Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2960 of 29 November 2024 extending a derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for boat seines fishing for transparent goby (Aphia minuta) in certain territorial waters of Italy (Tuscany and Liguria)
Règlement d’exécution (UE) 2024/2960 de la Commissiondu 29 novembre 2024portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d’Italie (Toscane et Ligurie)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 409 du 30.12.2006, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le 4 octobre 2011, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 988/2011Règlement d’exécution (UE) no 988/2011 de la Commission du 4 octobre 2011 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d’Italie (JO L 260 du 5.10.2011, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/988/oj). établissant pour la première fois une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 jusqu’au 31 mars 2014 en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d’Italie (Toscane et Ligurie). Plusieurs prolongations ont été accordéesRèglement d’exécution (UE) 2015/2407 de la Commission du 18 décembre 2015 renouvelant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d’Italie (JO L 333 du 19.12.2015, p. 104, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2407/oj), règlement d’exécution (UE) 2018/1634 de la Commission du 30 octobre 2018 renouvelant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d’Italie (JO L 272 du 31.10.2018, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1634/oj)., dont la dernière par le règlement d’exécution (UE) 2022/1386 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/1386 de la Commission du 9 août 2022 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d’Italie (Toscane et Ligurie) (JO L 208 du 10.8.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1386/oj)., qui a expiré le 31 mars 2024.(2)Le 18 juin 2024, la Commission a reçu une demande de prolongation de cette dernière dérogation de la part de l’Italie pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d’Italie (Toscane et Ligurie).(3)L’Italie a fourni des données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation.(4)L’Italie a adopté le plan de gestion par décretGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22306. conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006 (ci-après le "plan de gestion italien") le 17 octobre 2024.(5)La demande concerne des activités de pêche déjà autorisées par l’Italie et porte sur des navires qui exploitent cette pêcherie depuis plus de cinq ans et pêchent dans le cadre du plan de gestion italien adopté conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.(6)La demande concerne 116 navires (75 en Ligurie et 41 en Toscane) dont la longueur hors tout est inférieure à 14 m et dont l’effort total est de 5694,9 kW, et le plan de gestion garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation de l’effort de pêche, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(7)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(8)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la prolongation de la dérogation demandée par l’Italie ainsi que le projet de plan de gestion italien y afférent lors de sa séance plénière du 8 au 12 juillet 2024STECF 24-02: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-02..(9)L’évaluation globale du CSTEP est favorable et le plan de gestion contient les éléments nécessaires étayant la demande. Le CSTEP a conclu que le plan de gestion pour les sennes de bateau ciblant le gobie transparent dans les eaux de Toscane et de Ligurie contenait des éléments adéquats en ce qui concerne la description des pêcheries, les objectifs, les garanties et les mesures techniques et/ou de conservation ainsi que les indicateurs quantifiables pour la surveillance et l’évaluation périodiques. Le CSTEP a également noté que le plan de gestion remplissait les conditions établies à l’article 13 du règlement (CE) no 1967/2006 pour les dérogations à la distance par rapport à la côte et à l’article 9 dudit règlement en ce qui concerne la dérogation au maillage minimal.(10)La prolongation de la dérogation demandée par l’Italie concerne un nombre limité de navires, et il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait à la fois de l’étendue limitée du plateau continental et de la distribution géographique des espèces ciblées, qui restreignent les zones de pêche.(11)La pêcherie ne peut être exploitée au moyen d’autres engins, étant donné que seules les sennes de bateau présentent les caractéristiques techniques indispensables à l’exercice de ce type d’activité de pêche.(12)Les activités de pêche concernées satisfont aux exigences de l’article 4 du règlement (CE) no 1967/2006 et n’interfèrent pas avec des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués.(13)De plus, la pêcherie n’a pas d’incidence notable sur l’environnement marin, puisque les sennes de bateau sont des engins très sélectifs et n’entrent pas en contact avec le fond marin, ni ne prennent pour cibles les céphalopodes.(14)Les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006, tel que remplacé par l’article 8, paragraphe 1, et l’annexe IX, partie B, point 1, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj)., ne sont pas applicables étant donné qu’elles concernent les chalutiers.(15)L’Italie a autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu du caractère hautement sélectif des pêches concernées, de leur effet négligeable sur l’environnement marin et du fait qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006.(16)Bien que l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 ait été supprimé par le règlement (UE) 2019/1241, l’annexe IX, partie B, point 4, dudit règlement permet que les dérogations aux maillages minimaux continuent de s’appliquer sur la base de certaines conditions visées à l’article 15, paragraphe 5, dudit règlement (UE) 2019/1241. De telles dérogations auraient dû être en vigueur le 14 août 2019, n’entraînent pas une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, et visent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 dudit règlement. La prolongation demandée est conforme aux conditions établies.(17)Les activités de pêche considérées ont lieu à faible distance de la côte dans des eaux peu profondes à l’intérieur de la bande des 3 milles marins et ne gênent donc pas les activités des autres navires.(18)L’utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 sont minimales. En outre, selon le paragraphe 6 du plan de gestion italien, la pêche de l’espèce Aphia minuta est limitée à une seule campagne de pêche allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année, avec un maximum de 60 jours par navire pour chaque campagne de pêche.(19)Le plan de gestion inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(20)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj)..(21)La Commission considère donc que la prolongation de la dérogation demandée par l’Italie remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006. Il convient dès lors d’accorder la prolongation de la dérogation demandée.(22)Il convient que l’Italie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion italien.(23)Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation, afin de permettre l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.(24)Étant donné que la campagne de pêche débute le 1er novembre, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er novembre 2024 pour des raisons de sécurité juridique. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt également un caractère d’urgence.(25)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: