoir des règles détaillées concernant l’accès à ce système et son fonctionnement, les informations à y introduire et les exigences de notification, ainsi que d’introduire les critères d’évaluation du niveau de risque que présentent les produits.(2)En vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2023/988, les États membres doivent ou peuvent, en fonction du niveau de risque que présente le produit, notifier les mesures correctives prises ou envisagées en ce qui concerne les produits dangereux sur la base dudit règlement et de l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj)., pour les produits soumis à ces deux règlements. Étant donné que l’article 26, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/988, en vertu duquel la Commission doit adopter un acte délégué précisant, entre autres, les exigences applicables aux notifications de ces produits et les critères d’évaluation de leur risque, s’applique, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988, tant aux produits couverts par une législation d’harmonisation spécifique de l’Union que par le règlement (UE) 2023/988, il est nécessaire de prévoir des règles détaillées pour le système d’alerte rapide Safety Gate et des critères d’évaluation du niveau de risque des produits soumis à la fois aux règlements (UE) 2023/988 et (UE) 2019/1020.(3)Afin de faciliter l’échange d’informations sur tous les produits dangereux mis à disposition sur le marché de l’Union au moyen d’un outil unique, les États membres devraient avoir la possibilité de communiquer par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate sur toutes les mesures correctives qu’ils ont prises ou envisagent de prendre concernant les produits dangereux, y compris les mesures relatives aux produits présentant un risque qui n’est pas un risque grave.(4)Les notifications soumises par les autorités nationales au moyen du système d’alerte rapide Safety Gate devraient être aussi détaillées que possible de sorte que le produit en question puisse être identifié par d’autres autorités qui doivent ou peuvent prendre des mesures de suivi. Il est donc nécessaire de préciser les exigences auxquelles ces notifications devraient satisfaire, en particulier les informations à fournir pour les différents types de notifications.(5)En conséquence, il convient que la Commission vérifie l’exhaustivité des notifications en tenant compte notamment des informations à fournir pour les différents types de notifications. Dans le même temps, il convient que la Commission puisse demander des informations complémentaires pertinentes ou une correction des informations notifiées, le cas échéant, avant de valider cette notification dans le système et de la transmettre ainsi aux autres États membres.(6)Conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988, afin que le grand public dispose d’un accès gratuit et ouvert à certaines informations qui ont été notifiées par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate, et notamment aux informations sur les produits dangereux et les mesures correctives prises à leur égard, il convient que la Commission publie sur le portail Safety Gate certaines informations contenues dans les notifications envoyées par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate.(7)Sur la base des informations communiquées par l’État membre qui a soumis la notification, il convient que la Commission mette à jour les notifications dans le système d’alerte rapide Safety Gate. Ces actualisations ne devraient concerner que la notification sur laquelle l’État membre concerné a indiqué avoir effectué une mise à jour. Afin de veiller à ce que les informations figurant sur le portail Safety Gate soient à jour, il convient que la Commission mette également à jour les informations affichées sur le portail ou qu’elle les supprime, le cas échéant.(8)Il convient que le présent règlement s’applique aux risques pour la santé et la sécurité que présentent pour les consommateurs les produits soumis au règlement (UE) 2023/988 et aux risques pour la santé et la sécurité que présentent pour les utilisateurs finaux les produits soumis au règlement (UE) 2019/1020. Il convient que le présent règlement fixe les critères d’évaluation du niveau de risque de ces produits.(9)Le présent règlement devrait également s’appliquer aux risques pour des intérêts publics autres que la santé et la sécurité en ce qui concerne les produits couverts par le règlement (UE) 2019/1020. Compte tenu de la nature spécifique de ces autres intérêts publics protégés par la législation d’harmonisation de l’Union, les critères d’évaluation du niveau de risque pour ces intérêts devraient tenir compte des objectifs et des exigences spécifiques de la législation d’harmonisation de l’Union applicable et pourraient donc différer des critères d’évaluation du niveau de risque pour la santé et la sécurité. En ce qui concerne l’évaluation des risques pour des intérêts publics autres que la santé et la sécurité protégés par la législation d’harmonisation de l’Union, les groupes de coopération administrative jouent un rôle particulier dans la mesure où, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2019/1020, il leur incombe de faciliter les évaluations sectorielles des produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union, y compris l’évaluation des risques.(10)À la lumière de la bonne expérience acquise avec les lignes directrices concernant l’évaluation des risques figurant dans la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission du 8 novembre 2018 fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne — "RAPEX" — établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification (JO L 73 du 15.3.2019, p. 121, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj). fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne "RAPEX", de la nécessité de préserver la continuité entre le RAPEX et le système d’alerte rapide Safety Gate, et de l’objectif de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité du système d’alerte rapide Safety Gate, les critères d’évaluation du niveau de risque devraient également comprendre une méthode permettant aux autorités nationales d’évaluer comment un préjudice ou un danger pourrait devenir un risque et, dans ce contexte, comment il convient d’évaluer et d’établir le niveau de risque. Cette approche garantit l’utilisation correcte de ces critères et, par conséquent, une détermination correcte du niveau de risque par les États membres en ce qui concerne les produits notifiés par l’intermédiaire du système d’alerte Safety Gate.(11)Les autorités nationales qui notifient les produits par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate devraient pouvoir tenir compte du fait que, dans certaines situations ou en ce qui concerne les produits présentant certaines caractéristiques, il existe déjà des éléments de preuve bien établis, tels que des statistiques, des résultats obtenus grâce à la surveillance du marché ou des évaluations des risques, permettant de présumer l’existence d’un risque grave posé par ces produits. Dans de telles situations, les autorités nationales ne devraient pas être tenues de soumettre des évaluations individuelles des risques aux fins de la notification par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate.(12)Il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date que le règlement (UE) 2023/988,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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