Commission Delegated Regulation (EU) 2024/3000 of 19 July 2024 amending Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council as regards a derogation from restrictions on fishing for sprat in ICES division 4b
Règlement délégué (UE) 2024/3000 de la Commissiondu 19 juillet 2024modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une dérogation aux restrictions concernant la pêche du sprat dans la division CIEM 4bLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du ConseilJO L 198 du 25.7.2019, p. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj., et notamment son article 15, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’annexe V du règlement (UE) 2019/1241 prévoit des mesures techniques pour la mer du Nord. La partie C, point 4, de ladite annexe fixe des restrictions concernant la pêche du sprat en vue de protéger le hareng dans la division CIEM 4b (le "cantonnement pour le sprat").(2)Ces restrictions concernent l’interdiction d’utiliser certains engins de pêche pendant certaines périodes dans une zone située le long de la côte danoise de la mer du Nord, ainsi que dans deux zones situées dans les eaux du Royaume-Uni. Les restrictions relatives à la zone située le long de la côte danoise ont fait l’objet d’une dérogation, établie initialement par le règlement délégué (UE) 2017/1393 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1393 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 1395/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord (JO L 197 du 28.7.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1393/oj)., renouvelée par le règlement délégué (UE) 2021/1160 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2021/1160 de la Commission du 12 mai 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le cantonnement pour le sprat et le cantonnement pour la plie en mer du Nord (JO L 250 du 15.7.2021, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1160/oj)., qui est arrivée à expiration en décembre 2023.(3)La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suède (le "groupe de Scheveningen") ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans la région de la mer du Nord. Le 26 février 2024, le groupe de Scheveningen a présenté à la Commission une recommandation commune conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj). et à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241, proposant de modifier l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241 en dérogeant aux restrictions concernant la pêche du sprat dans la division CIEM 4b. Par la suite, le 1er juillet 2024, le groupe de Scheveningen a présenté à la Commission une recommandation commune actualisée.(4)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué les éléments de preuve présentés par les États membres concernés. Le CSTEP a concluComité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) — 75e rapport de la plénière (STECF-PLEN-24-01). Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2024. https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-01_20240405. que rien n’indique que la dérogation au cantonnement pour le sprat depuis 2017 ait causé des dommages décelables au stock de hareng de la mer du Nord et qu’il est peu probable qu’une telle dérogation conduise à des niveaux de protection du stock de hareng inférieurs à ceux actuellement en place au moyen d’autres mesures de gestion.(5)Néanmoins, le CSTEP a également encouragé une surveillance accrue de la composition des prises accessoires dans la pêcherie de sprat et a réaffirmé qu’il n’était pas en mesure d’évaluer si la dérogation au cantonnement pour le sprat était susceptible d’entraîner des effets perceptibles, directs ou préjudiciables sur l’écosystème marin. En conséquence, les États membres concernés devraient continuer à surveiller la composition des prises accessoires des flottes concernées par cette pêcherie, afin de permettre une réévaluation de la dérogation au cantonnement pour le sprat si des effets néfastes sur l’écosystème marin sont détectés.(6)En outre, en ce qui concerne l’étendue géographique du cantonnement pour le sprat, les deux zones des eaux du Royaume-Uni qui font actuellement partie du cantonnement pour le sprat ne devraient plus en faire partie, étant donné qu’elles ne relèvent plus de la juridiction de l’Union.(7)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence.(8)Compte tenu de l’incidence directe de la dérogation au cantonnement pour le sprat sur les activités économiques liées aux pêcheries de sprat et sur la planification de la campagne de pêche du sprat par les navires de l’Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais afin d’éviter d’interférer avec la campagne de pêche du sprat et d’avoir une incidence sur le niveau d’absorption du quota de l’Union pour le sprat établi pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.(9)Les mesures prévues par le présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre partJO L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj., et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: